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Le principe du secret professionnel en France

CONCLUSION DU CHAPITRE

Paragraphe 1. Les lois consuméristes d’application ponctuelle

B. Les lois relatives à la protection des données personnelles du client bancaire 178 En ligne (a) comme en direct (b), les opérations bancaires tombent sous le sceau des

1. Le principe du secret professionnel en France

183. Outre le secret professionnel qui s’inscrit dans le cadre du secret professionnel

général, élaboré par l’article 57 de la loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit162, et sanctionné par l’article 378 de cette

loi (devenu l’article 226-13 du Code pénal), et selon lequel « la révélation d'une information

à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende », aucun texte français ne prévoyait expressément le secret

professionnel incombant au banquier jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2000- 1223 du 14 décembre 2000 qui a ainsi amendé l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier : «tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de

surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 571-4 ».

160 Les informations qui suivent, et qui sont en rapport avec le secret bancaire libanais sont largement inspirées de Paul Morcos, Le secret bancaire face à ses défis, p. 254 et s, op. cit. no 74 ; Fady Nammour, Droit Bancaire.

Règlementations. Comptes. Opérations. Services, no 326 et s, op. cit. no 72. 161 Olivier Jerez, Le secret bancaire, Banque, 2000, p. 128.

162 L. n° 84-46, 24 janv. 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : JO, 25 janv. 1984 p. 390.

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Ensuite, ont été adoptés le devoir de loyauté évoqué à l’article L. 533-11 du Code monétaire et financier163, les interdictions de divulgation prévues à l'article L. 561-19 du Code monétaire

et financier164 et au II de l'article L. 561-26 du Code monétaire et financier.

184. En matière d’assurance, la jurisprudence vient combler le manque de textes légaux.

Nous citons la Cour d'appel d’Agen165 : « Il est en effet admis par la jurisprudence que le

secret professionnel ne constitue pas une cause d'empêchement absolue, et s'efface devant l'intérêt légitime du demandeur. Au surplus, la jurisprudence invoquée par l'intimée, rappelle que l'assureur, n'entrant pas dans le champ d'application de l’article 226-13 du Code pénal, ne figure pas parmi les personnes tenues au secret professionnel. C'est donc à juste titre que

cette argumentation avait été écartée par le premier juge ». De plus, la Cour de cassation166

retient que « la violation du secret professionnel de l'assureur-vie qui ne peut concerner que

les secrets par nature ou les informations que le souscripteur a confiées sous le sceau du secret à l'assureur, ne peut être imputée qu'à ceux qui en ont reçu la confidence, ou qui, à l'occasion de leurs fonctions au sein de la compagnie d'assurance-vie en ont connaissance ».

i. Les débiteurs de cette obligation

185. Il s'agit du fait, pour l'ensemble des membres des organes de direction et de

surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi que leurs employés exerçant une activité bancaire, de taire les informations de nature confidentielle167

qu'ils possèdent sur leurs clients ou des tiers. Le professionnel ne respectant pas cette obligation encourt des sanctions à caractères civil, pénal et disciplinaire qui seront largement analysées dans notre deuxième partie.

163 « Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires

de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ».

164 « La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Sous réserve des dispositions de l'article

44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, …, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes …, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration ».

165 CA Agen, 12 août 2009, n° 08-01474, 727-09, inédit. 166 Cass. crim., 14 mai 1996, n° 93-80.982, inédit.

167 Le secret professionnel français ne couvre que les informations confidentielles et précises. C'est le cas notamment de celles qui comportent des chiffres (ainsi CA Paris, 17 oct. 1931 : Gaz. Pal. 1932, 1, p. 19). Par contre, les informations non confidentielles présentent un caractère de généralité comme les renseignements simplement commerciaux d'ordre général et économique sur la solvabilité d'un autre client (Cass. Com., 18 sept. 2007, n° 06-10.663 : Bull. Civ. 2007, IV, n° 195).

HAMMOUD May| Thèse de doctorat | décembre 2012

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ii. L’opposabilité et la levée du secret

186. Par principe, le secret bancaire est opposable aux tiers, quels que soient leurs qualités

ou leurs rangs. Cependant ce principe ne présente pas un caractère absolu, contrairement à l’état du droit libanais. La loi prévoit des dérogations au secret bancaire, tant au nom de la préservation de l'intérêt public que de la protection d'autres intérêts privés. Depuis l’année 2008, le législateur et le juge ont « multiplié » les hypothèses dans lesquelles le secret bancaire devrait être levé168. Ce qui a poussé certains auteurs à se demander si le secret bancaire était « un principe en voie de disparition » 169 !

Ainsi, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier lève le secret à l'égard d’un large nombre de corps et autorités tels :

- « L’autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale ». Selon l'article 132-22 du Code pénal français, « le procureur de la République, le juge d'instruction

ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication de renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret ».

- L’Administration fiscale : d’une part, les banques sont obligées de faire certaines déclarations ; d’autre part, l’administration fiscale a le pouvoir de se faire communiquer certains documents.

- La Banque de France, par le texte des articles L. 511-33, al. 2 et L. 522-19, II du Code monétaire et financier.

- Les autres autorités telles l'Autorité de contrôle prudentiel (article L. 511-33 du Code monétaire et financier), l'Autorité des marchés financiers (article L. 621-9 du Code monétaire et financier), l’Autorité de la concurrence (article L. 450-3 du Code monétaire et financier), la Société de Gestion du Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la propriété (A. 14 août 2000 modifiant A. 22 nov. 1977 fixant les conditions dans lesquelles des banques ou établissements peuvent être habilités à consentir des prêts conventionnés, article 12), la Cour des comptes et chambres régionales des comptes (article L. 140-4 s. du Code des juridictions financières), et les commissaires aux comptes (article L. 820-5 du Code de commerce ).

168 À voire les cas de levée du secret professionnel à laquelle sont tenus les établissements de crédit en France, en faveur de la justice pénale, fiscale, dans l’exercice de l’action publique ou encore de divorce...J. L. Capdeville,

Le secret bancaire en 2009 : un principe en voie de disparition ?, AJ Pénal 2009 p. 165.

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- La procédure de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (article L. 561-2 du Code monétaire et financier).

- Les Commissions départementales d'examen des situations de surendettement (article L. 331-3, II du Code de commerce), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, article 21)170 et la Commission européenne dans les affaires de concurrence intra-communautaires.

- L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).