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CONCLUSION DU TITRE

Paragraphe 2. Les contributions de la Commission des clauses abusives

B. La mauvaise information

389. Aussi bien la loi que la jurisprudence mettent à la charge de l’établissement de crédit

(a), et celui de l’assurance (b), une obligation d’information446, encore faut-il que cette

information soit correcte. Les clauses que la Commission souhaite voir éliminer des conventions de compte et des contrats d’assurance ont en commun de donner au client soit une information insuffisante, soit une information de nature à l’induire en erreur.

a. En matière bancaire

390. En ce qui concerne le domaine des conventions de compte de dépôt, trois types de

clauses évoqués par la recommandation suscitée de la Commission des clauses abusives engendrent une mauvaise information adressée par l’établissement bancaire à ses clients : la clause exonératoire de responsabilité (1), la clause de procuration (2) et la clause qualifiant le délai de vérification de relevé de compte (3).

445 Recommande que soient éliminées des contrats d'assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet : « 11 - d'empêcher l'assuré de participer à la direction du procès », Recomm. relative aux contrats d’assurance de protection juridique.

446 Les informations qui suivent, et qui sont en rapport avec la mauvaise information sont largement inspirées de F. Boucard, Les obligations d’information et de conseil du banquier, préface PU Aix-Marseille 2002.

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1. La clause exonératoire de responsabilité (Recomm. pt. 5)447

391. D’une manière générale, les clauses d’exonération de responsabilité sont fréquentes

dans les contrats, même si elles obéissent, dans la loi et en jurisprudence, à un régime juridique particulier qui s’avère de plus en plus restrictif. Elles sont considérées abusives par l’annexe à l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Sachant que nous analyserons largement ce genre de clause dans la deuxième partie de notre recherche, dans la section relative aux exceptions à la responsabilité des professionnels, nous limiterons notre présente idée à la recommandation émise par la Commission des clauses abusives relative aux conventions de compte de dépôt. Celle-ci recommande de les éliminer de telles conventions dans des cas bien définis. En effet, selon la commission, trois séries de cas de responsabilité (deux sont relatives à la mauvaise information) ne peuvent donner lieu à exonération :

- Lorsque la loi prévoit la responsabilité de l’établissement de crédit même si le texte n’est pas qualifié d’ordre public.

- Lorsque le dommage subi par le consommateur est dû à un défaut d’information imputable au professionnel. On serait proche dans ce cas du dol par réticence : le professionnel aurait dû informer le consommateur et il ne l’a pas fait. Or, la jurisprudence est constante : la faute dolosive exclut la clause exonératoire de responsabilité448. Il était donc

logique de procéder à cette recommandation.

- Lorsque le dommage subi par le consommateur est consécutif à l’utilisation de moyens techniques dont l’établissement de crédit a la maîtrise et qu’il lui appartient en tant que professionnel de maintenir ses outils en bon état de fonctionnement pour exécuter ses obligations.

En dehors de ces cas, la Commission des clauses abusives ne déclare pas abusives les clauses exonératoires de responsabilité.

447 Recommande que soient éliminées des conventions de compte de dépôt souscrites …, les clauses ayant pour objet ou pour effet «1- d'exonérer l'établissement de crédit de toute responsabilité, d'une part lorsque les

dommages et incidents sont dus soit à un défaut d'information imputable au professionnel, soit à l'utilisation de moyens techniques dont il a la maîtrise, d'autre part lorsque la responsabilité du professionnel est prévue par la loi», Recomm. relative aux conventions de compte de dépôt.

HAMMOUD May| Thèse de doctorat | décembre 2012

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2. La clause de procuration (Recomm. pt. 2)449

392. Cette clause a trait à l’extension du pouvoir donné par le client à une autre personne :

il peut se faire que le client veuille bien autoriser un tiers à faire fonctionner un de ses comptes, mais pas l’ensemble de ceux-ci. Étendre la procuration dans les conditions générales risque d’entraîner quelques surprises pour le client qui, dans la plupart des cas n’aura pas lu les conditions générales de son compte. La Commission considère que cette extension automatique est abusive. Elle demande donc que le client soit donne une procuration généralisée, en le précisant, soit donne une procuration sur chaque compte couvert.

3. La clause qualifiant le délai de vérification de relevé de compte (Recomm. pt. 6)450

393. Soit dans les conditions générales, soit sur le relevé de compte, figure souvent une

clause par laquelle, sans réclamation du titulaire de compte dans un délai fixé (généralement un ou deux mois), le client sera présumé avoir accepté ce relevé. Le silence gardé à réception du relevé de compte est assimilé à une acceptation tacite. Ceci n’a rien d’abusif si toutefois le délai fixe ne se voit pas attribuer la qualification de délai de prescription ou de forclusion. Si c’est le cas, cela laisse penser au consommateur qu’il ne peut plus agir pour contester le relevé qu’il a reçu. Il y a là une véritable désinformation du consommateur pour ne pas dire qu’il y a une information de nature à induire en erreur. Ceci justifie que ce type de clause soit qualifié d’abusive.

b. En matière d’assurance

394. Ont été considérées abusives des clauses insérées dans les conventions d’assurance de

protection juridique relevant de l’information relative aux engagements de l’assureur (1) ou au droit de résiliation de l’assuré (2).

449 Recommande que soient éliminées des conventions de compte de dépôt souscrites …, les clauses ayant pour objet ou pour effet « 2 - d'étendre automatiquement, sauf précision contraire du client, la procuration donnée

sur un compte à tous les comptes détenus par le titulaire auprès de l'établissement de crédit », Recomm. relative

aux conventions de compte de dépôt.

450 Recommande que soient éliminées des conventions de compte de dépôt souscrites …, les clauses ayant pour objet ou pour effet « 6 - De qualifier le délai de vérification des relevés de compte, dont l'écoulement sans

protestation engendre une présomption de régularité des inscriptions, de délai de " prescription " ou de " forclusion", laissant croire au consommateur qu'il ne peut plus apporter la preuve contraire », Recomm. relative

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1. La portée des engagements de l'assureur451

395. La Commission des clauses abusives a donné dans sa recommandation l’exemple

d'une clause qui stipule : « Un ticket modérateur de 10% des débours (porté à 20% la

première année du contrat et à 15% la deuxième année du contrat) sans pouvoir être inférieur à la somme indiquée sur les conditions particulières à la rubrique “ compléments éventuels : sinistre ” (291 frs au 01/01/1988), ni supérieur à 10 fois la dernière cotisation annuelle du contrat ». La Commission en déduit qu'une telle clause, qui n'est ni claire ni

compréhensible, crée une ambiguïté sur la portée des engagements de l'assureur, notamment sur les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l'assuré, si la garantie devait être mise en œuvre, et par conséquent, qu'une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

2. La faculté de résiliation, par l'assuré, des autres contrats d'assurance452

396. Conformément à l'article R. 113-10 du Code des assurances, d'une part, l'assuré peut,

dans le délai d'un mois de la notification par l'assureur de la résiliation du contrat après sinistre, résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits auprès de lui ; et d'autre part, le contrat doit reconnaître ce droit. Or certains contrats ne prévoient aucune clause informant l'assuré de ce droit alors que d'autres contrats peuvent contenir des clauses rédigées de telle façon qu'elles n'informent pas l'assuré sur son droit de résiliation. Alors la Commission considère que de telles clauses sont illicites, et que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives.

II. Les clauses à caractère financier

397. Les clauses à caractère financier sont d’abord celles relatives à la rémunération des

services qui peuvent être fournis au client. Mais il s’agit aussi des clauses pénales qui

451 Recommande que soient éliminées des contrats d'assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet : « 8 – De créer une ambiguïté sur la portée des engagements de l'assureur, les conditions de

prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l'assuré, si la garantie devait être mise en œuvre ».

452 Recommande que soient éliminées des contrats d'assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet : «13 - De prévoir pour l'assureur une faculté de résiliation après sinistre, sans indiquer la

faculté consécutive pour l'assuré de résilier, dans le délai d'un mois, les autres contrats qu'il peut avoir souscrits auprès de cet assureur ».

HAMMOUD May| Thèse de doctorat | décembre 2012

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prévoient les sanctions pécuniaires qui peuvent être infligées au client qui ne respecte pas ses obligations. Il faut partir de l’idée que la liberté des prix constitue, depuis l’ordonnance du 1er

décembre 1986, le principe dans les relations contractuelles. Par ailleurs le septième alinéa de l’article L. 132-1 du Code de la consommation élimine de l’appréciation du caractère abusif les questions de rémunération des services offerts, pour autant que les clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible. L’établissement de crédit ou celui d’assurance est donc libre, par principe, de fixer le prix de ses services ou le montant des clauses pénales au niveau où il le souhaite. C’est le jeu de la concurrence qui permettra de réguler ces prix. Mais cette liberté suppose que le client soit clairement informé de ces clauses à caractère financier et que l’établissement de crédit ne profite pas de sa situation pour imposer, dans les conditions générales de compte des clauses que la Commission qualifie d’abusives. Ces clauses sont souvent liées à des usages abusifs (A) ou à des perceptions indues (B).