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Une évolution logique pour un droit international saisi par la question sociale

§II L'affermissement du développement en tant qu'intérêt juridique : sur les chemins de l'obligation en droit international

2) Une évolution logique pour un droit international saisi par la question sociale

171. Cette appréciation, accompagnant les expressions contemporaines des Professeurs W. FRIEDMANN et G. SCHWARZENBERGER relatives à l'élaboration d'un droit international de

coopération609, n'est guère contestable et ne se limite pas à un idéalisme610 politique wilsonien611 ou rooseveltien. Elle se veut la prise en compte des réalités nouvelles du monde et, par conséquent, de l'orientation à prendre pour le droit international.

Pour sa part, la CPJI a identifié depuis l’affaire du Lotus (1927) une fonction finaliste du droit international : ce dernier régit les relations interétatiques612 « en vue de régler la

coexistence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts

communs »613. Ces buts communs, dans lequel s'inscrit le développement, connaissent des

mises à jour en fonction des besoins nouveaux ou des approfondissements de la réponse donnée par le droit international aux besoins antérieurs614. Le lien entre la densification des différentes branches du droit international traitant du développement (environnement, investissements, droits de l'homme) et le renforcement du droit au développement sont ici à 608 Conférence de presse du 31 janv. 1964.

609 Pour mémoire, v. SCHWARZENBERGER, G., The Frontiers of International Law, Londres, Stevens, 1962, 320 p. ;

FRIEDMANN, W., The Changing Structure of International Law, New York, Col. Univ. Press, 1964, 381 p.

610 A ce sujet, le commentaire ironique de G. CLEMENCEAU à propos du programme de paix de W. WILSON

(« Quatorze points ? Dieu lui-même n'en avait que dix. ») traduit bien le scepticisme réciproque entre les positions respectives française et américaine vis-à-vis du droit international, dans lequel la conception du droit au développement est aujourd'hui un élément parmi d'autres, certes, mais porteur d'une divergence notable peut- être liée à des perceptions culturelles différentes de la matière (pour une analyse sur le plus long terme, v. TOURME-JOUANNET, E., « French and American Perspectives on International Law : Legal Cultures and

International Law », Maine Law Review, 2006, vol. 58, n°2, pp. 291-336).

611 Les Quatorze points tels qu'exprimés par le président WILSON dans son discours du 8 jan. 1918 devant le

Congrès mentionnent déjà les libertés de développement des peuples, qui sont liées à l'indépendance politique : « 6. Le règlement de toutes questions concernant la Russie de sorte à assurer la meilleure et la plus libre

coopération des autres nations du monde en vue de donner à la Russie toute latitude sans entrave ni obstacle, de décider, en pleine indépendance,de son propre développement politique […] ; pour lui assurer […] l'aide de toute sorte dont elle pourra avoir besoin et qu'elle pourra souhaiter. […] 10. Aux peuples de l'Autriche-Hongrie,

[…] devra être accordée au plus tôt la possibilité d'un développement autonome. […] Aux autres nations qui

sont maintenant sous la domination turque, on devrait garantir une sécurité absolue de vie et la pleine possibilité de se développer de façon autonome. »

612 Il faut préciser que ce n'est, bien entendu, qu'une de ses fonctions parmi d'autres, qui ont connu depuis un

épanouissement, comme la garantie des droits fondamentaux des individus, les rapports entre systèmes internationaux et leur renforcement réciproque, à l'échelon multilatéral et à l'échelon régional, etc. Pour un ex. de cette dernière fonction, v. notam. ECOSOC, Commission économique pour l'Afrique, Évaluation des progrès

accomplis en matière d'intégration régionale en Afrique, 1er avr. 2007, E/ECA/COE/26/5, 12 p. 613 CPJI, Affaire du Lotus (France c. Turquie), arrêt, fond, 7 sept. 1927, série A10, p. 18.

614 BAL, L., Le mythe de la souveraineté en droit international – La souveraineté des États à l'épreuve des

mutations de l'ordre juridique international, thèse de doctorat en droit international, Univ. de Strasbourg (PETIT,

Y., dir.), 2012, p. 152 : « Il est possible que les compétences des organisations internationales s'élargissent, dans

le temps et selon les besoins […]. Il est vrai que leur tâche de réalisation des « buts communs » conférés par leur acte constitutif, nécessite souvent et suivant les évolutions de la vie internationale une mise à jour de la façon dont ils sont réalisés ou de la compréhension même de ce concept de buts communs. »

souligner, puisqu'ils se renforcent mutuellement. Ceci amène une fondamentalisation (a) et une impérativité (b) grandissantes de la cause de développement au sein du droit international.

a) La fondamentalisation du développement comme mission attribuée au droit international 172. L’émergence de droits et devoirs des États face à un « objectif essentiel en soi ». La

densification juridique, textuelle et pratique, renforce explicitement la cause normative qu'elle sert, et le renforcement de cette cause fait bénéficier de son rayonnement d'instruments souvent faiblement contraignants par eux-mêmes. Ces derniers se voient investis d'une fonction quelque peu transcendante et fondamentale, de service du bien commun, en tenant compte de ce que la pensée jusnaturaliste moderne appelle « the human ends of States »615 qui est « a key element in the formation itself of international law, a law of conscience »616.

En l'occurrence, cette mission de bien commun, avatar de la pensée thomiste dans le langage du droit des gens617, a relativement tôt été comprise comme excédant la paix, pour se préoccuper de la prospérité générale, ce que la SDN a exprimé en son temps618. La quête du bien commun à travers le renforcement du droit international est devenue prépondérante après-guerre, marquée par « les efforts de l'AGNU en vue de définir les droits et devoirs de

ses Membres en matière de développement »619. Elle a connu une expansion constante dans le

domaine économique, culturel et social et, plus de vingt-cinq ans après le Sommet de Rio sur

le développement et l'environnement (1992), nier le caractère d'intérêt juridique majeur au

développement dans la sphère internationale est une position sénescente. En effet, un consensus mondial s'est formé sur l'insertion du développement dans le bien commun qui est recherché à travers le droit des gens620. Cette inclusion est sans cesse renouvelée. Pour un exemple encore récent, il faut se référer au Document final du Sommet mondial de 2005621. Selon ce texte consensuel, le développement constitue, avec la paix et les droits de l'homme, 615 CANÇADO TRINDADE, A. A., Opinion dissidente in CIJ, Obligations relatives à des négociations concernant la

cessation de la course aux armements nucléaires et le désarmement nucléaire (Îles Marshall c. Royaume-Uni),

arrêt, exceptions préliminaires, 5 oct. 2016, p. 87, §323.

616 Ibid., p. 82, §300.

617 Cette filiation, pour évidente qu'elle soit, se ressent de surcroît dans la déclaration de Paul VI devant l'Institut

de Droit international : « Il existe un bien commun universel, c'est de plus en plus manifeste. Et seul le droit

international peut en fixer les normes. (DC, LXX, 1973, p. 814) ; pour une étude récente et transdisciplinaire sur

les liens entre bien commun, développement, droits de l'homme et droit international, v. le Colloque international organisé par l'Univ. de Fribourg (3-5 sept. 2015), Le bien commun, entre passé et avenir (disponible en ligne).

618 V., par ex., la résolution présentée par la délégation française et adoptée à la VIe Assemblée de la SDN (sept.

1925), demandant au Conseil de la SDN la réunion d'une Conférence internationale économique pour étudier les moyens de résoudre « les difficultés empêchant la prospérité générale » (A.66.1925).

619 MORIN, J.-Y., « L'ordre juridique international et l'éthique du bien commun dans l'ère de la mondialisation », in

YEE, S. & MORIN, J.-Y., Multiculturalism and International Law – Essays in Honour of Edward McWhinney,

Leyde, Nijhoff, 2009, p. 4.

620 Ibid. : la conception globale du bien commun, excédant l'économie et comportant des dimensions sociales,

environnementales, politiques et juridiques, présageait déjà de la transgression de la notion de développement hors de la seule préoccupation productiviste.

le socle des valeurs et principes universels de la société internationale contemporaine622, et il est réaffirmé solennellement « le développement est un objectif essentiel en soi », participant au « cadre général de l'action de l'ONU »623.

173. Consensus sur le droit des États de rechercher et de participer au développement

par la coopération. Cette conception de principe, qui a transformé le développement en

obligation assumée de droit international, est issue, comme l'énonçait déjà le Juge LODER dans

son opinion dissidente relative à l'affaire du Lotus de 1927, de ces « convictions générales » qui structurent le droit des gens. Ces convictions forment des « règles [qui] peuvent être

modifiées, changées, développées suivant les vues d'une majorité considérable de ces États,

au fur et à mesure de l'évolution de ces convictions générales »624. Néanmoins, pour être

viable dans la coopération au développement qui demande le soutien des pays développés, cette transformation doit susciter l'approbation générale de la communauté internationale dans son ensemble625, et non la simple majorité des pays en développement.

Le consensus s'est formé au milieu des années 1970 avec l'adoption sans vote par l'AGNU de la résolution Développement et coopération économique internationale. Elle réaffirme que les objectifs de développement sont « fondamentaux » dans l'ordre normatif international626, et les garantit par un droit subjectif.

« Le droit et le devoir de tous les États de chercher à résoudre et de participer à la

nécessité impérieuse de corriger le déséquilibre économique entre pays développés et pays en voie de développement. »

Si le principe d'un droit fondamental au développement peut être considéré comme acquis dès ce texte de 1975, l'énoncé de ses modalités concrètes – qui forment quant à elles ce qui a été appelé le droit international du développement – sont formulées au conditionnel. La première déduction a priori serait de conclure à l'absence d'une volonté d'engagement de la part des États dans le domaine du développement. Ce constat est fort banal, à vrai dire, et tend à nier la qualité obligatoire de l'action en faveur du développement.

622 Ibid., §9. 623 Ibid., §10.

624 LODER, B., Opinion dissidente, in CPJI, Affaire du Lotus, préc. note 613, p. 34.

625 Comme cela a été rappelé en son temps par le premier président de la CNUCED, R. PRESBICH (16 juin 1964,

E/CONF./46/141, vol. II, p. 629) : « Il n'y a évidemment aucun intérêt pratique immédiat à adopter des

recommandations à la majorité simple des pays en voie de développement, sans l'appui des pays développés, lorsque l'exécution de ces recommandations dépend de leur acceptation par ces derniers ». Pour une

méthodologie systématique de la formation du droit par ces adhésions consensuelles à des textes de droit recommandé, v. : PELLET, A., « Le « bon droit » et l’ivraie – Plaidoyer pour l’ivraie (Remarques sur quelques

problèmes de méthode en droit international) », in Mélanges Chaumont, Paris, Pedone, 1984, pp. 465-493.

626 AGNU, Développement et coopération économique internationale, résolution 3362 (S-VII), ses. ext.,

préambule, §3. Dautres textes de cette session extraordinaire de l'AGNU contiennent des formulations plus franches concernant le droit au développement, mais ils n'ont pas fait l'objet d'un consensus.

Il convient d'aller plus loin dans l'analyse. Puisqu'il s'agit d'un droit subjectif et personnel des peuples et des individus à leur développement, celui-ci est conçu initialement comme une prérogative bouleversant l'ordre établi lorsque celui-ci est déséquilibré au point de nuire au développement de certains membres de la société internationale. Secondairement, ce droit est proposé comme un vecteur d'harmonisation internationale des politiques de développement. Au niveau de l’action en interne, ce droit est parallèlement affirmé avec une force incontestée, car il ne suppose que l’abstention et non l’action des autres États : il y a un « droit de chaque État de réaliser des transformations sociales et économiques aux fins du

progrès social »627.

C'est donc à un consensus de principe qu'a abouti pour l'essentiel la communauté internationale, un consensus sur le droit à la poursuite du développement et sur la possibilité de faire valoir ses intérêts en la matière dans les négociations internationales par exemple, et non pas un consensus matériel sur les éventuelles modalités de sa réalisation, ce processus de formation juridique n’étant pas terminé.

174. Acceptation générale de l’obligation d’agir et de se concerter pour le développement. La poursuite du développement fait donc partie de ces forces conductrices du

processus contemporain de création juridique628, se déclinant aux divers niveaux des relations internationales par un phénomène de mutualisation des besoins et des intérêts629. Cela apparaît aussi bien dans les traités bilatéraux que multilatéraux, notamment lorsqu'il s'agit de gérer des ressources transfrontalières vis-à-vis desquelles un intérêt commun de développement, porteur d'une obligation de coopération, apparaît explicitement. Le Traité sur les eaux de l'Indus (1960) en constitue un exemple630, réglementant l’usage d'un bien commun au nom du développement mutuel, et les retombées bénéfiques de cette gestion pour la population631.

L’ambition du « co-développement », servant à la fois les intérêts respectifs des Parties mais également leur obligation de coopération économique et sociale envers les autres États parties à la Charte des Nations Unies, a été exprimée quant à elle de façon claire à l'article 4 627 AGNU, Expérience de pays quant à la réalisation de transformations sociales et économiques de grande

portée aux fins du progrès social, 10 déc. 1974, rés. 3273 (XXIX), §4 ; également, AGNU, Développement social, 1978, préc. note 395, part. II.

628 ASPREMONT (D’), J., « Contemporary International Rulemaking and the Public Character of International Law »,

IILJ Working Paper, 2006/12, pp. 1-35.

629 Qui s'exprime à travers des groupements : le G-77, la coalition des petits États insulaires en développement,

etc.

630 Traité sur les eaux de l'Indus (Indus Waters Treaty 1960) signé à Karachi le 19 sept. 1960 entre l'Inde, le

Pakistan et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (RTNU, 1962, n°6032), notam. son art. VII, §1 : « The two Parties recognize they have a common interest in the optimum development of the

Rivers, and, to that end, they declare their intention to cooperate, by mutual agreement, to the fullest possible extent. ». Ce développement commun de la ressource est bien conçu, dans ce contexte, comme étant l'ensemble

des opérations au bénéfice de l'amélioration du niveau de vie des populations.

631 C’est un exemple, isolé, de l’exercice du droit au développement dans la gestion des ressources d’intérêt

du Traité franco-britannique d'alliance et d'assistance mutuelle, signé à Dunkerque en 1947632. Outre l'alliance militaire contre une éventuelle agression allemande, cette convention stipule l'obligation d'une concertation bilatérale pour un commun développement entre des Parties « développées » :

« Compte tenu des intérêts des autres Nations Unies, les Hautes Parties contractantes

se tiendront en constante consultation sur toutes les questions intéressant leurs rapports économiques, en vue de prendre toutes les mesures possibles pour accroître la prospérité et assurer la sécurité économique des deux pays, qui seront ainsi en mesure de contribuer plus utilement à la mission que se sont assignée les Nations Unies dans le domaine économique et social. »633

L'engagement est ici procédural – une concertation –, et non substantiel – ce qui pourrait être, par exemple, la mise en commun de fonds ou d'une politique commune pour le développement et la reconstruction, dans le contexte de l'époque. C'est ce qui existe désormais au niveau régional, par exemple au sein de l'UE, qui a adopté un Consensus européen sur le

développement et un Cadre commun pour la programmation pluriannuelle de l'aide au

développement, en 2006634, visant à harmoniser l'effort des États membres en considération de

leurs engagements au niveau onusien, notamment les objectifs de développement internationalement reconnus.

A une échelle plus vaste mais non encore universelle, la coopération inter-régionale, en particulier celle qui est dite « Sud-Sud » et promue par l'ONU635, se réfère elle aussi à cette notion d'engagement de participation au développement. Elle pose une obligation de développement pour laquelle des bénéficiaires sont clairement établis, leur attribuant in fine un droit à la mise en œuvre de ces moyens pour la réalisation du « développement commun » établi comme un « principe de coopération internationale »636. C'est ce vocabulaire qui est utilisé dans le Programme de coopération sino-africaine sur le développement économique et

social (2000) :

632 Traité d'alliance et d'assistance mutuelle entre Sa Majesté britannique et le Président de la République

française, signé à Dunkerque le 4 mars 1947 ; entrée en vigueur le 8 sept. 1947, RTNU, vol. IX, n°132, pp. 188- 195.

633 Ibid., RTNU, p. 193, art. IV.

634 UE, Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des Gouvernements des États membres réunis au

sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'UE dite « Consensus européen sur le développement », 20 déc. 2005, JOCE C46, 24 fév. 2006 ; UE, Comm., Renforcer

l'impact européen : un Cadre commun pour l'élaboration des documents de stratégie par pays et la programmation pluriannuelle commune, 2 mars 2006, COM(2006) 88 final, JOCE C130, 3 juin 2006.

635 Depuis l'adoption en 1978 du Plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en œuvre de la

coopération technique entre pays en développement (A/RES/33/134).

636 Forum sur la Coopération sino-africaine, Conférence ministérielle, Programme de coopération sino-africaine

« Les Ministres se sont engagés à coopérer dans tous les domaines, notamment en

matière de développement économique et social. Ils s'engagent à promouvoir l'interaction positive entre les organisations commerciales intéressées, de sorte qu'elles jouent un rôle actif dans le développement réciproque des économies. Le Gouvernement chinois s'engage à poursuivre sa coopération avec les Gouvernements africains et à continuer de leur fournir son aide au développement, qui constitue un soutien à ces Gouvernements dans leurs politiques nationales, [et qui] sera fournie sur demande desdits Gouvernements. Pour soutenir le développement économique et social des Pays africains, la Partie chinoise s'engage, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, à continuer de leur accorder son assistance dans la mesure de ses possibilités et en fonction de la situation économique

différente de chaque Pays. »637

175. Un droit à l’assistance technique pour le développement. Ces éléments, récents ou

plus anciens, sont révélateurs de la nouvelle conception, active, du développement en tant qu'intérêt juridique exigible, sous des vocables divers. « Le commun intérêt [et] la prospérité

générale »638 deviennent, dans certains cas, un droit à « l'assistance » de développement, terme repris en 1949 par le Programme élargi d'assistance technique des Nations Unies. Les

Principes généraux de ce Programme, prédécesseur du PNUD, ont été clairement établis par

l’ECOSOC : l'« objectif principal » du Programme et des organisations participantes, en recevant les demandes des Gouvernements bénéficiaires est d’œuvrer au développement de ces pays de façon « à favoriser leur indépendance économique et politique dans l'esprit de la

Charte desNations Unies, et à permettre à leur population entière d'atteindre un niveau plus

élevé de bien-être économique et social »639.

Ce droit à l'assistance a représenté, dès les années 1950, pour les États défavorisés ou nouvellement indépendants, l'une des facettes les plus explicites d'une obligation internationale de développement en leur faveur. Cette obligation et son renforcement progressif est l’un des principaux sujets de travail de la CNUCED. Elle a été réaffirmée au sein de l’ECOSOC parmi les priorités actuelles du droit international, en particulier concernant le développement des PMA. Cette obligation assumée vis-à-vis de certains pays est reconnue comme un « besoin » fondamental, dont la satisfaction doit être soutenue en vertu « des objectifs de développement internationalement acceptés » :

637 Ibid., préambule & §§2.2 à 2.4.

638 V., par ex., Traité d'alliance et d'assistance mutuelle entre Sa Majesté britannique et le Président de la

République française, préc. note 632, RTNU, p. 189, préambule, §7.

639 ECOSOC, Programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique des pays

insuffisamment développés, 15 août 1949, rés. 222 (IX), annexe I « Observations et principes directeurs », §1 ; E/1553/Corr.1, p. 10.

« We recognize that the primary responsibility for development in the least developed

countries rests with those countries themselves. But their efforts need to be given concrete and substantial international support from Governments and international organizations in a spirit of shared responsibility through genuine partnerships, including partnerships with civil society and the private sector »640.

b) L'impérativité juridique spéciale conférée à la cause de développement

176. L’impérativité du développement comme priorité accordée à sa réalisation. Compte

tenu de ces observations, le développement est plus qu’un intérêt : c’est un impératif juridique. Comme obligation assumée pour tous les États, l'impérativité du développement n’équivaut pas aux normes impératives du droit international (le jus cogens), qui ont la capacité d’annuler les instruments qui leur sont contraires.

Il s'agit plutôt d'un intérêt juridique impératif qui doit être pris en compte dans le processus de formation normative dans les différentes branches du droit international. C'est

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