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La loi tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (ou loi Chatel 1)

CONCLUSION DU CHAPITRE

Paragraphe 2. Les lois consuméristes d’application générale

B. La loi tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (ou loi Chatel 1)

215. Outre les dispositions relatives aux clauses abusives qui seront ultérieurement

traitées215, les trois dispositions majeures inscrites dans le texte de la loi française n° 2005-67 et dont l'objectif est de sécuriser le consommateur concernent :

214 Le D. relatif à l’archivage électronique sera commenté dans la partie réservée au formalisme électronique. 215 Réf. § no 264 et s.

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- Les modalités de résiliation des contrats tacitement reconductibles par l’amendement des articles L. 136-1 du Code de la consommation et L. 113-15 du Code des assurances (a) 216;

- L'encadrement du crédit renouvelable mieux connu sous le nom de crédit «

revolving » par l’amendement de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (b) ;

- La libération du crédit gratuit par voie de suppression de l'interdiction légale de publicité hors des lieux de vente par l’amendement de l'article L. 311-5 du Code de la consommation (c).

a. La tacite reconduction

216. Face au grand nombre de contrats proposés par les professionnels aux consommateurs

dans des domaines variés tels l’assurance et la banque, nous nous demandons comment le modeste consommateur peut faire face à un renouvellement automatique stipulé dans la

grande majorité des contrats ? Ces clauses de tacite reconduction217, mal connues du

consommateur jouent en sa défaveur puisque, s'il n'est pas attentif aux échéances contractuelles, ses engagements courent pour une nouvelle période sans qu’il ne le sache. C'est pour aider le consommateur dans ses relations contractuelles avec les professionnels, mieux armés et surtout plus aptes à mesurer l'ampleur exacte des engagements qu'ils imposent aux clients, que le législateur libanais218 a conditionné l’acceptation de la tacite reconduction

par l’insertion d’une clause expresse du contrat en matière d’assurance219. En France, cette

condition a été réglée par la loi Chatel (1) qui s’avère être une loi inutile en matière d’assurance (2).

1. La loi Chatel dans le Code de la consommation et dans le Code des assurances

216 Nous allons ultérieurement évoquer le droit à la tacite reconduction de l’assuré procuré par le droit libanais dans le contexte de la chasse aux clauses abusives par le droit spécial, § no 350. Nous avons opté à cette répartition, étant donné que ce droit a été contribué au client français par la loi tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (Chatel 1), préc. no 20, qui s’applique aussi bien en droit général de consommation qu’en droit de l’assurance, alors qu’il en est fait exclusivement disposition dans le droit régissant le contrat d’assurance en droit libanais.

217 La tacite reconduction est une « clause d'un contrat qui indique que l'accord est reconductible

automatiquement d'une période à une autre si aucune des parties ne se manifeste ». Définition de l’encyclopédie

L’Internaute. Pour plus d’informations, Cf. Carole Najm-Makhlouf, Tacite reconduction et volonté des parties, Thèse : Université Panthéon-Assas (Paris 2), avr. 2009.

218 COC, art. 962 al. 2 : « Il peut être stipulé qu’à défaut de déclaration de l’assuré avant l’expiration de la

police actuelle, le contrat sera prolongé de plein droit par tacite reconduction. Celle-ci ne produira néanmoins son effet que d’année en année, l’assuré conservant à toute époque le droit de dénoncer le contrat et cela nonobstant toute stipulation contraire ».

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i. L’insertion de la loi Chatel dans le Code de la consommation

217. La loi Chatel a inséré dans le Code de la consommation l’article L. 136-1 imposant à

tout professionnel prestataire de services (ici le banquier) d’informer le consommateur « par

écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ». À défaut d'avoir été régulièrement informé, « le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ». Les avances qu'il aurait, le cas échéant, effectuées lui sont alors

remboursées dans les trente jours -déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'au jour de la résiliation-, et passé ce délai les sommes sont productives d'intérêts au taux légal. Cette nouvelle obligation d'information vient s'ajouter aux autres informations déjà mentionnées ou qui seront plus élaborées par la suite de cette étude.

ii. L’insertion de la loi Chatel dans le Code des assurances

218. En matière de contrat d'assurance, ce principe général a été codifié dans l’article L.

113-15-1 du Code des assurances qui dispose :

« Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs

activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à

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compter de ladite date d'effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives ».

Ainsi, l’assureur, comme le banquier, pourrait également, être concerné par la tacite reconduction plus particulière qui touche les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques, où cette fois la « date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du

contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation ».

Pour éviter que l'assuré ne soit pris de court par un avis adressé tardivement, le législateur a aménagé un régime particulier : lorsque cet avis est adressé « moins de quinze jours avant la

date d’échéance annuelle, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré doit être informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours » pour dénoncer la reconduction

du contrat, et c'est -précision heureuse- le cachet de la poste qui fait courir ce délai. Le défaut d'information régulière permet à l'assuré de « mettre un terme au contrat, sans pénalités, à

tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur » ; le législateur s'étant attaché à préciser ici encore que « la résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ». Le paiement de la partie de prime

ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru jusqu'à la date d'effet de la résiliation est dû par l'assuré. Mais les sommes relatives à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru doivent lui être remboursées dans les trente jours, et au-delà, avec un intérêt au taux légal.

2. « Une loi inutile », contradictoire et incomplète …

219. D’après M. Jean Bigot, cette loi s’avère être « inutile »220 en matière d’assurance. Ces

nouvelles dispositions ne devraient pas fondamentalement bouleverser les pratiques actuelles des banques proposant des produits d'assurance.

Quant aux bénéficiaires, la reconduction tacite ne concerne d'abord qu'un nombre limité de contrats puisque sont exclus les contrats couvrant les personnes physiques dans leurs activités professionnelles, les contrats couvrant les personnes morales, les contrats d'assurances sur la vie, les contrats de groupe et, plus généralement, toutes les opérations collectives.

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Quant aux délais de notice, nous remarquons qu’il y a un défaut d’uniformisation de par le délai de résiliation des contrats tacitement reconduits en général (qui est au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période) avec le délai de vingt jours pour résilier les contrats d’assurance.

Quant aux formes d'information et de résiliation, celles-ci ne sont pas précisées par le législateur. L'information doit être écrite pour le professionnel prestataire de services (donc le banquier) d’après le premier article de cette loi, mais aucune forme n’est imposée à l’assureur d’après le second article de celle-là. Cela vaut aussi pour le consommateur. Une remise aux guichets serait possible dans les deux cas. La question se pose moins pour l'information car nous pouvons penser que le banquier adressera systématiquement un courrier. Elle reste cependant entière pour la résiliation du client. Une remise contre récépissé serait une protection élémentaire mais cela n'est nullement exigé, ce qui pourrait poser un problème de preuve. Certes, la plupart du temps le contrat imposera que la résiliation intervienne par courrier. Est-ce alors la date de réception par le banquier ou celle de l'envoi par le consommateur qu'il faudra retenir ? Nous regrettons que la date du cachet de la poste n'ait pas été expressément retenue ici par le législateur, contrairement à ce qu'il a pris soin de faire dans cette même loi pour les contrats d'assurance.

b. Le crédit renouvelable

220. Le crédit renouvelable consiste à mettre à disposition d’un emprunteur une somme

d’argent réutilisable au fur et à mesure de son remboursement pour financer des achats non prédéfinis, dans la limite du montant autorisé et à concurrence de la partie remboursée. Ainsi, le banquier est ici davantage touché par les changements apportés au crédit renouvelable, en tant qu’établissement de crédit221. Le formalisme de l'offre préalable, qui n'était, jusqu’alors, légalement obligatoire que pour le contrat initial, doit ainsi à l'avenir être répété pour toute augmentation du crédit consenti. Rien de nouveau, la loi s’est limitée ici à consacrer la jurisprudence constante en la matière222.

De plus, l’emprunteur dispose d’une nouvelle faculté qui lui permet « de demander à tout

moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ». Bien que l'emprunteur soit tenu de rembourser le montant qu'il a

221 C. consom., art. L. 311-9 et L. 311-9-1.

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déjà utilisé, et ce, aux conditions du contrat, celui-ci cela intervient la chance d’échapper à un enfermement au moment où il en a les moyens, même si avant la date anniversaire de son contrat.

La loi institue aussi une résiliation automatique en cas d'inactivité. Désormais, « si pendant

trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’ont fait l’objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l’emprunteur, à l’échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. À défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date

d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date »223. Le délai de vingt

jours de cette résiliation de plein droit, qui est identique à celui que ce même article prévoyait déjà pour s'opposer aux modifications proposées lors de la reconduction du contrat, est assez cohérent. Donc il est clair que cette mesure a le mérite de ne pas maintenir des engagements devenus inutiles.

c. Le crédit gratuit

221. « Le crédit gratuit est un crédit remboursable sans paiement d’intérêts »224. À travers

cette loi qui « libère » le crédit gratuit, le législateur a permis la publicité du crédit gratuit hors des lieux de vente225. Mais pour éviter que l'échelonnement des paiements sans intérêts ne

vienne renchérir le prix de vente à l'insu du consommateur, la publicité doit dorénavant « préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur ». Il spécifie également qu'un crédit à titre onéreux proposé concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel, donne lieu à une offre préalable de crédit distincte. Ces dispositions tiennent à améliorer la position du consommateur en l'éclairant mieux dans les opérations complexes.

C. Les lois concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à