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Les rapports entre les deux ordres, un problème non résolu

Conclusion du chapitre

Chapitre 2 : Entre utilitarisme et archéologisme : le presbytère en Révolution

2.3. Remplacer les chapitres : les expériences constitutionnelles

2.3.5. Les rapports entre les deux ordres, un problème non résolu

Comme on l’a vu, la définition des attributions du presbytère par les Réunis visait à résoudre le problème des rapports entre évêques et prêtres en prévenant soigneusement toute dérive presbytérienne. La défense des droits du second ordre ne cesse pourtant pas de diviser la seconde Église constitutionnelle jusqu’à sa liquidation forcée à la suite du Concordat de 1801. La tenue des synodes diocésains et ruraux est l’occasion de critiques virulentes contre l’épiscopat et de prises de position d’inspiration nettement richériste1. À Paris, les relations se tendent dès l’automne 1796 entre les évêques réunis et le presbytère, qui s’oppose également à l’évêque Royer, auquel il interdit d’officier à Notre-Dame. Les prêtres du presbytère, note Rodney Dean, « détectaient, attaquaient toute tendance despotique dans les intentions des évêques2 ». Le 3 novembre, Royer est ainsi conduit à réaffirmer son refus du presbytérianisme.

Je reconnais le Presbytère mais je le reconnais aussi dans l’universalité des curés qui doivent le composer et qui ne s’y trouvent point en ce moment pour des raisons qui me sont connues3.

Pour défendre son autorité épiscopale contre les prétentions du presbytère, Royer en appelle donc, conformément à la seconde Encyclique, qui désigne le presbytère permanent comme une réduction du synode, à la collégialité élargie de l’ « universalité des curés ». Cette réponse témoigne de l’indécision dans laquelle demeure, malgré les efforts des Réunis, la doctrine de l’Église constitutionnelle : en effet, elle se situe dans la ligne de la protestation des quatre curés contre Gobel et ses vicaires. Bien qu’il ne soit pas possible d’exclure que Royer ait recouru à un tel argument précisément parce que les abbés Leblanc de Beaulieu et Brugière se sont appuyés sur la même doctrine richériste lors de l’affaire Aubert, l’appel de l’évêque du presbytère permanent au synode diocésain montre les difficultés de l’épiscopat constitutionnel à faire reconnaître son autorité. Comme celles du conseil épiscopal avant lui, les prérogatives du presbytère permanent sont remises en cause par des prêtres du second ordre : en 1800, lorsque le presbytère de Paris soutient l’évêque Royer dans sa condamnation de l’usage du français dans la liturgie, Pierre Brugière, l’un des fondateurs du presbytère parisien, remet en

1 J.-C. MEYER, Deux théologiens en Révolution, op. cit., p. 458-471. 2 R. J. DEAN, L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle, op. cit., p. 125. 3 Cité ibid., p. 124.

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cause jusqu’à la capacité du clergé à représenter l’Église. En effet, « M. Royer et son presbytère ne sont pas l’Église de Paris », l’Église étant l’assemblée des fidèles1. Brugière propose donc de sortir de l’impasse par une ecclésiologie désormais ouvertement multitudiniste et démocratique.

Le problème des attributions respectives de l’épiscopat et du second ordre s’impose ainsi comme l’un des principaux débats des deux conciles réunis en 1797 et en 1801. « Là où il y a un évêque, il y a un Sénat, un conseil de l’Église », déclare l’abbé de Torcy, vicaire épiscopal de Reims et porte-parole du camp presbytérien lors du premier concile2. Pour Jean Boussoulade, l’opposition entre tenants de l’épiscopalisme et du presbytérianisme est l’une des principales lignes de fracture lors des conciles constitutionnels3. Cette interprétation a été refusée par Rodney Dean, qui reconnaît l’existence d’une profonde division entre évêques et prêtres du second ordre, mais estime qu’il n’existe lors du concile de 1797 aucun groupe ferme de presbytériens ou de richéristes : le mot de richérisme n’est jamais employé, tandis que le presbytère de Paris rejette toute accusation de presbytérianisme4. Cette objection n’est cependant pas entièrement convaincante. En effet, comme le relève l’abbé Boussoulade, l’abbé Frappier, ancien chanoine d’Auxerre et vétéran des luttes richéristes du chapitre contre Mgr de Condorcet, s’appuie sur les écrits d’Ancien Régime de Maultrot, d’inspiration incontestablement richériste, dans les débats qui l’opposent à Moïse, évêque du Jura lors du concile de 18015. Surtout, on ne peut rien conclure du refus des défenseurs du second ordre d’employer le mot de richérisme. En effet, Philippe Denis a montré qu’au XVIIIe siècle, le terme n’est guère employé que par ses adversaires6. Enfin, la récusation par le presbytère de Paris de tout presbytérianisme n’est pas davantage concluante dans la mesure où le terme est associé l’hérésie protestante, ce qui exclut logiquement toute revendication ouvertement presbytérienne. Il est en revanche incontestable que le concile s’est nettement prononcé en faveur de la supériorité des évêques non seulement dans l’ordre, mais aussi dans la juridiction. Ainsi a-t-il permis de « donner le plus grand éclat aux principes de subordination que professent bien sincèrement les pasteurs du second ordre7 ».

1 Pierre BRUGIERE, Appel au peuple chrétien, de la réclamation de M. Royer, évêque de Paris, contre l’admission

de la langue française, dans l’administration des sacremens, Brajeux, Paris, 1800, p. 95.

2 Cité par Jean BOUSSOULADE, L’Église de Paris du 9 thermidor au Concordat, Procure générale du clergé, Paris,

1950, p. 113.

3 J. BOUSSOULADE, « Le Presbytérianisme », loc. cit., p. 29.

4 R. J. DEAN, L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle, op. cit., p. 299. 5 J. BOUSSOULADE, L’Église de Paris, op. cit., p. 189.

6 Ph. DENIS, Edmond Richer, op. cit., p. 173.

7 Canons et décrets du Concile national de France, tenu à Paris en l’an de l’ère chrétienne 1797, Imprimerie-

Librarie Chrétienne, Paris, 1798, p. XVII. Voir aussi le décret qui condamne « l’erreur d’Arius et des Presbytériens » : les évêques sont « de droit divin supérieurs aux prêtres, même en juridiction » (ibid., p. 78).

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Proposée par Clément et élaborée par le canoniste Agier alors que les Réunis entendent écarter définitivement l’insubordination sacerdotale qu’ils associent aux conseils épiscopaux, l’expérience des presbytères apparaît ainsi à son tour comme une expérience ambivalente qui laisse insatisfaits les défenseurs des droits du second ordre comme ceux de l’autorité épiscopale. En effet, la formation des presbytères ne peut pallier la faiblesse ecclésiologique fondamentale qui résulte de la réduction de la distinction entre pouvoirs d’ordre et de juridiction à une pure distinction de raison1. Si elle manifeste la volonté du clergé constitutionnel de procéder de façon canonique2, c’est-à-dire, en réalité, de se régler directement sur la pratique de l’Antiquité, il est possible d’appliquer à une telle initiative, malgré les importantes réserves qu’il appelle3, le jugement que porte Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu4 sur la convocation des deux conciles en dehors de toutes les règles canoniques ordinaires. Dans la mesure où elle s’effectue hors de toute succession continue, sans institution par l’Église, la formation du presbytère, bien qu’elle s’appuie sur le désir de faire revivre les usages de l’Église primitive, demeure un acte arbitraire, qui contrairement à la création en 1791 des conseils épiscopaux ne peut pas même s’autoriser de la loi civile.

Malgré les efforts des Réunis, la question ouverte par la destruction des chapitres reste en effet irrésolue. Si ordre et juridiction sont intrinsèquement liés, rien hormis la nécessité pratique et fonctionnelle ne justifie que certains prêtres soient investis d’une mission qui les distingue d’ecclésiastiques pourvus du même caractère sacerdotal5. Même après 1795, la « république chrétienne » gallicane demeure une Église qui peine à concevoir de manière satisfaisante l’existence dans le clergé d’un « ordre intermédiaire entre les évêques & les

1 La Lettre encyclique de 1795, op. cit., p. 11, se situe ainsi sur ce point dans la parfaite continuité doctrinale des

écrits de H. GREGOIRE, Légitimité du serment civique, op. cit., p. 27-28, et de L. CHARRIER DE LA ROCHE,

Réfutation de l’instruction pastorale, op. cit., p. 92, ou encore de l’Accord des vrais principes, op. cit., p. 116 : les

évêques tiennent directement du Christ, par leur consécration, leur pouvoir et leur autorité. La supériorité de juridiction des évêques sur les prêtres, évoquée par exemple au moment de condamner le presbytérianisme dans la Seconde Lettre Encyclique, op. cit., p. 42-43, dérive donc simplement de leur supériorité dans l’ordre.

2 R. J. DEAN, L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle, op. cit., p. 311.

3 Voir le compte rendu très critique par Rodney J. DEAN et Jean DUBRAY, « Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, Le

concile national en 1797 et en 1801 à Paris. L’Abbé Grégoire et l’utopie d’une Église républicaine ». Publications électroniques de Port-Royal, série 2009, section des comptes rendus.

URL : http://www.amisdeportroyal.org/bibliotheque/?Jeanne-Marie-Tuffery-Andrieu-Le.html.

4 J.-M. TUFFERY-ANDRIEU, Le concile national, op. cit., p. 336-337.

5 Voir la définition que donne de la mission canonique le premier concile national : « L’évêque et le prêtre

reçoivent immédiatement de Jésus-Christ tous leurs pouvoirs, et leur mission divine ; cependant, comme l’exige le maintien du bon ordre et de l’harmonie entre tous les ouvriers évangéliques, il faut, hors le cas de nécessité, que l’évêque soit autorisé par le métropolitain, le curé par son évêque, pour qu’ils puissent l’un et l’autre exercer légitimement les fonctions de leur charge ; et c’est ce que nous appelons la mission canonique » (Canons et décrets

du Concile national de France, op. cit., p. 78-79). Jusqu’au bout, pour les constitutionnels, la mission n’est pas la

communication d’une juridiction par le supérieur ecclésiastique, mais une mesure de pure police qui vise au « maintien du bon ordre ».

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curés1 ». Elle demeure ainsi constamment tiraillée entre épiscopalisme absolu et démocratie cléricale, selon la manière dont est comprise la différence entre les degrés du sacrement de l’ordre, dont résultent directement les degrés dans la juridiction. Pas plus que les conseils épiscopaux de la Constitution civile, les presbytères de la seconde Église constitutionnelle ne peuvent échapper à la contradiction que Maultrot relevait en 1792 chez Grégoire. Tout en vantant le rôle de sénat de l’évêque que doivent jouer les vicaires épiscopaux, l’évêque du Loir- et-Cher déclare l’aristocratie « aussi contraire aux principes dans l’église, que dans l’état2 ». Or l’aristocratie, estime Maultrot, qui cite le Dictionnaire de Furetière, n’est rien d’autre que le gouvernement qui se fait par un petit nombre de gens de bien. Grégoire ne peut donc éviter la contradiction3. « Ce n’est pas que son assertion soit fausse, note cependant le canoniste ; car aujourd’hui l’église de France est une démocratie4. » À cette tendance structurelle de l’Église constitutionnelle à un gouvernement démocratique, synodal et presbytérien, Grégoire oppose significativement la réaffirmation de l’autorité épiscopale aux dépens du conseil de l’évêque. Ainsi juge-t-il par la suite que dans son mémoire sur l’organisation des presbytères, Agier, nourri des monuments de l’antiquité notamment africaine et des écrits de Maultrot, « en réclamant la part très légitime des prêtres au gouvernement des diocèses, exagéra leurs droits5 ». Si plusieurs évêques, notamment Reymond et Leblanc de Beaulieu6, continuent à défendre les positions richéristes, Grégoire, Le Coz, Moïse ou Barthe, qui rappelle au concile de 1801 le fondement de la subordination du second ordre au premier dans la doctrine et non seulement dans la discipline7, se montrent résolument attachés à l’épiscopalisme.

Conclusion du chapitre 2

D’abord distingués des chapitres collégiaux en raison de leur qualité de successeurs du presbytère primitif, les chapitres cathédraux sont englobés à partir du rapport Martineau d’avril 1790 dans la condamnation générale de l’ordo canonicus. La radicalisation des plans de réforme du Comité ecclésiastique, qui remanie intégralement la carte ecclésiastique, débouche sur la destruction des anciennes cathédrales. En effet, dès lors qu’est acquis le principe de la

1 Henri REYMOND, VIe Lettre pastorale de l’évêque du diocèse de l’Isère, Duclaud & Ferry, Grenoble, 1796, p. 5.

2 H. GREGOIRE, Légitimité du serment civique, op. cit., p. 25.

3 J. DUBRAY, La Pensée de l’abbé Grégoire, op. cit., p. 305-306, a ainsi mis en évidence la tension inhérente à

l’ecclésiologie de Grégoire, qui rappelle le caractère indispensable des fonctions épiscopales et sacerdotales tout en concevant l’Église comme le modèle des démocraties.

4 G.-N. MAULTROT, Comparaison de la constitution de l’Église, op. cit., p. 259. 5 Henri GREGOIRE, Mémoires de Grégoire, op. cit., p. 139.

6 J. BOUSSOULADE, L’Église de Paris, op. cit., p. 29.

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suppression unilatérale de sièges épiscopaux et par conséquent des chapitres cathédraux correspondants, le remplacement des chapitres par de nouveaux conseils épiscopaux dans les diocèses conservés devient envisageable grâce à une conception fonctionnaliste de l’exercice du pouvoir dans l’Église. La suppression des chapitres cathédraux ne doit donc pas être jugée seulement à l’aune de l’utilitarisme des constituants : elle est un véritable marqueur ecclésiologique non seulement parce qu’elle implique un déplacement de la juridiction que le chapitre possède sede vacante, mais aussi parce que l’existence même des chapitres cathédraux suppose la distinction entre ordre et juridiction qu’ébranlent le décret du 12 juillet 1790, puis l’installation de la nouvelle Église constitutionnelle. À une ecclésiologie réfractaire de l’institution, fondée sur le principe de succession légitime, s’oppose une ecclésiologie constitutionnelle donnant le primat à la fonction. La question du presbytère révèle ainsi l’héritage ambivalent de l’archéologisme gallican tel que le formulait l’abbé Fleury :

Nous n’avons pas fait notre religion : nous l’avons reçue de nos peres, telle qu’ils l’avoient reçue des leurs, jusques à remonter aux apôtres. Donc il faut plier notre raison, pour nous soumettre à l’autorité des premiers tems, non-seulement pour les dogmes, mais pour les pratiques1.

Le chapitre de la cathédrale représente légitimement le presbytère, estiment les réfractaires, parce qu’il y est relié par une succession ininterrompue depuis les apôtres. Seuls les prêtres exerçant les fonctions du ministère aux côtés de l’évêque, conformément à la discipline primitive, peuvent représenter en vertu de l’ « autorité des premiers tems » l’antique presbytère, répondent au contraire les constitutionnels. Au principe de tradition, prudemment ouvert aux évolutions historiques dès lors qu’elles sont consacrées par l’autorité des conciles par lesquels l’Église universelle authentifie leur apostolicité, donc leur rapport à l’Antiquité, s’oppose le retour immédiat aux premiers temps. De même la juridiction est-elle pour les premiers possédée médiatement, par la mission de l’Église, et immédiatement pour les seconds en vertu du sacrement de l’ordre. Paradoxalement, les doctrines ecclésiologiques fondamentales du clergé assermenté, qui conçoivent la collégialité sur le modèle de la solidité, ne facilitent pas l’existence d’instances collégiales intermédiaires entre l’évêque et les prêtres de second ordre, de sorte que les nouveaux collèges qui doivent faire revivre l’ancien presbytère sont tout aussi contestés que l’étaient auparavant les chapitres.

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Chapitre 3 : Les chapitres devant l’Église et devant l’État :

ecclésiologies et pratiques concordataires

Pour évoquer l’appauvrissement de la réflexion ecclésiologique en France à l’issue de la crise révolutionnaire, Bernard Plongeron a pu parler d’une « grève concordataire1 » de la pensée théologique. Après la dissertation très érudite composée, probablement à la veille du Concordat, par Mgr de La Luzerne, ancien évêque de Langres, qui tranche le débat en faveur du chapitre, représentant de l’antique presbytère2, mais surtout de la pleine liberté de l’évêque dans l’exercice de son pouvoir de gouvernement, conçu sur un modèle monarchique3, la réflexion sur le presbytère ne semble guère se renouveler ; elle se perpétue principalement grâce aux rééditions d’écrits du siècle précédent. « Depuis plus de six siècles, écrit encore en 1830 le chanoine Le Sage, la discipline de l’église […] assigne [aux chanoines] le premier rang, comme représentant l’ancien presbytère » ; mais c’est pour mieux déplorer l’oubli dans lequel sont souvent tombées ces « notions toutes vulgaires », même parmi les cadres de l’administration diocésaine4.

Pour appréhender la réflexion ecclésiologique du XIXe siècle concordataire sur la nature des chapitres cathédraux, il faut donc recourir, plutôt qu’aux rares écrits théoriques, aux statuts et règlements capitulaires donnés par les évêques et approuvés par l’État. Ces documents constituent autant d’ecclésiologies en acte qui éclairent le rôle assigné aux chapitres par l’Église et par l’État. Nous empruntons donc le titre de ce chapitre au pamphlet Des chapitres

cathédraux en France devant l’Église et devant l’État, que le très romain chanoine Victor

Pelletier, titulaire du chapitre d’Orléans, consacre en 1864 précisément au problème des statuts5. Après avoir examiné la place que le nouveau système concordataire accorde aux chapitres, nous examinerons les statuts très favorables aux évêques donnés à partir de 1802 sur le modèle parisien. Enfin, nous reviendrons sur les remises en cause de ces statuts d’inspiration parisienne au milieu du siècle.

1 B. PLONGERON, « Théologie et politique », loc. cit., p. 453.

2 César-Alexandre de LA LUZERNE, Dissertation sur les droits et devoirs respectifs des évêques et des prêtres dans

l’Église, Ateliers catholiques du Petit-Montrouge, Paris, 1844, col. 263.

3 Ibid., col. 250-255.

4 Hervé-Julien LE SAGE, Observations d’un chanoine de Saint-Brieuc sur une lettre des curés titulaires du même

diocèse au rédacteur de la Revue Catholique et insérée, à la prière des vicaires-généraux, dans L’Ami de la Religion du mercredi 5 mai, Guyon, Saint-Brieuc, 1830, p. 12.

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