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Quelques remarques sur la généralité laconique et la dynamique normative de ces fondements

§I Le développement en tant que but constitutif de l'action internationale

2) Quelques remarques sur la généralité laconique et la dynamique normative de ces fondements

119. Ces fondements juridiques du droit au développement souffrent en général d'un certain

laconisme, étant donné qu'il s'agit de textes ayant une vocation institutive et non technicienne. Ils peuvent donc apparaître comme des énoncés à tendance utopique, ce qui ne signifie pas qu'ils soient hors du droit positif (a).

Au contraire, cela a pour conséquence de faire du développement une cause commune qui se retrouve systématiquement dans l'architecture normative des organisations internationales (b). Ce pilier de l'action internationale dérivée est même rajouté, dans certains cas, a posteriori, alors que l'organisation ne se préoccupait pas initialement des thématiques de développement.

a) L'utile expression d'aspirations utopiques vis-à-vis du droit international

120. Du statut juridique des injonctions pour un avenir meilleur. La pratique doctrinale

visant à rattacher le droit au développement à ces textes fondateurs ou d'une grande 420 Ibid., Première partie, Opportunités et solutions, §2.

généralité, sans doute plus énonciatifs que prescriptifs, s'est fondée sur une volonté d'assimiler ces préambules et déclarations de principes à des injonctions, applicables per se.

Outre la réponse variable qui est donnée en droit international à la question de la valeur juridique du préambule des textes conventionnels multilatéraux422, sur le fond cette démarche n'est pas explicite sur un point crucial. L'affirmation d'une volonté d'œuvrer au développement423, insérée dans le cœur des missions internationales, est-elle en soi constitutive d'un droit au développement exigible par les bénéficiaires de cette action, ou du moins contrôlée par les mandants de ces organisations ? Servir « la prospérité commune de

l'humanité et reconnaître la nécessité d'établir, de maintenir et de renforcer une coopération

internationale des nations du monde entier, en raison du principe de solidarité universelle »424

est un prélude nécessaire, mais insuffisant en soi pour démontrer la réalité d'un droit opposable. Il paraît difficile d'imaginer une mise en cause de la responsabilité de la FAO, de l'OIT, de l'OMS ou encore de l'UNESCO sur ce seul fondement.

121. Le droit au développement comme norme dynamique de l’utopie. Au vu de sa nature

visant à transcrire dans le droit des notions sociales et psychologiques comme le progrès et l'épanouissement, en se fondant sur des standards à atteindre, le droit au développement est l'antithèse même de ce que le Professeur SUR a appelé « la fonction notariale »425 de certaines

normes de droit international, qui ne font que constater des états de fait. Or la nature même du droit au développement est tendue vers le dynamisme et la possibilité d'action, y compris en modifiant le fait et le droit préétablis.

Dans cette optique, et d'autant plus lorsqu'il est affirmé au sein d'instruments généraux légitimant l'action internationale, le droit au développement se rattache à la part utopique du droit international, en ce sens que le développement est un processus visant à atteindre un idéal. C'est ici qu'apparaît à la fois sa force mobilisatrice, et sa faiblesse juridique lato sensu. C'est un droit positif, mais dont l'apport est une projection de la situation des bénéficiaires 422 Même s'il a été affirmé, concernant la Charte de l’ONU, qu'elle est indivisible et que tant son préambule que

son dispositif « ont la même valeur et sont également opérants » (ZEINEDDINE, F., « Rapport au nom de la sous-

commission I.1 », UNCIO, vol. VI, p. 465), la CIJ a rejeté cette position dans l'arrêt de 1966 relatif au Sud-Ouest

africain (Éthiopie & Libéria c. Afrique du Sud, 2e phase, préc. note 271, p. 34, §50). Néanmoins, il ne s'agit pas

d'un position absolue, puisque la Cour a déjà reconnu la valeur d'engagement international à certains préambules de traités soumis à son examen, en fonction de leur contenu normatif. V. CIJ, Différend frontalier (Burkina Faso

c. Mali, arrêt, 22 déc. 1986, CIJ Rec. 1986, §§19 & 45 : il s'agit surtout de déterminer si « le principe apparaît clairement comme ayant été destiné à avoir le caractère d'une obligation, et non à rester seulement formule vide » (CIJ, Droits des ressortissants des États-Unis d'Amérique au Maroc, fond, arrêt, 27 août 1952, CIJ Rec. 1952, p. 184).

423 Qui est aussi la raison d'être de la BIRD, dont les Statuts du 28 juil. 1944 placent le développement

économique et social comme le principal objectif de sa politique (art. premier : « aider à la reconstruction et au

développement des territoires des États membres […] contribuant par là à relever, sur leurs territoires, la productivité, le niveau d'existence et la situation des travailleurs »).

424 MBAYE, K., « Le droit au développement », Ethiopiques, n°21, janv. 1980, §4 « Sources du droit au

développement », préc. note 10.

dans un avenir plus ou moins proche. Cela est difficile à contrôler juridictionnellement, et relève peut-être plus de la planification administrative.

122. Juridicité des principes utopiques. Ce terme de fonction utopique ne doit pas être pris

dans le sens d'une négation des obligations juridiques de développement. En droit international, les normes à caractère utopique relèvent souvent de catégories particulières, peu contraignantes et plus proches de l'engagement politique plutôt que juridique. Elles ont une fonction de stimulation plutôt que de sanction en tant que telle, comme norme primaire, constitutive, qui légitime des normes secondaires adoptées pour la réaliser. La juridicité de telles normes primaires est donc limitée puisqu'elle n'intervient que par ricochet, grâce aux normes d'application technique. Elle n'est cependant pas exhaustive ni exclusive quant à l'évolution future du droit international qui en dérive et qui va se densifiant. Or, plus les applications du principe se multiplient, plus le principe lui-même est intégré dans le droit positif, et connaît des acceptions concrètes diversifiées par rapport aux situations auxquelles il est confronté.

C'est ce même processus qui est à l'œuvre concernant le développement. Plus celui-ci, de cause principielle, est transporté vers la norme opérationnelle, plus un droit au développement devient net et exigible. La fonction utopique des normes est donc le point de départ, et non un cantonnement stérile, des principes juridiques en droit international. Cet utopie créatrice peut évoluer vers plus de juridicité au gré des circonstances de fait, ou de la dynamique interne au droit et à ses mécanismes.

123. Possibilité de sanction de l’illicite. De surcroît, si leur fonction principielle est

importante, les normes constitutives ne sont pas limitées à l’ordre de la métaphysique juridique. En effet, leur violation peut produire des condamnations solennelles dans des cas de flagrante illicéité. Ces normes constitutives des organisations internationales connaissent des implications concrètes par elles-mêmes, même si ce rôle reste mesuré.

Ainsi, le constat par les organisations de la violation de leurs normes constitutives par leurs Membres a déjà été établi en pratique : et ce notamment dans le domaine du développement économique et social, et des droits y attachés pour la population des États concernés. Par exemple, la Conférence internationale du Travail a sanctionné dans sa résolution de juin 1999 la Birmanie, du fait des exactions commises par la junte alors au pouvoir, au motif que « l'attitude et le comportement du Gouvernement du Myanmar sont

l'Organisation »426. La sanction a été, justement, la suspension de toute coopération technique au développement, et la mise à l'écart du pays fautif des institutions de l'Organisation.

b) La fréquente reprise de cette norme fondatrice dans l'architecture internationale dérivée 124. De plus en plus, ces dernières décennies, se constate une multiplication textuelle de la cause de développement comme fondement de l'action internationale dérivée, y compris dans des organisations où cette cause était pourtant étrangère aux buts institutifs.

125. L’inclusion a posteriori de la cause de développement. Un exemple en est

l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), dont la Convention institutive de 1967427 ne mentionne aucunement le développement, ni dans son préambule ni dans son dispositif. Les organes de l'OMPI ont décidé de pallier cette lacune, grâce à l'adoption par les États d'un vaste Plan d'action de l'OMPI pour le développement, en 2007428. Cet instrument programmatique constitue, selon le Secrétariat de cette Organisation, le tournant majeur qui garantit « que les questions de développement font partie intégrante des travaux de l'OMPI » et que ce thème constitue pour elle une « priorité essentielle »429. Preuve de la nouvelle orientation de l'OMPI prise en faveur de cette cause, le suivi de cet instrument est assuré par un nouvel organe, le Comité du développement et de la propriété intellectuelle, organe qui rend des rapports annuels à la fois introspectifs et prospectifs quant à l'action menée en ce domaine. Se formalise ainsi une juridicisation du développement par son incorporation dans les causes d’action normative, et par son insertion dans des procédures institutionnelles qui visent à le réaliser.

Ainsi, même lorsqu'il a été omis dans le texte fondateur de l'organisation internationale, le but de développement est si important dans la société internationale contemporaine qu'il apparaît, a posteriori, dans des textes de droit international dérivé présentés comme une cause liée aux conventions constitutives. L'actualisation des buts des organisations internationales en faveur du développement est donc source d'un certain renouvellement du droit applicable, des acteurs et de l'engagement des États en la matière.

L'évolution récente est cependant au renforcement et à l'autonomisation de cette cause de développement, par son approfondissement textuel, tant en ce qui concerne l'établissement de règles générales que par l'abondante littérature d'expertise encouragée par ces organisations. La CNUCED, l'UNESCO, la FAO, l'ONUDI ou encore le Fonds international 426 OIT, CIT, Résolution concernant le recours généralisé au travail forcé au Myanmar, juin 1999, 87e ses., §3. 427 OMPI, Convention instituant l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle, signe à Stockholm le 14

juil. 1967, entrée en vigueur en 1970.

428 OMPI, AG, Rapport du Comité provisoire sur les propositions relatives à un plan d'action de l'OMPI pour le

développement, 3 oct. 2016, A/43//16, pp. 276-334.

pour le développement agricole (FIDA) sont autant d'instances et d'agences intergouvernementales dont les travaux ont permis d'amplifier et d'affiner l'engagement international en faveur du développement430.

126. Diversification et appropriations régionales de la cause de développement. Le

développement, en tant que cause fondatrice, se retrouve également dans l'architecture institutionnelle et matérielle des organisations internationales régionales, et ce particulièrement en Amérique latine. Il y effectue même, explicitement, sa translation d’une cause poursuivie à un droit proclamé.

A cet effet, l'Accord de Carthagène des Indes431 de 1969 (dit « le Pacte andin »432), fondant la Communauté andine des nations (CAN), ou encore le Traité constitutif de l'Union

sud-américaine des nations (UNASUR, 2008), sont éclairants quant au rôle joué par la cause

de développement dans le création de ces organisations. Ce rôle est le principal, et il prend une forme juridique obligatoire dans les relations entre les Parties par l'intermédiaire de l'Organisation.

Pour ce qui est de l'UNASUR, la Déclaration de Cochachamba a fixé en 2006 les fondations normatives sur lesquelles se fonderait l'organisation régionale à venir. Elle a pris la suite de la Déclaration de Cuzco qui a établi en 2004433 comme mission essentielle de l'Union le développement des peuples du continent. Les Principes directeurs de l'intégration sud- américaine que les États ont exprimés à Cochachamba sont explicites :

« la solidarité et la coopération, la réduction de la pauvreté, l'autodétermination des

peuples selon les principes et objectifs des Nations Unies, assurant la prérogative des États nationaux à décider de leurs stratégies de développement et leur insertion au niveau

international [… et] reconnaissant le droit au développement comme un droit substantiel »434.

Cette Déclaration « établissant le socle fondamental de l'Union sud-américaine », selon son titre même, a été reprise dans le préambule du Traité constitutif de l'UNASUR en date du 23 mai 2008. La convention rappelle ces principes fondateurs de l'intégration sud-américaine, en y ajoutant le concept de développement durable et une série d'objectifs plus spécifiques (article 3) parmi lesquels se compte la réduction de la pauvreté en tant que composante du « développement humain ». La place fondatrice du droit au développement parmi les principes 430 V. par ex., HATEM, F. & MALPEDE, D., « Le développement humain : genèse et perspective d'un concept »,

Économie prospective internationale, 1992, n°49, pp. 103-115.

431 En Colombie.

432 Accord andin d'intégration sous-régionale (« Pacte andin »), Carthagène des Indes, 26 mai 1969.

433 IIIe Sommet présidentiel sud-américain, Déclaration de Cuzco sur la Communauté sud-américaine des

Nations, 8 déc. 2004.

434 Déclaration de Cochachamba posant le socle fondamental de l'Union sud-américaine, 9 déc. 2006, Point 2,

de la structure internationale régionale sud-américaine a encore été rappelée récemment dans la Déclaration de Mitad del Mundo435adoptée par le Conseil des ministres des Relations extérieures de l'UNASUR, le 23 avril 2016436.

Quant au Pacte andin, en son article premier la cause du développement est suffisamment explicitée pour que sans conteste lui soit reconnue la qualité d'intérêt juridique engendrant des droits et obligations de développement entre les Parties :

« The objectives of this Agreement are to promote the balanced and harmonious

development of the Member Countries under equitable conditions, through integration and economic and social cooperation […]. This Agreement also seeks to reduce vulnerability and to improve the positionning of the Member Countries within the international economic context ; to strenghten subregional solidarity, and to reduce existing differences in levels of development among the Member Countries.

These objectives are aimed at bringing about an enduring improvement in the

standard of living of the subregion's population. »437

Le Pacte associe ces éléments identifiables du développement (standards de vie comparables entre les Membres, réduction de la pauvreté, sécurité économique et sociale, statut spécifique accordé aux États Membres les plus nécessiteux de ce développement) avec l'obligation de faire rapport pour l'Organisation sur ses propres efforts, et sur ceux des États membres en ce domaine438. Le Pacte andin illustre ainsi la juridicisation de la cause du développement.

Le droit au développement procède donc aussi de cette reconnaissance de la cause de développement en tant que norme constitutive et même constructive des organisations régionales au profit de leurs Membres. On retrouve ces éléments dans les rapports que ces organisations entretiennent entre elles. Dans l'Accord-cadre de coopération entre la

Communauté andine des Nations et la Communauté économique européenne de 1993439, le

développement est de la sorte décrit comme une cause commune nécessitant l’établissement d’une programmation pluriannuelle entre les deux organisations. La Déclaration conjointe de 435 Quito (Equateur).

436 UNASUR, Réunion ordinaire du Conseil des ministres des Relations extérieures, Déclaration de Mitad del

Mundo, 23 avr. 2016, §6.

437 Version traduite à partir de l'Espagnol par l'OMPI (N° WIPO Lex : TRT/ASIACA/001).

438 Pacte andin, préc. note 432, art. 2 : « Balanced and harmonious development shall lead to a fair distribution

among the Member Countries of the benefits deriving from integration, so that existed differences among them are reduced. The results of that process shall be evaluated periodically, bearing in mind, among other elements, its effects on the growth of each country's total exports », etc. Il est à noter que les éléments principaux de cette

estimation périodique du développement des Membres reste focalisée, et limitée, à des indicateurs généraux de croissance économique, sans guère tenir compte de l'élévation du niveau de vie des populations. Cela s'explique par la relative ancienneté de l'élaboration du Pacte andin (1969), à l'époque de laquelle des mesures plus fines comme l'Indice de développement humain (IDH) n'existait pas encore.

Rome, en 1996, a réaffirmé cette cause de développement en en faisant une coopération au

bénéfice des peuples des États parties. Cette causalité est explicitée dans le texte ultérieur portant Accord de dialogue politique et de coopération entre les deux organisations, conclu en 2003, mais non encore entré en vigueur440 :

« The European Union and the countries of the Andean Community, […] manifesting

their interest in regional integration as an instrument for the promotion of a sustainable and harmonious development of peoples, based on principles of social progress and solidarity

among their Members. »441

Si la cause du développement connaît un tel succès normatif dans l'architecture générale des organisations internationales, ceci s'explique par le besoin qu'elle exprime, un besoin impérieux et générateur d'un droit au développement plus affirmé lorsqu'il s’adresse à des institutions plus spécifiquement consacrées aux questions économiques et sociales.

B) Un éthos juridique incontournable dans le domaine économique et social

127. Une inhérence fédérative et structurelle. Dans le domaine des activités économiques

et sociales, et désormais de plus en plus dans le domaine culturel également, le développement est assumé comme élément central du mandat des organisations internationales et comme une responsabilité première des États. Les missions des autorités doivent dès lors se conformer, et se justifier vis-à-vis de cet éthos, en tant que croyance juridique imprégnée dans la fonction même de ces sujets.

De telles mentions, globalisantes et unificatrices, sont devenues systématiques dans les textes internationaux, notamment dans ceux réglementant le financement du développement. Le Consensus de Monterrey issu de la Conférence internationale sur le financement du développement en 2002, qui entendait faire du « XXIe siècle le siècle du développement pour

tous »442, a rappelé que « chaque pays est responsable au premier chef de son propre

développement économique et social ». Mais globalement, tous les acteurs de la scène

internationale, qu'ils aient ou non la personnalité juridique (les entreprises notamment) se voient enjoindre de participer à la mobilisation générale en faveur de ce processus, une mobilisation entendue comme une « démarche [consistant] à mobiliser et utiliser plus

efficacement les ressources financières et à réunir les conditions économiques nationales et

440 UE - CAN, Accord de dialogue politique et de coopération, Quito, 15 oct. 2003, COM(2003) 695 final,

2003/0268 (CNS).

441 UE - CAN, Déclaration conjointe sur le dialogue politique entre l'Union européenne et la Communauté

andine, Rome, 30 juin 1996, préambule.

442 Conférence internationale pour le financement du développement, Consensus de Monterrey, 18-22 mars 2002,

internationales requises pour atteindre les objectifs de développement de la communauté internationale »443.

La Conférence d'Addis-Abeba, en 2015444, est allée plus loin en plaçant cette politique globale sous l'égide de l'engagement de la réalisation « des droits de l'homme, dont le droit au

développement »445, pour lequel il convient de bâtir un référentiel mondial. Ce référentiel est

formellement incitatif ab initio. Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD, 2000), puis les nouveaux Objectifs de développement durable (ODD, 2015) devraient, selon la Conférence, être utilisés pour estimer la participation de l’aide au développement d’un État et ses résultats en termes de transfert de fonds et de technologie, dans une optique de coopération interétatique classique.

La cause de développement, intégrée systématiquement dans les comportements des agents internationaux, peut prendre une allure plus fédérative et structurelle, relevant de la synergie organisée entre les opérateurs. C’est ce à quoi encourage la Conférence d'Addis- Abeba, en recommandant la création d'une instance mondiale périodique, ayant à la fois un rôle de programmation et un rôle de contrôle des progrès effectués.

« Nous recommandons la mise en place d'une instance mondiale dédiée aux

infrastructures, qui jouera un rôle-clef dans la réalisation des objectifs de développement durable et qui s'inspirera des mécanismes multilatéraux de collaboration existants, pilotés par les banques multilatérales de développement. Cette instance se réunira périodiquement pour améliorer l'harmonisation et la coordination entre, d'une part, les initiatives nouvelles ou anciennes relatives aux infrastructures, les banques multilatérales ou nationales de développement, les organismes des Nations Unies et, d'autre part, les institutions nationales,

les partenaires de développement et le secteur privé »446.

L'occurrence de la cause de développement est telle qu'il se dégage pour tous les acteurs de la scène internationale une sorte d'inhérence fonctionnelle447 relative aux missions

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