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CONCLUSION DU CHAPITRE

Paragraphe 2. Des organismes privés

B. Les associations françaises

256. En France, dix-huit associations sont reconnues par les pouvoirs publics comme

représentatives des consommateurs, dont une (L’Union Fédérale des Consommateurs - Que choisir) traitant des litiges qui concernent les secteurs bancaires et les secteurs de l’assurance. D’autres aussi existent : les associations non reconnues262, telle l’Association française des

usagers des banques (AFUB) qui a pour mission d'informer et de défendre les usagers des banques et des établissements de crédits. Cette association repose essentiellement sur le service juridique à travers l’aide individuelle (fournir gratuitement à l’usager les moyens de connaître ses droits par des juristes bénévoles) et l’action collective (influencer le législateur à faire adopter des normes ou à modifier les règles existantes). Ces interventions se sont reflétées par la Loi du 30 décembre 1991, qui a posé le devoir, pour la banque, de justifier du refus de chéquier; la Loi du 12 décembre 2001 qui a affirmé le devoir de la banque d’avertir son client avant tout rejet de chèque, ceci pour une prévention des interdictions bancaires et enfin par la Loi Chatel 2, qui a reproduit le projet rédactionnel, présenté par l’AFUB en matière d’assurance emprunteur immobilier et de liberté de choix, ceci pour stimuler la concurrence.

II. La protection offerte par les associations privées

261 Le Commerce du Levant, Création d’une nouvelle association de protection du consommateur, 18 mars 2011,

préc. no 24.

262 En effet, une association non déclarée peut exister en fait sans aucune formalité administrative. Elle n’a dans ce cas aucune réalité juridique envers les tiers et ne peut agir en justice, contracter à son nom, recevoir des dons ou legs, emprunter, ni posséder des immeubles ou biens ou valeurs incorporels.

HAMMOUD May| Thèse de doctorat | décembre 2012

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257. En septembre 2000, l’Association Libanaise pour la protection du Consommateur a

présenté au Ministre de l’Économie et du Commerce de l’époque, feu Dr Bassel Fuleihan, et au Président de la Commission Administrative et Judiciaire au Parlement le député Mikhaïl el Daher un projet de loi pour la protection du consommateur. De plus, cette association a activement participé à toutes les réunions qui ont mené à la promulgation de la loi pour la Protection du Consommateur no 659 du 10 février 2005.

Sur le plan des activités financières, l'association de protection du consommateur a dénoncé en mars 2011 « le manque de transparence au niveau des services financiers fournis

par les banques et les compagnies d’assurances au Liban »263. Dans le même sens, celle-ci a

affirmé, dans un communiqué publié à l’occasion de la journée mondiale du consommateur le 15 mars 2011, que certains contrats proposés par les banques comprenaient des conditions inadmissibles que les clients dans le besoin s’empressaient d’accepter. Elle a ainsi insisté sur l’absence de clarté au niveau des taux d'intérêts effectivement appliqués, et l’usage de publicités mensongères à ce niveau, en ajoutant que « certains établissements appliquent

aussi des frais bancaires exorbitants, de manière voilée »264. L’association a également

souligné « le chaos et l’absence totale de transparence dans le secteur de l'assurance »265, en

appelant à créer une entité chargée de recevoir et de suivre les plaintes des consommateurs au niveau de ces services financiers.

Sur le plan judiciaire, la loi no 659-2005 offre au consommateur le droit de plaider en

justice à travers son article 3 alinéa 8. Mais en pratique, l’association libanaise pour la protection du consommateur a attendu la crise des aliments avariés266 pour décider d'utiliser le

droit de plaider au nom des consommateurs. M. Zuhair Berro déclare le 23 mars 2012 que

263 Le Commerce du Levant, Services financiers : l'Association de protection du consommateur dénonce le

manque de transparence, 14 mars 2011, préc. no 24.

264 Le Commerce du Levant, Services financiers : l'Association de protection du consommateur dénonce le

manque de transparence, Ibid, no 24.

265 Le Commerce du Levant, Services financiers : l'Association de protection du consommateur dénonce le

manque de transparence, Ibid, no 24.

266 Pour aller plus loin sur cette question, voir l’article « Aliments avariés au Liban : la série noire continue,

aujourd'hui, à Tyr », paru dans l’Orient-Le jour, 08 mai 2012, « Les affaires de saisie de produits avariés destinés à la consommation se succèdent à un rythme effréné ces dernières semaines au Liban …, près de 25 tonnes de viande avariée ont été confisquées par l’association de protection du consommateur, …, à Beyrouh. Les semaines précédentes, une quantité importante de poissons impropres à la consommation avait été découverte … ainsi qu'une tonne de viande avariée …»,

http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/749665/Aliments_avaries_au_Liban_%3A_la_ serie_noire_continue,_aujourdhui,_a_Tyr.html

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« pour la première fois depuis la publication de la loi de protection des consommateurs, [il

s’est] présenté à la justice libanaise »267.

258. En France, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire

explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, agir en exerçant les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs (les articles L. 421-1 et

suivants du Code de la consommation)268. Ces associations de consommateurs peuvent aussi

intervenir pour la défense des consommateurs sauf si ceux-ci sont membres de l'association du fait de la loi. Cette adhésion peut être conditionnée au paiement d'une cotisation. De plus, ces associations peuvent agir en représentation conjointe « lorsque plusieurs consommateurs,

personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, […], si elle [ont] été mandatées par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs » (article L. 422-1 du Code de la consommation).

267 El Nashra, L’association libanaise pour la protection du consommateur décide d’user son droit de plaider en

justice, 23 mars 2012, http://www.elnashra.com/news/show/454055

268 Nous reviendrons sur ce point en détail dans la deuxième partie de notre étude (ss le passage relatif aux actions intentées) où nous démontrerons comment la jurisprudence a étendu l’interprétation de cet article en faveur des consommateurs.

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CONCLUSION DU CHAPITRE II

259. À la lumière de ce qui précède, nous constatons que le simple inventaire des outils de

protection de l’intérêt collectif des consommateurs des services bancaires et des services d’assurance est loin de cerner tous les aspects d’une analyse exhaustive et de la compréhension des mécanismes consuméristes octroyés à la collectivité des consommateurs. Au contraire, une vision globale manquerait de refléter les rapports entre le consommateur et le professionnel.

Ainsi, la protection des consommateurs appelle inéluctablement à l’étude de la protection de l’intérêt individuel du consommateur.

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