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Le plafonnement du coût de certains frais bancaires

ANALYSE DU DISPOSITIF PROTECTEUR DES CONSOMMATEURS DES SERVICES BANCAIRES ET DES SERVICES D’ASSURANCE

Paragraphe 1. Les pratiques bancaires

B. Le plafonnement du coût de certains frais bancaires

97. Différemment à son attitude ci-dessus décrite, et sans imposer la gratuité, le législateur

est intervenu à plusieurs reprises pour encadrer les frais bancaires liés à certaines opérations dont la répétition peut conduire le consommateur à devoir payer des sommes significatives. En effet, les articles L. 131-73 et L. 312-1-1 du Code monétaire et financier visent à plafonner les frais bancaires prélevés par les établissements de crédit en cas d’incident de paiement103. Le décret du 15 novembre 2007104définit les conditions d’application de ces dispositions, en

fixant les plafonds respectifs des frais bancaires applicables105, d’une part, au rejet de chèques

(a) et, d’autre part, au rejet d’autres moyens de paiement (b).

98. Quant au droit libanais, un tel plafonnement n’y existe qu’à l’exception de la fixation

des intérêts légaux qui peuvent être associés aux tarifs infliges au client bancaire. Cependant, cette notion sera ultérieurement analysée dans la section relative aux clauses à caractère financier.

a. Le plafonnement des frais relatifs aux incidents de paiement sur chèques

99. La dernière phrase de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier dispose : « les

frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». Aussi, l’article

D. 131-25 du Code monétaire et financier énonce-t-il : « les frais bancaires perçus par le tiré

à l’occasion du rejet d’un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l’ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination, et la justification de ces sommes. En particulier, les frais engendrés par l’obligation mise à la charge du tiré, au titre de l’article L. 131-73, d’informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu’un incident de paiement est constitué. La facturation de l’envoi d’une lettre d’injonction ou d’une commission d’incident de rejet de chèque est également comprise dans

103 « Pour l’application de l’article L. 312-1-1, constitue un incident de paiement, tout rejet d’un ordre de

paiement reçu par la banque du payeur en raison d’un défaut ou d’une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé », C. monét. fin.,

art. D. 312-4-1. 104 D. no 2007-1611, 15 nov. 2007: JO 16 nov. 2007. 105 Les informations qui suivent, et qui sont en rapport avec le plafonnement du coût de certainsfraisbancaires, sont largement inspirées de Patrice Bouteiller, Les nouvelles mesures régissant les relations entre les

établissements de crédit et leursclients, Rev. Lamy dr. aff.

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ces mêmes frais. Les frais bancaires perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 € pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 € et un montant de 50 € pour les chèques d’un montant supérieur à 50 €. Constitue un incident de paiement unique, le rejet d’un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet ».

1. Le champ d’application

100. L’article D. 131-25 du Code monétaire et financier précisant les dispositions de

l’article L. 131-73 du même Code qui est d’application générale, concerne tant les chèques (et non pas les autres moyens de paiement, ces derniers faisant l’objet du III de l’article 70 de la loi no 2007-290) émis par une personne physique que par une personne morale.

De plus, le plafonnement ne concerne que les incidents de paiement, c’est-à-dire les rejets de chèque. En d’autres termes, les commissions et frais pris à l’occasion d’un défaut de provision mais qui ont été suivi d’un paiement du chèque, sont hors périmètre de l’encadrement tarifaire puisqu’il n’y a pas de rejet.

Tout rejet de chèque motivé par une autre cause qu’un défaut de provision (par exemple, signature non conforme) ne fera pas l’objet de l’encadrement tarifaire.

Enfin, le rejet d’un chèque représenté ultérieurement à une ou plusieurs reprises, dans le délai de trente jours suivant le premier rejet, ne constitue qu’un seul incident. En revanche, s’agissant des chèques émis en rafales et objets d’une seule et même lettre d’injonction, chaque chèque doit être considéré comme un incident, donnant lieu à plafonnement. En d’autres termes, la banque est fondée à prélever des frais pour chaque chèque, sauf à appliquer à chacun, le plafond règlementaire des frais.

2. Le montant du plafonnement

101. L’article D. 131-25 du Code monétaire et financier institue une corrélation entre le

montant maximal des frais bancaires pouvant être perçus par l’établissement de crédit et le montant des chèques rejetés suivant un dispositif en palier : pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros, le montant maximum des frais bancaires pouvant être perçus, sera de 30 euros; pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros, le montant maximum des frais bancaires sera de 50 euros.

HAMMOUD May| Thèse de doctorat | décembre 2012

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3. La nature des frais visés

102. Le montant règlementaire maximal, de 30 ou 50 euros selon le cas, comprend

l’ensemble des sommes que l’établissement de crédit facturerait à l’occasion d’un rejet de chèque, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. Sont ainsi comprises dans ce plafond les sommes prélevées au titre de la commission d’écarté ou d’intervention106, l’envoi de tout message approprié par lequel le tiré informe le titulaire du compte du défaut ou de l’insuffisance d’information, l’envoi de la lettre d’injonction de ne plus émettre de chèques, le blocage de la provision pour régularisation du chèque, l’émission du certificat de non-paiement ou la surveillance du compte après un rejet régularisé ou non. Il convient de souligner que le rejet d’un chèque émis par une personne en période d’interdiction bancaire donne lieu, au titre des frais de rejet, à l’application du plafonnement. En revanche, échappent à ce plafonnement les frais pris par la banque au titre d’un chèque émis par un interdit qui n’aurait pas restitué les formules de chèque en sa possession, dans la mesure où cette facturation n’est pas liée au rejet du ou des chèques ayant entraîné l’interdiction bancaire.

b. Le plafonnement des frais relatifs aux incidents sur autres moyens de paiement 103. L’article D. 133-6 du Code monétaire et financier, créé par le décret n° 2009-934 du

29 juillet 2009 dispose: « pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les

frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20€ ».

1. Le montant du plafonnement

104. Contrairement aux chèques, un montant maximum des frais (de 20 euros) est ici

spécifié. Dans le cas de rejets successifs du même ordre de paiement, le plafond s’applique à tous les rejets concernant cet ordre. Toutefois, la banque étant généralement dans

106 Une commission d’intervention n’existe qu’en cas d’incident c’est-à-dire lorsqu’une opération non provisionnée arrive sur le compte du client : la commission d’intervention correspond à l’examen du compte et de la situation financière du client fait par la banque avant de décider d’accepter ou non le paiement de l’opération.

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l’impossibilité de vérifier qu’il s’agit du même ordre, il appartient au client d’apporter, par tous moyens, la preuve du caractère identique de l’objet des demandes de paiement successives.

2. La nature des frais visés

105. Le montant réglementaire maximal de 20 euros comprend l’ensemble des sommes que

l’établissement de crédit facture au titulaire du compte à l’occasion d’un incident de paiement, « quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes » (l’article D. 133-6 du Code monétaire et financier, 2ème alinéa). Mais la facturation des services, une fois décidée

par la banque, entraîne à sa charge l’obligation d’en informer le client. Et si les établissements étaient libres, là encore, de choisir les moyens propres à assurer cette information tarifaire, tel n’est plus le cas depuis l’intervention du législateur de 2001 (avec la loi NRE107 et la loi

MURCEF108) afin de permettre une meilleure information des clients bancaires, destinataires

d’une information tarifaire plus claire et plus lisible.

II. Les moyens de paiement

106. Deux instruments sont essentiels dans le fonctionnement du compte bancaire : le

chèque (A) et la carte bancaire (B)109. Il en est donc nécessaire de sécuriser l’usage de ces

deux moyens.

A. Le chèque

107. Le chèque est le titre par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à une

banque, appelée tirée, de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre. Il est délivré sous forme de formules numérotées et normalisées que nous pouvons détacher d’un carnet à souche. Il suppose l’ouverture d’un compte bancaire.

107 L. no 2001-420, 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques : JO n°113, 16 mai, p. 7776. 108 L. no 2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), 11 déc. 2001 : JO n° 288, 12 déc. 2001.

109 Les informationsquisuivent, et quisont en rapportavec les mesures de protection en matière des moyens de paiement, sont largement inspirées de Deen Gibirila, Carte de paiement, Droit des sociétés, Ellipses, 3ème éd., 2008; A. Blanchot, La protection accordée par la loi sur la sécurité quotidienne en cas d'utilisation frauduleuse

d'une carte bancaire, Gaz. Pal. 2002. 1, doctr. 123 ; Fady Nammour, Droit Bancaire. Règlementations. Comptes. Opérations. Services, no 1218 et s, op. cit. no 72.

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L’article L. 131-71 du Code monétaire et financier impose la fourniture gratuite d’un carnet de chèque, règle qui pourrait être remise en cause avec la rémunération des comptes de dépôts. Si la banque est tenue de refuser la délivrance d’un carnet de chèques à une personne frappée d’une interdiction bancaire ou judiciaire, elle peut également refuser la délivrance à une personne qui ne fait pas l’objet d’une interdiction, à condition de motiver sa décision par écrit.

108. Au Liban, cette question est réglementée par l’arrêté no 6060 du 25 novembre 1995

relatif « au règlement de la Centrale des incidents de paiement », en vertu duquel, les banques doivent s’interdire de délivrer un carnet de chèques au client dont le nom figure sur la liste tenue par la centrale des impayés. La remise à un client d’un carnet de chèques pour la première fois est également contrôlée par la banque libanaise en vertu des devoirs qui lui sont imposés préalablement à la délivrance de tout chéquier110.

Le chèque est un ordre de paiement à vue qui interdit toute condition et tout délai. Il en résulte que la banque est tenue de payer le chèque qui lui est présenté alors même que la date indiquée sur le chèque serait postérieure à celle fixée sur la formule pour cette présentation (article L. 131-31 du Code monétaire et financier). Dans le même sens, en droit libanais, et aux termes de l’article 425 du Code de commerce « le chèque est payable à vue. Toute

mention contraire est réputée non écrite ».