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CONCLUSION DU CHAPITRE

Paragraphe 1. Les organismes publics

237. Nous procéderons dans ce paragraphe 245 à une description de la protection

préventive246 accordée aux consommateurs des services d’assurance et des services bancaires.

243 Ce paragraphe est largement lié au contenu du paragraphe relatif à l’expansion du droit de consommation, qui sera développé dans notre partie II, titre II, chapitre 2.

244 Laurence Scialom, La régulation prudentielle, Économie bancaire, coll. Repères, La découverte, Fayard, Paris, 1999.

245 Les informations qui suivent, et qui sont en rapport avec ce paragraphe sont largement inspirées de Rita Khoriaty, La protection de l’assuré dans le contrat d’assurance en droit libanais, préc. no 133 ; de Hala Daoud,

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Cette description (représentée dans les deux tableaux qui suivent dans les annexes 1 et 2), se divise en domaines et en secteurs.

Sur le plan des domaines, les droits libanais et français observent la présence d’institutions propres à la protection des clients bancaires d’une part, à la protection des clients d’assurance d’autre part, et enfin d’institutions communes à tous les consommateurs (donc applicables à ceux-ci).

Sur le plan des secteurs, ces organismes peuvent jouer un rôle unique (consultation, contrôle ou règlementation), ou même des rôles mixtes dans plusieurs de ces domaines ultérieurement cités.

238. Compte tenu de la description détaillée de ces autorités, que nous fournissent les

tableaux des deux annexes suivants, nous choisissons de mettre en lumière quelques remarques qui s’avèrent d’une importance primordiale :

I. L’approche du droit comparé

239. Une fois encore, notre choix de procéder avec les deux droits libanais et français dans

un contexte conparatif se justifie par l’accord de coopération qui avait été conclu le 20 novembre 2008 entre deux organismes qui veillent à la protection des assureurs libanais et français: la Commission de Contrôle des Assurances (CCA) du liban et l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles(ACAM)247. Dans le cadre de cet accord, la partie française

offraità la partie libanaise une assistance technique et une formation diversifiée248.

II. L’unification des secteurs de la banque et de l’assurance

240. Il faut unifier. Preuve en est, l’expérience américaine des États-Unis qui ont témoigné

la création d’un régulateur unique que serait la « Financial Institutions Regulatory

L’avenir de la régulation des banques, des assurances et des marchés financiers : Vers un superviseur unique?,

Mémoire : Université Lyon3, Mai 2003 ; Yvonne Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, op.

cit. no 17 ; Fady Nammour, Droit Bancaire. Règlementations. Comptes. Opérations. Services, p.103 et s, op. cit. no 72 ; et de Hervé Causse et Anthony Maymont, L'Autorité de contrôle prudentiel. - Commentaire de

l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, RD bancaire et fin. n° 3, mai 2010, ét. 11.

246 Puisque nous sommes dans la partie relative à la protection préventive des consommateurs, nous limiterons notre étude aux rôles de prévention joués par les différents organismes étatiques a priori, tout en laissant l’élaboration de leur protection curative et sanctionnatrice à la deuxième partie de cette étude.

247 Devenue partie de l’ACP aujourd’hui.

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Administration » (administration de régulation des institutions financières). Qu’en est-il des

expériences française (A) et libanaise (B) ?

A. L’Autorité de Contrôle Prudentiel du droit français

241. Vue l’interdépendance de ces deux secteurs (assurance et bancaire), le législateur

français249 a procédé à la fusion entre les secteurs, objets de cette étude, se fondant sur le rapport Delétré de janvier 2009 qui a rappelé l’architecture sectorielle de la régulation financière en France dans laquelle les différents régulateurs contrôlent différents secteurs : la banque, l’assurance, les services d’investissements et les marchés financiers. Ainsi, ce rapport propose de simplifier cette architecture et d’en améliorer le fonctionnement. Cette fusion est devenue effective depuis l’ordonnance no 2010-76 du 21 janvier 2010, prise sur le fondement

de l’article 152 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008250.

Cependant, cette fusion ne semble guère être parfaite, ni complète ! « Une réforme de papier

n’est pas une action sur le terrain : tout reste à faire »251. L’article L. 612-2 du Code

monétaire et financier définit clairement le champ de compétence de l’ACP qui distingue le secteur financier (banque, investissement, paiement, change, société de gestion, entreprise de marche)… de celui de l’assurance. Preuve en est, cette distinction réapparaît à travers les

sous-collèges sectoriels qui ont conservé cette dualité de traitement252. Aussi, un pôle

commun a été créé entre l’ACP et l’AMF afin d’avoir une coordination et une cohérence totales entre les politiques de ces deux institutions. De plus, les consommateurs ne sont pas obligés de faire un recours préalable pour savoir si leur demande est du ressort de l’ACP ou de l’AMF ; ils pourront s’adresser à un guichet unique qui orientera le dossier à l’une ou l’autre de ces deux institutions et en suivra le cheminement.

B. Pour un organisme libanais qui suit les affaires des consommateurs des services financiers

249 Contrairement au législateur libanais qui n’a, jusque-là, rapproché ces deux domaines (bancaire et assurance) que sur le champ de la bancassurance.

250 Titre II, chapitre 1er, articles 50 à 57 modifiant le Code monétaire et financier. 251 Hervé Causse et Anthony Maymont, L'Autorité de contrôle prudentiel, préc. no 247. 252 Réf. Annexe no 3.

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242. Le législateur libanais, qui suit jusqu’à nos jours un modèle séparé avec des autorités

spécifiques à chaque secteur, n’a pas encore tracé les contours d’une autorité de supervision unique pour les banques, les assurances et les marchés financiers. Cet espoir va être sujet d’une des propositions que nous suggérons d’émettre à la fin de cette étude253.

III. Le contrôle administratif en général

243. L’intervention des gouvernements dans les domaines concernant cette étude s’exerce

généralement par l’agrément administratif indispensable pour pratiquer les activités d’assurance et les opérations bancaires. Cet agrément permet de s’assurer que ces organismes sont constitués et fonctionnent dans le sens d’une meilleure protection des clients. Preuve en est, le retrait de cet agrément est possible lorsqu’il est prouvé que les droits des assurés ne sont pas garantis ou que l’organisme financier est incapable d’exécuter ses obligations. Ainsi, le Ministre de l’Économie libanais M. Mohammad Safadi annonce en novembre 2010 le

retrait de la licence de l’assureur American Underwriters Group (AUG) 254 sur

recommandation de la Commission de Contrôle des Assurances, et du Conseil National pour l’Assurance. Selon M. Safadi, « AUG a violé la loi aux niveaux financier, administratif, et

éthique et constitue un danger pour les assurés et le secteur dans son ensemble. Une première mise en garde avait été adressée à l’assureur en 2001 par le ministre défunt Bassel Fleyhan. Son successeur Sami Haddad avait fait de même en 2005… La compagnie peut toutefois faire

appel à la décision auprès du Conseil d’État »255.

IV. L’abus d’influence du pouvoir exécutif

244. Malgré l’initiative positive du législateur libanais en ce qui concerne la mise en place

des institutions administratives libanaises de l’assurance (tel le Conseil National pour l’Assurance), ceux-ci manquent d’indépendance et d’une autonomie remarquable dans l’exercice de leur mission. D’ailleurs, les acteurs libanais de l’assurance revendiquent depuis

253 Cf. Les propositions émises : § no 848s.

254 La Comm. clauses abusives a effectué fin 2008 une mission d’audit au sein de la compagnie AUG qui a duré un an et qui a abouti à une suspension de licence. « En dépit de nos multiples mises en garde, la compagnie n’a

pas régularisé sa situation », a souligné le ministre Safadi, Le Commerce du Levant, L’assureur AUG privé de licence, 26 oct. 2010, préc. no 24.

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plusieurs années que la régulation soit assurée par la BDL afin d’éviter le « contrôle politisé » exercé par le ministère de l’économie et du commerce.

V. Des organismes libanais : présents sur le papier, absents en réalité !

245. Il convient de signaler que, malgré la présence du Conseil National pour la Protection

du Consommateur et de la Direction de Protection du Consommateur dans le droit positif libanais, ceux-ci s’avèrent être totalement bloqués, absents, et même suspendus. Ce qui a poussé la fédération libanaise pour la protection du consommateur à affirmer qu’ « il est

temps d’activer le travail du Conseil national pour la protection des consommateurs, et il est temps de libérer la Cour des consommateurs, qui est la Commission de règlement des différends prévue dans la loi de protection des consommateurs n ° 659 publiée en Février

2005 »256.

Néanmoins, nous ne pouvons reprocher aux organismes eux-seuls le fait du manque d’activité. « Le problème est que le citoyen ne porte pas toujours plainte. Comment voulez-

vous punir les abus s’il n’y a aucune plainte sur laquelle nous pouvons nous baser ? »,

demande M. Ramzi El-Hage, consultant économique de Ministère de l’Économie et du Commerce, en se plaignant du manque de coopération des consommateurs. Dans ce sens, la Direction tente de le faire savoir au consommateur à travers des bulletins qu’elle publie sur son site officiel257, et dans lequel sont indiqués tous les cas traités par la Direction.

VI. La répartition des organismes : Aperçu général, Vue comparative

Dans ce passage, nous résumons les données des deux tableaux :

246. Sur le plan de protection des consommateurs :

En général, divers sont les organismes (une quinzaine) qui ont pour objet de protéger les citoyens français dans les marchés bancaire et de l’assurance (ce qui n’est pas le cas au Liban). Ces organismes, bien qu’ils s’étendent au domaine de la concurrence, des pratiques commerciales, du secteur financier et de l'informatique, complètent le rôle des institutions

256 « « L’Association libanaise pour la protection des consommateurs »: prix élevés des matières premières en

raison de monopoles, et non d’une hausse globale », 26 août 2011, [Al intiqad site],

http://www.alintiqad.com/fastnewsdetails.php?fstid=54277 257 www.economy.gov.lb

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spécialisées (chacun dans son domaine) vis-à-vis d’une meilleure protection des consommateurs.

247. Sur le plan de protection du consommateur des services de l’assurance et de la banque :

Alors qu’une unique institution (l’ACP) prend le relais en France, comme cela a déjà été expliqué, au Liban, deux institutions pour l’assurance et deux pour la banque (dont la Banque Centrale et les institutions qui lui sont attachées, au Liban ; cela existe aussi en France)258.

248. Quant à la classification à laquelle nous avons procédé dans les deux tableaux, les

organismes peuvent être ainsi divisés en :

- Organismes à compétence générale relative à la protection des consommateurs dans toutes leurs opérations de consommation, entre autres, les opérations bancaires et de l’assurance (partie en bleu dans le tableau).

- Organismes à vocation particulière relative à la protection des consommateurs des services bancaires et/ou des services d’assurance, et/ou des services de l’Informatique…. (partie en blanc dans le tableau).

249. De plus, nous soulignons que les institutions administratives énumérées regroupent

tant des institutions à caractère consultatif comme le Conseil National des Assurances, ou de contrôle telle la Direction de Protection du Consommateur (du Liban) que des institutions administratives à caractère purement judiciaire telle la Haute Instance Bancaire. De telles institutions prononcent des sanctions administratives à l’encontre des professionnels, (Réf. l’annexe no 1).