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Conclusion du chapitre

Chapitre 2 : Entre utilitarisme et archéologisme : le presbytère en Révolution

2.1. Vers la destruction de l’ordo canonicus : de la préparation des États généraux aux premiers projets de réforme ecclésiastique

2.1.3. La défense des chapitres à la Constituante

L’opposition à la destruction des chapitres cathédraux apparaît dans la plupart des interventions des orateurs hostiles au rapport Martineau. Certes, l’abbé Goulard, curé de Roanne, dans son important discours du 31 mai 1790, qui attaque vigoureusement les fondements ecclésiologiques du rapport, ne mentionne pas la réforme des cathédrales, même s’il évoque brièvement le péril du presbytérianisme2. Mais l’abbé Thiébault, curé de Sainte- Croix de Metz, dans sa Discussion du rapport Martineau distribuée le 30 mai aux membres de l’Assemblée, dénonce la suppression des chapitres. En effet, estime-t-il, il est contradictoire de déclarer d’un côté l’institution des chanoines respectable par son antiquité et utile à la religion et de décréter de l’autre leur suppression, tout en disant que la discipline primitive est la plus utile à la religion. On ne peut blâmer indistinctement les exemptions régulièrement obtenues par les chapitres, qui « n’ont pas cessé d’être les coopérateurs de leur évêque, lorsque celui-ci a voulu les employer ». L’abbé Thiébault demande donc la conservation des chapitres, qui pourraient accueillir les curés infirmes qui en feraient la demande ; l’Assemblée pourrait se contenter de statuer à l’avenir sur les conditions pour obtenir un canonicat tout en laissant les

1 P.-T. DURAND DE MAILLANE, Histoire apologétique, op. cit., p. 195. 2 AP XVI, p. 11.

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titulaires actuels vivre et mourir dans leur place1. Pour l’abbé Leclerc, député d’Alençon, le sort réservé aux chapitres est significatif du plan d’un comité qui « n’a présenté que suppression et destruction2 ». Le 7 juin, Loys fait encore part de l’inquiétude que lui inspire pour la décence de l’office divin à la cathédrale le remplacement des chanoines par des « vicaires distraits par une multitude d’occupations3 ».

Cependant, c’est surtout à Mgr de Boisgelin, archevêque d’Aix, qu’il revient, le 29 mai 1790, de proposer à la Constituante, au nom de l’épiscopat4, dans un discours qui, selon son biographe, « domine toute la discussion sur la Constitution civile5 », une défense théologique et canonique des chapitres menacés de suppression. Après avoir insisté sur l’importance et la dignité de la prière commune, que saint Jean Chrysostome recommandait à son presbytère6, l’archevêque d’Aix rappelle l’identité du chapitre et du presbytère antique, qu’il confond volontiers en déclarant que les chapitres « étaient composés, dans les premiers temps, de prêtres et de diacres ». Il s’agit, en usant des termes de chapitre et de presbytère comme de synonymes, d’insister sur l’antiquité de l’institution capitulaire, qu’il serait donc absurde de détruire au nom du retour à la discipline primitive. Les évêques de l’Antiquité, estime Mgr de Boisgelin, « consultaient le sénat ou presbytère qui les assistait dans les affaires et dans les cérémonies ». Pour l’archevêque, l’institution primitive des chapitres est la plus propre à maintenir l’équilibre entre l’évêque et son conseil. En effet, les chapitres des premiers siècles

formaient un corps, dont les évêques étaient les chefs ; ils partageaient avec les évêques les soins du gouvernement des diocèses ; leur état conciliait la subordination, la concorde et l’autorité7.

Au contraire, la réforme projetée enchaîne la juridiction épiscopale au consentement des inférieurs dans l’ordre de la hiérarchie, sur lesquels elle doit précisément s’exercer. La réforme fait donc subir au gouvernement de l’Église une « entière et fatale révolution », contraire aux conciles, qui, « en associant le chapitre des églises cathédrales au conseil des évêques, avaient conservé leur juridiction et leur supériorité8 ». En effet, le rôle de sénat de l’Église dans la subordination aux évêques et le gouvernement des diocèses sede vacante ont

1 Ibid., t. XV, p. 756-757. 2 Ibid., t. XVI, p. 2. 3 Ibid., p. 135.

4 Sur le discours de Mgr de Boisgelin du 30 mai 1790, voir R. J. DEAN, L’Assemblée Constituante et la réforme

ecclésiastique, op. cit., p. 361-363 ; P. de LA GORCE, Histoire de la Révolution française, op. cit., p. 223 ; Eugène LAVAQUERY, Le cardinal de Boisgelin (1732-1804), F. Gaultier & A. Thébert, Angers, 1920, t. II, p. 79-84 ; Albert MATHIEZ, Rome et le clergé français sous la Constituante. La Constitution civile du clergé. L'affaire d'Avignon, Armand Colin, Paris, 1911,p. 160-166.

5 E. LAVAQUERY, Le cardinal de Boisgelin, op. cit., p. 2. 6 AP XV, p. 727.

7 Ibid., p. 728. 8 Ibid., p. 730.

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été confirmés par le concile de Trente, et l’on ne peut alléguer que ce dernier n’a pas été reçu en France quant à la discipline, puisque les conciles provinciaux tenus dans le royaume à la fin du XVIe siècle ont renouvelé les articles relatifs à la juridiction des chapitres. C’est donc la « voix de l’Église universelle », et non un règlement de pure police, réformable au gré de la puissance temporelle, qui garantit les pouvoirs et les devoirs des chapitres.

Certes, admet Mgr de Boisgelin, il est nécessaire de réformer les abus. Cependant, il n’appartient qu’à la puissance ecclésiastique de mener à bien cette réforme, et l’archevêque d’Aix, qui propose un concile national, insiste longuement sur l’intervention de l’Église :

Sans doute, il est possible que l’Église elle-même, attentive aux changements des dispositions générales puisse rendre les chapitres encore plus utiles par des occupations actives et leur donner des obligations plus étendues. Mais il faut consulter l’Église, et il n’est pas possible que la puissance civile condamne et détruise ces établissements antiques et respectables, parce qu’ils se sont conformés à des règles prescrites par l’Église dans tous les temps et dans tous les lieux1.

Contrairement à ce qu’affirme Albert Mathiez2, Mgr de Boisgelin ne se contente pas, à propos de la suppression des chapitres cathédraux, d’exprimer des réserves provisoires. C’est la réforme des chapitres cathédraux, par l’admission en leur sein d’anciens pasteurs et éventuellement par la desserte de la paroisse cathédrale, et non leur destruction, qui est jugée acceptable par l’archevêque d’Aix avec le concours de l’Église. Les chapitres cathédraux doivent ici être clairement distingués des chapitres collégiaux, dont l’extinction est envisageable à condition qu’elle ne soit pas le fait d’un décret de la puissance temporelle. En effet, il importe d’être attentif aux termes dont il use. Les chapitres des cathédrales obéissent à des « règles prescrites par l’Église dans tous les temps et dans tous les lieux », c’est-à-dire à des règles qui relèvent de la discipline irréformable de l’Église 3. Lorsqu’il dénonce la substitution de « nouveaux corps que l’Église n’a point établis » aux chapitres qui exercent « de toute ancienneté » la juridiction épiscopale pendant la vacance4, Mgr de Boisgelin ne critique pas seulement la forme d’une mesure prise sans le concours de l’épiscopat français. Si le prélat en appelle à un concile national, c’est en réalité le recours à l’autorité de l’Église universelle que suppose son argumentation. Un concile national pourrait réformer les chapitres. Pour les éteindre et les remplacer, il faut l’intervention d’une autorité supérieure. Même si, comme le

1 Ibid., p. 728.

2 A. MATHIEZ, Rome et le clergé français, op. cit., p. 161-162.

3 Les termes utilisés par Mgr de Boisgelin pourraient en effet être rapprochés des célèbres quod semper, quod

ubique du Commonitorium de saint Vincent de Lérins, qui fait figure, dans les deux ou trois siècles qui suivent le

concile de Trente, de « code officieux de la patristique catholique », y compris dans les milieux gallicans (Jean- Louis QUANTIN, Le catholicisme classique et les Pères de l’Église. Un retour aux sources (1669-1713), Institut d’Études Augustiniennes, Paris, 1999, p. 76-78).

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remarque Albert Mathiez, le discours de Boisgelin ne mentionne que « pour mémoire » la primauté romaine, sans prononcer le mot de juridiction1, le recours ultérieur à Rome se dessine déjà implicitement à l’occasion de la réforme des cathédrales. Si l’archevêque d’Aix ne parle pas encore d’un appel au pape, c’est parce qu’il espère encore infléchir les réformes de manière à rendre un tel appel inutile2. Loin de plaider seulement la cause personnelle de ses collègues plutôt que celle de l’Église elle-même, comme l’écrit Pierre de La Gorce3, Mgr de Boisgelin indique à l’Assemblée ce que l’épiscopat peut ou ne peut pas entreprendre pour la réforme de l’Église gallicane. Comme l’a bien remarqué Timothy Tackett, dans l’esprit de l’archevêque, l’approbation des mesures réformatrices par le concile national proposé ne doit rien avoir d’automatique, et la suppression des chapitres cathédraux est précisément l’une des dispositions que l’épiscopat estime ne pas pouvoir accepter4. La position du prélat n’est donc pas plus un « non possumus absolu et sans espoir » qu’une simple réserve sur la forme peu régulière prise par un projet dont il serait possible de s’accommoder en pratique, comme a pu le prétendre Albert Mathiez5.

L’appel à Rome devient explicite le 30 octobre 1790, lorsqu’est distribuée aux membres de l’Assemblée l’Exposition des principes sur la Constitution civile du clergé. Il s’agit alors pour Mgr de Boisgelin de présenter une apologie de la conduite des évêques, de montrer que l’épiscopat n’a pas les pouvoirs nécessaires pour dénouer la crise et qu’il est donc nécessaire de s’en remettre au bon vouloir du pape pour éviter le schisme6. Rédigée à partir de la fin du mois de juillet, peu après l’adoption de la Constitution civile, l’Exposition des principes se situe dans la continuité du discours du 29 mai, qui constitue sa première ébauche7. Sur les chapitres cathédraux, l’Exposition peut cependant paraître en retrait par rapport au précédent discours.

1 A. MATHIEZ, Rome et le clergé français, op. cit., p. 163.

2 C’est ainsi qu’Augustin SICARD, L’ancien clergé de France. Les évêques pendant la Révolution, Victor Lecoffre,

Paris, 1894, t. II, p. 397, comprend l’attitude de Mgr de Boisgelin, puis des évêques signataires en octobre 1790 de l’Exposition des principes : le rapport Martineau était en lui-même inacceptable pour l’épiscopat, cependant, le recours à un concile national aurait permis à l’Assemblée d’obtenir de lui la plus grande part des changements qu’elle désirait, mais sous une forme amendée, acceptable pour les évêques et susceptible de recevoir le consentement de la papauté. De ce point de vue, la Constituante aurait donc pu obtenir de l’épiscopat une « transformation profonde » des chapitres, mais non leur suppression.

3 P. de LA GORCE, Histoire de la Révolution française, op. cit., p. 223.

4 Timothy TACKETT, Par la volonté du peuple. Comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires, Albin

Michel, 1997, p. 269.

5 A. MATHIEZ, Rome et le clergé français, op. cit., p. 166.

6 Ibid., p. 341. Voir aussi, sur le gallicanisme modéré des principes ecclésiologiques de l’Exposition, J.-C. MEYER,

Deux théologiens en Révolution, op. cit., p. 207-211.

7 R. J. DEAN, L’Assemblée Constituante et la réforme ecclésiastique, op. cit., p. 362-363, 518. E. LAVAQUERY, op.

cit., p. 79, note quant à lui la « remarquable unité » des actes de l’archevêque d’Aix à partir de mai 1790. « Il n’y

a, à proprement parler, rien de nouveau dans l’Exposition » (ibid., p. 104). C’est ce que note également G. PELLETIER, Rome et la Révolution française, op. cit., p. 164-165 : du discours du 29 mai à l’Exposition, les idées restent les mêmes ; seul le ton a changé dans la mesure où le prélat réclame désormais des droits qui n’ont pas été respectés.

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En effet, si Mgr de Boisgelin défend de nouveau la pratique journalière de l’office et du chant comme une « coutume universelle de l’Église, dans tous les temps et dans tous les lieux », l’invocation de la pratique constante de l’Église n’implique pas ici la conservation des chapitres dans la mesure où une autre institution pourrait reprendre leurs fonctions orantes. Le prélat semble se garder de justifier l’existence des chapitres en les identifiant à l’ancien presbytère et se borne à cet égard à rappeler les prérogatives que leur ont reconnues les conciles1. La raison en est probablement qu’en octobre 1790, il ne s’agit plus, comme quelques mois plus tôt, de plaider en faveur du maintien d’institutions menacées en montrant leur fondement dans l’antiquité2, mais de considérer la possibilité de remplacer des institutions déjà officiellement supprimées. Tentative de conciliation menée par les évêques de l’Assemblée Nationale3, qui représentent, comme l’a montré Albert Mathiez4, la frange la plus libérale et modérée de l’épiscopat français, l’Exposition ne peut déclarer les chapitres d’institution divine ou apostolique sans rendre tout compromis impossible. Plutôt que sur la nécessité des chapitres dans la hiérarchie de l’Église, Mgr de Boisgelin insiste donc sur l’origine de la juridiction qu’ils exercent pendant la vacance du siège. Cette juridiction spirituelle, estime l’archevêque, a certes été exercée « sous la protection de la puissance civile » ; cependant, les chapitres ne peuvent la tenir de cette dernière. Elle ne peut donc leur être « ôtée sans le concours et l’autorité de la puissance ecclésiastique ». Le prélat énonce alors clairement le principe déjà contenu en germe dans le discours du 29 mai :

Un évêque seul ne peut pas supprimer, par lui-même, une juridiction qui lui survit. Un évêque seul

1 « Les chapitres ont conservé leurs fonctions dans le service du culte divin, leur assistance dans les synodes, leur

juste influence sur les objets de l’administration générale des diocèses ; et la juridiction des chapitres, pendant la vacance des sièges, soumise à des règles qui la confirment, et constamment maintenue, semble avoir fait partie de cette juridiction ordinaire, dont les différents degrés ont formé la hiérarchie et le gouvernement de chaque église » (Archives parlementaires, t. XX, p. 161).

2 G. PELLETIER, Rome et la Révolution française, op. cit., p. 302-303.

3 P. de LA GORCE, Histoire de la Révolution française, op. cit., p. 306, fait de l’Exposition une « réfutation complète

de la loi », et D. VAN KLEY, Les origines religieuses, op. cit., p. 531, et R. DEAN, L’Assemblée Constituante et la

réforme ecclésiastique, op. cit., p. 615-616, tendent à relativiser ou à mettre en doute la modération du texte

épiscopal ; cependant, la limite posée par les évêques signataires à leur volonté de parvenir à un compromis avec la Constituante est avant tout celle que suppose leur position fondamentale sur l’indépendance de la juridiction spirituelle et la nécessité, conforme au gallicanisme modéré hérité de Bossuet (J.-C. MEYER, Deux théologiens en

Révolution, op. cit., p. 211), d’obtenir l’approbation romaine. Pour Germain Sicard, le document adopte un « ton

ample, mesuré et conciliant » qui ne fait que mieux apparaître l’incompatibilité de la Constitution civile avec les principes de l’Église (Jean-Marie AUBERT, René METZ, Germain SICARD, Charles WACKENHEIM, Paul WINNINGER, Le droit et les institutions de l’Église catholique latine de la fin du XVIIIe siècle à 1978. Église et sociétés, Éditions Cujas, Paris, 1984, p. 84), E. LAVAQUERY, Le cardinal de Boisgelin, op. cit., p. 107, suggère quant à lui que l’Exposition, qui reçoit l’adhésion de la majorité des évêques, était susceptible aussi bien d’une lecture conciliante, qui est selon lui celle de ses auteurs, que d’une lecture intransigeante, insistant sur la réfutation des décrets, qu’a de fait assumée Pie VI (G. PELLETIER, Rome et la Révolution française, op. cit., p. 167). Une telle ambivalence a pu être favorisée par l’ « obscurité occasionnelle » qui caractérise selon N. ASTON, The End of

an Elite, op. cit., p. 238, certains passages du texte.

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ne peut pas opérer, par son consentement, une suppression qui n’est pas locale et propre à son diocèse, et qui forme une révolution universelle dans l’état de toutes les églises de France1.

La suppression des chapitres cathédraux exige donc l’intervention de l’Église universelle, qui a pour organe et interprète le pape, dont Mgr de Boisgelin, pour conclure l’Exposition, déclare vouloir attendre la réponse2. La doctrine de l’Exposition sur les chapitres est donc entièrement conforme à la « maxime incontestable » qui constitue son principe fondamental : « toute juridiction ne peut cesser que par la puissance qui la donne3 ».

L’Exposition des principes, qui reçoit l’adhésion de tous les évêques de l’Assemblée à l’exception de Talleyrand et de Gobel, et de quatre-vingt-treize évêques au total, constitue donc, dans le passage qu’elle consacre aux chapitres, une adaptation en même temps qu’un développement du discours du 29 mai. D’une part, les chapitres n’ayant pu être sauvés, Mgr de Boisgelin s’abstient d’insister sur la nécessité de leur institution, ce qui le conduit à sacrifier leur identification à l’ancien presbytère ; d’autre part, il explicite les arguments du discours sur l’origine de la juridiction des chapitres, dont même un concile national ne pourrait les dépouiller. Enfin, il renouvelle les graves réserves relatives aux conseils épiscopaux, contraires aux principes de l’Église en raison de la menace qu’ils représentent pour l’autorité des évêques4. Cette position est confirmée par le plan de conduite très conciliant élaboré par Mgr de Boisgelin, qui conseille aux évêques de surseoir à la réorganisation de leur conseil parce que celle-ci supposerait l’adhésion à la suppression des chapitres5.

Ainsi, pour les évêques de l’Assemblée, si les chapitres tiennent par leur juridiction à la hiérarchie de l’Église, il est au pouvoir de l’Église universelle, mais non de l’épiscopat, de les éteindre et de les remplacer dès lors que le conseil qui leur est substitué n’entrave pas l’exercice de la juridiction épiscopale. De ce point de vue, la solution concordataire de 1801, qui remplace brutalement la totalité des anciens chapitres, mais avec le sceau de l’autorité de l’Église universelle et dans le respect de l’autorité des évêques, apparaît comme entièrement conforme à la doctrine exprimée par les évêques de France en octobre 1790.

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