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Du rôle du Secrétariat général des Nations Unies à encourager les États à recourir

Chapitre II : Les implications de la mise en œuvre du consensualisme sur le cours de la

Paragraphe 2 : Des propositions relatives à un fréquent recours des États à la Cour par la

B- Du rôle du Secrétariat général des Nations Unies à encourager les États à recourir

Le Secrétaire général de l’ONU apparait aux termes de l’article 97 de la Charte comme, « le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. ». Il est de ce fait, presqu’un « serviteur »482 au sein des Nations Unies pour avoir et développer des initiatives qui doivent concourir au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cette place de choix du Secrétaire général au sein des Nations Unies s’explique par l’article 98 de la Charte de l’Organisation. Selon cet article, « le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. ». En réalité, cet article met en relief les attributions administratives du Secrétaire général.483 Outre ces pouvoirs administratifs auxquels il est investi, il se trouve par ailleurs doté de pouvoirs politiques. On le voit avec l’article 99 de la Charte de l’ONU. Selon cet article, « le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales. ».

Cette stipulation de l’article 99 semble être reprise, voire renforcée par l’article 6 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité. De cet article, l’on retient que « le Secrétaire général porte immédiatement à la connaissance de tous les représentants au Conseil de sécurité

482 Boutros Boutros-Ghali, « Le Secrétaire général des Nations Unies : entre l'urgence et la durée », (1996) 61 : 2

Politique étrangère 407 à la p 407.

483 Jorge Cardona Llorens et Mariano J. Aznar Gomez, « Article 99 », dans Jean-Pierre Cot, Mathias Forteau et Alain

Pellet, dir., La Charte des Nations Unies : Commentaire article par article, Volume 2, (tomes 1 et 2), 3e éd., Paris,

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toutes les communications émanant d’États, d’organes des Nations Unies ou du Secrétaire général concernant une question à examiner par le Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte ». En plus du seul fait de porter une situation susceptible de menacer la paix et la sécurité internationales, il s’agit de permettre en réalité au Secrétaire général de bénéficier de l’appui de ce Conseil dans l’exercice de ses fonctions. La Commission préparatoire disait de l’article 99 qu’il « confère au Secrétaire général un droit tout à fait spécial, dépassant tous les pouvoirs qui n’ont jamais été reconnus au chef d’une Organisation internationale » et que « la responsabilité qu’il confère au Secrétaire général exigera de sa part l’exercice des plus hautes qualités de jugement politique, de tact et d’intégrité ».484 Pour Michel Virally, cette responsabilité lui implique « un

devoir d'observer l'évolution de la conjoncture internationale, afin de déceler les dangers qu'elle peut receler et les mesurer »485. Cet article 99 de la Charte de l’ONU est dans une grande mesure

le complément486 de l’article 35487 du même texte.

De ces articles qui précèdent, l’on aperçoit la grandeur de la responsabilité qui incombe au Secrétaire général des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ce qui suppose en même temps un élargissement de ses prérogatives en matière de règlement des différends internationaux et qui lui permet du coup d’exercer une grande influence sur le déroulement des activités de l’Organisation.488 C’est dans ce sens qu’il pourrait jouer un rôle

d’incitation à l’égard des États en les encourageant à conclure souvent des compromis pour la soumission de leurs différends à la CIJ. Il ne s’agit pas de créer un nouveau rôle pour le Secrétaire général ou de lui faire jouer un tel rôle. Ce serait au contraire, une façon pour lui de pouvoir s’acquitter pleinement d’un rôle qui, à notre avis, demeure jusque-là latent de sa part.

484 Commission préparatoire, PC/20, 23 décembre 1945, chapitre VIII, section 2 au pp 86-87 au para 16. 485 Michel Virally, « Le rôle politique du Secrétaire général de l’ONU » (1958) 4 :1 AFDI 360 aux pp 369-370. 486 Jean-Pierre Cot, Mathias Forteau et Alain Pellet, supra note 483 à la p. 2055.

487 « 1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un

différend ou une situation de la nature visée dans l'article 34. 2. Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.3. Les actes de l’Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12 ».

488 Watanabe-Kaye, Kanae, The Power of the United Nations Secretary-General, thèse de doctorat, Johns Hopkins

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Toutefois, la résolution489 45/51 de l’Assemblée générale de l’ONU semble accroître ce rôle. Cette résolution porte sur la Déclaration sur la prévention et l’élimination des différends et

des situations qui peuvent menacer la paix et la sécurité internationales et sur le rôle de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine. Il ressort du paragraphe 20 de cette Déclaration que : « Le Secrétaire général devrait, si un État ou des États directement concernés par

un différend ou une situation s’adressent à lui, répondre rapidement en invitant instamment les États à rechercher une solution ou un ajustement par les moyens pacifiques de leur choix conforment à la Charte et en offrant ses bons offices ou d’autres moyens à sa disposition comme il le juge approprié ». Dès lors, l’on peut opiner que le Secrétaire général puisse sur le fondement juridique de cet article, souvent faire la suggestion à des États impliqués dans un différend, à opter pour le règlement judiciaire de la CIJ via la voie du compromis de saisine.490

Il n’en demeure pas moins qu’il peut jouer ce rôle quoiqu’il n’ait pas été sollicité par les États parties au différend. Si l’on en croit à l’article 21 de la même Déclaration, « le Secrétaire général devrait envisager d’entrer en rapport avec les États directement concernés par un différend ou une situation pour tenter d’empêcher que le différend ou la situation en question ne mette en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Kofi Annan, estimait que : « Au sein du système des Nations Unies, les fonctions qui incombent au Secrétaire général dans le domaine politique [incluent de] contribuer à la prévention, à la maitrise et au règlement des conflits et notamment à la consolidation de la paix »491. Boutros Boutros Ghali renchérit sur ce rôle préventif du Secrétaire général de l’ONU dans le domaine du règlement des différends en disant que : « La diplomatie préventive peut être menée par le Secrétaire général, agissant personnellement ou par l’intermédiaire de hauts fonctionnaires ou

489 ONU, Déclaration sur la prévention et l'élimination des différends et des situations qui peuvent menacer la paix et la sécurité internationales et sur le rôle de l'ONU dans ce domaine, Doc off NU, 43e sess, supp n0 33, Doc NU

A/RES/43/51 (1988).

490 Cette initiative semble ne pas trop attirer l’attention du Secrétaire général de l’ONU dans la mesure où il s’en est

rarement acquitté, laissant ainsi les États eux-mêmes à recourir à la Cour par compromis. Or son intervention dans ce domaine pourrait être capital surtout lorsque l’un des États parties à un différend semble être disposé à conclure un compromis de saisine et que sa partie adverse à l’air de vouloir s’y opposer. L’un des exemples où il a pu jouer ce rôle d’incitation à l’égard d’États litigants pour une saisine par compromis de la Cour, fut Différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali ayant débouché à l’arrêt du 22 décembre 1986 : Voir, Hélène Sabalbal, « L’évolution des fonctions du Secrétaire général de l’ONU », Mémoire de maitrise en droit (LLM), Université Laval, Québec, 2013 à la p 56.

491 ONU, Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre des recommandations du comité spécial des opérations de maintien de la paix et du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies, Doc off NU, 45e sess, Doc NU A/55/977 au para 229 (2001).

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d’institutions ou de programmes spécialisés »492. Une implication du Secrétaire général par le biais

de cette diplomatie préventive pour la conclusion de compromis de saisine de la CIJ, lui permettrait surtout d’éviter que les différends internationaux ne dégénèrent en des affrontements militaires qui constituent une véritable menace contre la paix et la sécurité internationales. En d’autres termes, ce rôle du Secrétaire général aura pour objet d’« éviter une rupture des conditions de paix »493.

Dans une autre mesure, le Secrétaire général pourrait promouvoir la conclusion des compromis de saisine de la Cour par l’entremise de l’Assemblée générale. Il appartiendra en retour à l’Assemblée de recommander aux États impliqués dans un différend donné et qui est susceptible de constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales, la voie du règlement judiciaire de la CIJ par le mécanisme du compromis de saisine. Le paragraphe 3494 de l’article 36 de la Charte

de l’ONU explique la priorité qu’il convient de réserver au règlement judiciaire de la CIJ. Selon le paragraphe 2 de l’article 12 de la Charte, « le Secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l'Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de sécurité; il avise de même l'Assemblée générale ou, si l'Assemblée générale ne siège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le Conseil de sécurité cesse de s'occuper desdites affaires ». Ainsi, rien n’empêche le Secrétaire général d’impliquer l’Assemblée générale dans un différend donné tant qu’il reçoit l’aval du Conseil de sécurité. Le paragraphe 1495 de l’article 11 de Charte

est celui qui habilite l’Assemblée à pouvoir formuler des recommandations à l’égard des États. Ces recommandations pourraient consister à encourager des États litigants à opter pour la voie du compromis de saisine de la Cour, vu les bénéfices que cette voie regorge par rapport à la saisine par requête unilatérale.

492 ONU, Agenda pour la paix, Doc off AG NU, 47e sess, Doc NU A/47/277 au para 23 (1992). 493 Ibid au para 57.

494 Ce paragraphe porte que : « En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit

aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour ».

495 Selon ce paragraphe, « L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien

de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité ».

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Conclusion de la deuxième partie

Il ressort de cette seconde partie de notre analyse que le compromis qui sert de voie de recours à la Cour, mais aussi de fondement de sa compétence, conserve la particularité de pouvoir protéger l’exercice par elle de sa compétence durant la procédure de règlement des affaires. Cette particularité s’explique par la nature même de l’acte du compromis que les parties à un différend, notifient à la Cour en guise de leur consentement à sa compétence. Dans ce sens, le compromis est un accord entre États et plus précisément un traité. C’est ainsi qu’il arrive à réduire au maximum la liberté des parties qui le concluent, de pouvoir par la suite remettre en cause la compétence de la Cour ou de pouvoir s’abstenir de comparaitre durant la procédure (phase écrite et phase orale), ou même de se réserver de mettre en œuvre les décisions de la Cour. Les exceptions préliminaires ou d’irrecevabilité sont de ce fait, loin de pouvoir prospérer dans les hypothèses de compromis de saisine de la Cour. Cela n’est pas sans atout pour la Cour et pour les parties elles-mêmes. Pour ce qui est de la Cour, elle pourra dans un minimum de temps, rendre des décisions au fond dans des affaires à elle soumises d’autant plus que, d’une part, la non-évocation des exceptions la préserve du devoir de rendre d’abord des arrêts portant sur ces exceptions avant d’en arriver aux arrêts au fond. D’autre part, le jugement des affaires devant des formations restreintes de chambres, comme il en est des cas de recours par la voie de compromis, s’apparente au règlement arbitral496, ce qui

permet un règlement rapide des affaires compte tenu du nombre réduit des juges de ces chambres497. En ce qui concerne les atouts du compromis de saisine pour les parties et surtout pour

la victime, il y a de fortes raisons de croire à une exécution effective des décisions de la Cour en sa faveur, car l’acte de compromis contient souvent l’engagement de chacune d’entre elles de se conformer auxdites décisions de la Cour.

Toutefois, il serait bien sûr irréaliste de lier à la voie de la requête unilatérale toutes les insuffisances qui peuvent être constatées dans le règlement des différends devant la CIJ et d’épargner par là-même la voie du compromis de saisine. Nul doute que cette dernière voie puisse de même occulter certaines limites face au rôle de la Cour de pouvoir dire le droit international dans tous les cas qui lui sont soumis de manière impartiale et en toute indépendance. Cependant, malgré la pertinence de ce fait, il n’en demeure pas moins que les limites qui peuvent indexer la voie du compromis de saisine de la Cour, sont loin de pouvoir rétroagir sur le cours de la procédure

496 Kolb, supra note 41 à la p 161. 497 Kolb, supra note 41 à la p 162.

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de règlement des affaires. Elles sont donc loin de pouvoir entraver le bon déroulement de la phase du traitement des affaires encore moins, celle de la mise en œuvre des décisions de la Cour. En d’autres termes, de telles limites ne seraient davantage que des jugements de valeur sur les décisions de la Cour dans les affaires introduites par compromis, lesquels dédouanent souvent les parties coupables des faits dommageables pour n’imputer qu’un partage des responsabilités à toutes les parties en établissant un bénéfice des décisions à chacune d’elles. C’est ce genre de décisions que le juge André Gros dénonce. Dit-il ainsi que, « dire qu’une bonne application du droit international doit donner un résultat équitable est un truisme ».498 Ce fut le cas dans le différend frontalier entre leBurkina Faso et le Mali (supra note 311.), dans lequel la zone contestée de 3000 km2 fut divisée par moitié aux termes de la décision de la chambre ad hoc (Ruzié, supra note 260 à la p 231.). C’est ce que certains auteurs qualifient de « jugement de Salomon », par référence au jugement rendu par le roi Salomon tel que relaté dans la Bible sur le différend à lui soumis par deux femmes au sujet d’un enfant dont chacune réclamait l’appartenance (Louis Segond, La Bible, French Edition, 1910, 1 Rois 3 verset 16 à 28.), point de vue que nous ne partageons pas personnellement. En clair, l’intention réel du roi Salomon n’était pas en réalité de vouloir que l’enfant soit effectivement coupé en deux parties équitables pour réserver à chacune des femmes, l’une de ces parties. Au contraire, ce n’était rien d’autre qu’une stratégie qui lui permettrait de déceler celle qui était effectivement la mère de l’enfant. Il n’y aurait donc pas de ce point de vue, identité entre un jugement de Salomon et une équité « partageante », quoique ce type de jurisprudence de la Cour soit assez habile, voire sage au regard des réalités politiques des parties à un différend soumis par compromis.

On pourrait donc déduire de ces limites dues au recours par compromis, une implication des juges de la Cour. C’est à eux que revient la responsabilité de dire le droit en toute indépendance et impartialité (supra note 6, art 2 et 20), dans tous les cas qui leur sont soumis par le biais de cette voie, plutôt qu’à chercher à aboutir à des résultats équitables.499 Les États n’y ont donc presque rien à voir avec de telles limites, comme dans les cas de recours par la voie de la requête unilatérale (supra notes 42 et 53). D’où, le fait que nous ayons épargné la voie du compromis de saisine de développements relatifs à ses limites.

498 Supra note 307, voir l’opinion dissidente de M. Gros dans cette affaire à la p 365 au para 8.

499 Supra note 307, voir l’opinion dissidente de M. Gros dans cette affaire notamment aux para 15-16, 22, 24, 29, 38,

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Conclusion générale

Depuis l’affaire Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

c Albanie)500, qui marque le début de ses activités en général, et de sa fonction contentieuse en particulier,501 la CIJ a connu des périodes de vicissitudes dans son fonctionnement. Même si le taux de recours des États se révèle actuellement élevé, il n’en demeure pas moins que cela ne fut pas le cas durant certains intervalles de temps. Des analyses révèlent que la saisine de la Cour par les États a été sanctionnée par des réticences à compter de ses décisions dans l’affaire susmentionnée jusqu’aux années 1980.502 Ces réticences qui continuent sous une certaine manière de s'observer

dans l’attitude des États503, sont pour la plupart du temps dues à des accusations liées à la crédibilité

et à l’indépendance des juges de la Cour, relativement à des arrêts rendus dans des affaires dont on aurait pensé que la Cour ait eu une partie prise en faveur de tel ou tel autre État partie.504 En cela,

plutôt que d’avoir recours à la Cour, les États jugent parfois nécessaire de soumettre leurs différends à d’autres modes de règlement505. En sus de ce constat, il est un fait qui n’est pas des

moindres lorsqu’une affaire est portée devant la Cour. Ainsi, s’attend-on à ce que la Cour tranche en droit le différend en question, qu’elle rende une décision sur le cas qui lui a été soumis506 et que

cette décision serve au dénouement du différend de par sa mise en œuvre.507 Sur ce point, il n’en

demeure pas moins des différends qui ont été portés devant la Cour et qui n’ont pas débouché à des décisions, suite à leur radiation de son rôle.508 Dans d’autres cas, l’exécution des décisions de la

500 Introduite devant la Cour sur requête du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d’Irlande du Nord datant du 22

mai 1947. Supra note 46.

501 Pour en savoir sur cette réalité, voir : Cour internationale de Justice, « Liste des procédures contentieuses par date

d’introduction », en ligne : <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&lang=fr>.

502 Pour comprendre cette vicissitude dans le fonctionnement de la Cour et l’idée des réticences, voir : Kolb, supra

note 41 à la p 1190.

503 Cela est d’autant plus vrai que les réserves à la compétence de la Cour, formulées dans les déclarations de juridiction

obligatoire et dans les traités, ne cessent de croître.

504 Notamment à propos des affaires du Sud-Ouest africain de 1966. Voir, Georges Labrecque, Les différends internationaux en Asie : règlement judiciaire, Paris, L'Harmattan, 2007 à la p 25.

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