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Les services et les contrats d’assurance

ANALYSE DU DISPOSITIF PROTECTEUR DES CONSOMMATEURS DES SERVICES BANCAIRES ET DES SERVICES D’ASSURANCE

Paragraphe 2. Les services et les contrats d’assurance

129. Comme nous l’avons déjà indiqué dans l’introduction, le monde des assurances

présente des points communs avec le monde bancaire, essentiellement dans la mesure où eux deux reposent sur la collecte de fonds.

Telle que définie par l’article 950 du Code des obligations et des contrats, l’assurance est reconnue comme étant « … un contrat par lequel une personne s’oblige, moyennant une

rémunération appelée prime ou cotisation, à certaines prestations au cas où se réaliseraient certaines éventualités relatives aux biens ou à la personne de l’assuré ».

Les services d’assurance (I) sont donc résumés dans un contrat (II) passé entre l'assuré et l'assureur, précisant les conditions exactes dans lesquelles va s'exercer l'obligation de la garantie de l'assureur131.

I. Des services d’assurance

131 Les informations qui suivent, et qui sont en rapport avec les services et les contrats d’assurance, sont largement inspirées de Jean-François Carlot (Cabinet d'Avocats), La place de l'assurancedans la gestion des

risques, Notion -Historique - Intérêts – Mécanisme, www.JURISQUES.com (Dernière mise à jour : 9 sept.

2012); Rita Khoriaty, La protection de l’assuré dans le contrat d’assurance en droit libanais, Mémoire : Droit privé : Université Saint-Joseph de Beyrouth, Mai 2007; et deY. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des

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130. L’activité d’assurance est divisée en « branches » et en « sous branches », selon les

catégories de risques auxquelles elle s’applique. La nomenclature des différentes branches d’assurance est fixée par l’article R. 321-1 du Code des assurances de la manière suivante : 1. Accidents ; 2. Maladie ; 3. Corps de véhicules terrestres ; 4. Corps de véhicules ferroviaires ; 5. Corps de véhicules aériens ; 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ; 7. Marchandises transportées ; 8. Incendie et éléments naturels ; 9. Autres dommages aux biens ; 10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs ; 11. Responsabilité civile véhicules aériens ; 12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ; 13. Responsabilité civile générale ; 14. Crédit ; 15. Caution ; 16. Pertes pécuniaires diverses ; 17. Protection juridique ; 18. Assistance ; 19. Vie-Décès ; 20. Nuptialité-Natalité ; 21. Assurances liées à des fonds d'investissement ; 22. Opérations tontinières ; 23. Capitalisation ; 24. Gestion de fonds collectifs.

Cette nomenclature est assez fondamentale dans le monde des assurances, car toute entreprise d’assurance française doit recevoir un « agrément » de l’autorité de tutelle – le Comité des entreprises d’assurance - pour opérer dans une branche donnée. Aussi bien individuelles que collectives (assurances groupes), nous distinguerons les catégories constitutives de l’assurance.

A. Les assurances de dommages

131. Les assurances de dommages sont des assurances indemnitaires qui réparent les

conséquences de dommages comprenant les assurances de choses et les assurances de responsabilité. Elles couvrent les dommages subis par l’assuré dans les assurances de choses ou de pertes pécuniaires, soit les dommages causés par l’assuré à des tiers dans les assurances de responsabilité civile.

B. Les assurances de personnes

132. Les assurances de personnes offrent des prestations forfaitaires. Elles garantissent les

conséquences d’atteintes à l’intégrité physique des personnes assurées, notamment les atteintes physiques. Parmi les assurances de personnes, nous distinguons les assurances de personne non vie (l’assurance maladie et l’assurance accidents corporels) et les assurances- vie.

HAMMOUD May| Thèse de doctorat | décembre 2012

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II. Le contrat d’assurance : édifice de la relation assureurs/assuré

133. Seule la signature de la police d’assurance concrétise la formation du contrat

d’assurance (A) qui, à son tour, constitue la garantie essentielle de l’exécution par l’assureur de ses obligations (B).

A. La formation du contrat d’assurance

134. L'alinéa 4 de l'article L. 112-2 du Code des assurances dispose que la proposition

d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur : seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Il s’ensuit que le contrat d’assurance constitue le vecteur essentiel et suffisant des activités et des services accomplis par les compagnies d’assurance.

Le contrat d'assurance est une convention par laquelle l'assureur s'engage à verser à l'assuré une somme d'argent réparant le préjudice subi en cas de survenance d'un sinistre défini, ou constituant une prestation pécuniaire, en échange du paiement d'une somme versée soit à l'origine soit périodiquement.

Ainsi, les conditions suivantes caractérisent le contrat d'assurance, à condition qu’elles y soient présentes de façon cumulative :

- le contrat doit prévoir un risque, le risque étant défini comme un évènement incertain indépendant de la volonté des parties ;

- le risque doit faire l'objet d'une prestation spécifique qui doit être rémunérée par une prime, - l'indemnisation par l'assureur de l'assuré a lieu en cas de réalisation du risque.

En pratique, dans la majorité des cas, l’assureur est économiquement plus fort que l’assuré. En effet, l’assuré est le plus souvent un profane non averti des opérations d’assurance qui deviennent de plus en plus compliquées avec le progrès des techniques mathématiques et financières et notamment du calcul des probabilités. Il n’a ni l’expertise technique, ni la compétence juridique, ni la puissance économique qui lui permettent de négocier les termes du contrat. Il ne pourra bien souvent qu’adhérer à l’ensemble des clauses contractuelles qui lui

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sont proposées ! Par suite, les atteintes à l’équilibre contractuel en matière de l’assurance se concentrent dans les clauses faisant atteinte à la liberté contractuelle.

B. La relation contractuelle des contractants

135. Le contrat d’assurance met à la charge des cocontractants des obligations diverses :

alors que l’assuré doit à son assureur le paiement de la prime, la déclaration du risque et de son aggravation, « l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par

le contrat et ne peut être tenu au-delà »132.

Le législateur a protégé l’assuré en précisant les obligations relatives au règlement du sinistre dont dépend la garantie quant à son évaluation (a) et à sa portée(b)133.

a. L’évaluation du sinistre

136. Lorsque le sinistre est d’une certaine gravité, il ne peut être garanti que par une

expertise qui peut être privée (effectuée à la demande de l’une des parties), judicaire (ordonnée par le juge) ou amiable et contradictoire (effectuée à l’initiative des deux parties). Selon le décret libanais no 1205 du 24 avril 1978, les experts amiables sont sélectionnés par

les membres d’une commission, dont la formation nous mènerait à nous interroger sur l’indépendance professionnelle de ces experts. De plus, ceux-ci s’avèrent économiquement indépendants des assureurs qui les missionnent. Ainsi, ces experts sont « légalement » incitées à être indulgents avec les assureurs au détriment des assurés !

Afin de combler cette lacune, le législateur français donne aux parties le droit de désigner tel expert que bon leur semble sous la seule réserve de sa capacité d'être expert. L’usage qui s’est établi depuis la fin du XIXe siècle admet que des professionnels se consacrent exclusivement à l’expertise pour le compte des assurés tandis que d'autres n'interviennent que pour les sociétés d'assurances. Dans l’hypothèse où l'une des parties – le plus souvent l’assuré – refuse de désigner son expert, les conditions générales prévoient que la désignation sera effectuée par le Président du tribunal de grande instance ou par le Président du tribunal de commerce du lieu du sinistre.

132 C. ass., art. L. 113-5. 133 Rita Khoriaty, Ibid no 133.

HAMMOUD May| Thèse de doctorat | décembre 2012

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b. La portée de la garantie

137. Nous discuterons de la portée temporelle de la garantie quant à la prise d’effet de la

police d’assurance, alors que l’étendue matérielle des risques garantis et de ceux qui sont exclus sera ultérieurement abordée dans le chapitre relatif à la responsabilité, dans la deuxième partie de notre recherche. Quant au contrat d’assurance, celui-ci prend effet dès sa conclusion (aussi bien en droit français qu’en droit libanais), mais la difficulté apparait dans la fixation du moment de la signature, surtout si un sinistre survient le même jour par exemple. Pour cela, la plupart des assureurs insèrent dans les contrats des clauses qui lient la naissance de l’obligation de garantie au paiement de la première prime. Vient ici le rôle de la jurisprudence consumériste pour préciser l’étendue du consentement de l’assuré vis-à-vis de telles clauses, sans que cela aille à l’encontre du principe de la force obligatoire du contrat. Il a été jugé que s’il a été prouvé que l’assuré ait réellement consenti à la clause de la prise d’effet au lendemain du paiement de la première prime, il n’était pas opportun de lui ouvrir la possibilité de demander la couverture de la garantie avant même qu’il n’ait payé sa dette134.

Par contre, les législateurs libanais et français ont donné à l’assuré un moyen supplémentaire lui permettant d’être immédiatement garanti sans attendre la rédaction finale de la police, et ce, aux termes des articles 963 du Code des obligations et des contrats et L. 112-3 du Code des assurances qui disposent que « les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que,

même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l’assureur ne soit engagé vis-à-vis de l’assuré si celui-ci justifie avoir reçu son acceptation provisoire sous la forme d’une note de couverture », ce qui donne naissance au rapport contractuel avant même la rédaction de la

police.