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La protection des clients bancaires à travers les Codes monétaires

CONCLUSION DU CHAPITRE

Paragraphe 1. Les lois consuméristes d’application ponctuelle

C. La protection des clients bancaires à travers les Codes monétaires

194. Nous allons analyser, dans ce qui suit la protection offerte aux consommateurs par le

Code de la monnaie et du crédit(a)192 et par le Code monétaire et financier (b)193.

a. Le consumérisme dans le Code de la monnaie et du crédit

189 Loi du 27 déc. 1999, JO no 63 du 31 déc. 1999.

190 La Commission d’Enquête Spéciale est une entité indépendante à caractère judiciaire dotée de la personnalité morale, ayant pour mission d’enquêter sur les opérations de blanchiment de capitaux et de veiller au respect des règles et des procédures mentionnées dans la loin° 318/2001.

191 Paul Morcos, Le secret bancaire face à ses défis, op. cit. no 74.

192 Les informations qui suivent, et qui sont en rapport avec les lois relatives à la protection offerte au client bancaire par le CMC sont largement inspirées de J. Safa Gannage, Devoir de vigilance du banquier, op. cit. no 23.

193 Les informations qui suivent, et qui sont en rapport avec les lois relatives à la protection offerte au client bancaire par le C. monét. fin. sont largement inspirées de A. Gourio, La protection du consommateur de services

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195. Promulgué par le décret no 13513 du 1er août 1963, le Code de la monnaie et du crédit

est la réglementation principale du système bancaire et financier libanais. Il couvre entre autres le rôle et fonction de la banque centrale, les activités des banques ainsi que les activités des professions se rattachant à la profession bancaire. Ce Code a été révisé en partie par une loi no 28-67 du 9 mai 1967, et par le décret-loi no 41 du 5 août 1967, suite au crash de la Banque Intra en 1966. Ce décret-loi a soumis les banques à des conditions plus strictes eu égard notamment au montant du capital minimal exigé pour la constitution d’une banque et à l’impératif de soumettre les banques au contrôle de la Banque centrale et de la Commission des Contrôle des Banques concernant leurs comptabilités et bilans. « En général, le contenu

des obligations des banques à l’égard des déposants et des tiers n’est pas défini dans le Code de la monnaie et du crédit de manière générale, mais uniquement dans quelques cas un peu particuliers et sans précision ».

b. Le consumérisme dans le Code monétaire et financier

196. Compte tenu de la législation consumériste qui a été insérée dans le Code monétaire et

financier, il sera fait ici l’inventaire des règles de protection dans les trois194 domaines

principaux de l’activité de banque de détail : les dépôts (1), les opérations de paiement (2) et la souscription de produits financiers (3). Ainsi, ce volet reflète de façon non exhaustive l’intention consumériste du législateur français à travers le Code monétaire et financier.

1. Les opérations de dépôt

197. « Droit au compte et relations avec le client » est le titre du Code monétaire et

financier qui offre à toute personne physique le droit à l’ouverture d’un compte, accompagné de services gratuits et de toutes les règles de souscription et de gestion du compte bancaire tels l’information préalable, la signature obligatoire, les tarifs et frais bancaires et la garantie de restitution des fonds reçus du public. (Article L. 312-1 et s. du Code monétaire et financier).

2. Les opérations de paiement

194 Le quatrième, étant le crédit, qui a été codifié dans le Code de consommation, mais largement analysé ultérieurement dans ce titre.

HAMMOUD May| Thèse de doctorat | décembre 2012

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198. Créée par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009195, la règlementation

consumériste des paiements et des retraits par cartes, prélèvements, virements, versements et retraits d'espèces, du titre interbancaire de paiement (TIP), exclusion faite des chèques, est composée :

- des obligations d’information préalable et postérieure sur les services de paiement (articles L. 312-1-1 et L. 314-12 du Code monétaire et financier)196.

- Des délais d'exécution entre le moment de la réception de l'ordre de paiement et le crédit sur le compte de la banque du bénéficiaire (article L. 133-13 du Code monétaire et financier).

- De l'interdiction des dates de valeur (article L. 133-14 du Code monétaire et financier). Comme nous le verrons ultérieurement, cette pratique n’est autorisée par la justice que pour l’encaissement des chèques.

- Du droit au remboursement des sommes débitées dans tous les cas d'opération non autorisée (en cas de vol, détournement, utilisation frauduleuse), et d’opération mal exécutée à condition que le client n’ait pas commis un agissement frauduleux ou qu'il n’ait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations d'assurer la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés (article L. 133-18 et s. du Code monétaire et financier).

3. Les opérations de souscription de produits financiers

199. Sous le titre de « Règles de bonne conduite », l’article L. 533-11 du Code monétaire et

financier pose un principe général : « lorsqu’ils fournissent des services d’investissements et

des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement agissent de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ». Inséré

dans le Code monétaire et financier, l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 se décline en une série d’obligations qui ont été insérées dans cet article: l’obligation de classer la clientèle par catégorie (professionnels et non professionnels) ; l’obligation d’information (permettant aux clients de comprendre la nature du produit ou service proposé ainsi que les risques qui y sont liés) ; et l’obligation de proposer aux clients des produits adaptés (à travers la vérification

195 Ord. qui a transposé la dir. 2007/64/CE du 13 nov. 2007 sur les services de paiement. 196 À approfondir plus tard dans la partie relative à l’obligation d’information du banquier.

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du fait que le client possède le niveau d’expérience et de connaissance nécessaire pour comprendre et mesurer les risques liés au produit proposé).

II. La contribution de la loi à la sécurité des consommateurs des services d’assurance 200. Historiquement, les droits positifs français (A)197 et libanais (B) des assurances se sont

construits dans le but de protéger l'assuré, jusqu’au point de pousser certains auteurs à soutenir l'idée selon laquelle la protection du droit français de la consommation est inutile puisque le droit des assurances est suffisamment protecteur de l'assuré198.