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Chapitre I : La portée du recours à la CIJ par voie de compromis à travers une mise en œuvre

Paragraphe 1 : Les types de chambres

A- Les chambres préconstituées

En réalité, la CIJ n’est pas la seule juridiction qui comporte ou qui peut comporter des chambres préconstituées, c’est-à-dire des chambres constituées au sein de la Cour indépendamment

284 Kolb, supra note 41 à la p 162.

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de sa saisine par des parties au sujet de toute affaire. Même au niveau national, les juridictions sont souvent constituées de tels types de chambres, chacune étant spécialisée pour connaître de types d’affaires particulières ou selon son niveau de degré hiérarchique. Nous en voulons pour preuve la Cour de cassation française. Cette haute juridiction de l'ordre judiciaire français est divisée en trois chambres civiles ; une chambre commerciale ; une chambre sociale ; une chambre criminelle.285 Sur le plan international encore, on note la présence de chambres préconstituées dans certaines juridictions. C’est le cas de la Cour Pénale Internationale (CPI) dont l’article 34) b. dispose que « les organes de la Cour sont les suivants : a) La Présidence ; b) Une Section des appels, une Section de première instance et une Section préliminaire ; c) Le Bureau du Procureur ; d) Le Greffe ». De cet article, on aperçoit trois chambres autour desquelles s’organise la fonction judiciaire de cette juridiction, à savoir la chambre préliminaire, la chambre de première instance et la chambre d’appel.

Toutefois, au niveau de la CIJ, les chambres préconstituées ne sont pas hiérarchisées en termes de degré de juridiction. Ainsi, conviendrait-il de savoir que la CIJ n’a pas de chambre de première instance et de seconde instance pour que lorsqu’un État justiciable n’est pas satisfait d’une décision rendue à un premier degré, il puisse interjeter appel auprès d’une autre chambre de second degré, qui se chargerait du réexamen de l’affaire ayant fait objet de la décision. Par ailleurs, contrairement à la CIJ, les justiciables auprès d’autres juridictions n’ont pas souvent le choix dans le recours à l’une quelconque des chambres, si toutefois, leur affaire porte sur une matière (commerciale par exemple), qui rentre dans la sphère de compétence matérielle de cette chambre.

Il existe, au niveau de la CIJ, deux types de chambres préconstituées. D’une part, c’est l’article 29 du Statut de la Cour qui fait état de ces chambres préconstituées. Cet article dispose qu’« en vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger ». En l’occurrence, il s’agit d’une chambre dite de procédure sommaire. Parmi ses cinq juges figurent le président et le vice-président de la Cour, à qui sont joints trois autres juges.286 L’objectif

285 Conseil départemental d’accès au droit des Landes, « La Cour de cassation », en ligne : <

https://www.courdecassation.fr/>.

286 Cour internationale de justice, « Chambres et comités », en ligne : <www.icj-cij.org>; voir aussi art 15 du

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visé en instituant cette chambre est d’offrir à des justiciables conformément à leur volonté, une modalité de traitement accéléré du différend qui les oppose.287 Toutefois, il n’en demeure pas moins que depuis le début du fonctionnement de la Cour en 1946288, cette chambre n’a jamais été saisie par des justiciables,289 et ce, en dépit des appels de l’Assemblée générale des Nations Unies290 et de l’Institut de droit international,291 pour encourager les États à y recourir. La raison pourrait tenir

du fait qu’il n’y a probablement pas de différence entre un recours devant cette chambre de procédure sommaire et une saisine d’une chambre ad hoc, constituées au titre du paragraphe 2 de l’article 26 du Statut de la Cour, de telle sorte que les États préfèreraient cette dernière option au regard de la marge de manœuvre qu’ils ont dans sa composition.292

Le second type de chambre préconstituée découle de l’article 26, paragraphe 1, du Statut de la CIJ. Ce paragraphe mentionne que : « La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois juges au moins selon ce qu'elle décidera, pour connaitre de catégories déterminées d'affaires, par exemple d'affaires de travail et d'affaires concernant le transit et les communications ». Ces chambres sont en principe constituées par la Cour avant la naissance de tout différend. Quant au nombre de juges qui devront composer chacune de ces catégories de chambres, de même que la durée de leur mandat, il appartient à la Cour de les fixer.293 Cependant la désignation des juges se fait, « compte tenu des connaissances particulières, des aptitudes techniques ou de l’expérience que chacun a pu acquérir en ce qui concerne la catégorie d’affaires dont la chambre doit connaître »294. L’institution de ces chambres, répond en réalité au souci de conférer aux juges de la Cour la possibilité de juger les affaires en fonction de leurs domaines de spécialisation ou de leurs expériences ou compétences professionnelles. Ce qui permettra en retour un traitement rapide des affaires qui leur seront soumises, car on peut comprendre que des juges puissent facilement trancher une affaire sans la moindre difficulté et rendre une décision le plutôt possible lorsqu’elle porte sur une matière dans laquelle ils ont une compétence notoire.

287 Pour en savoir davantage, voir : Les chambres de la Cour, en ligne : <http://www.pedone.info/cij/12-CIJ-.pdf>. 288 Infra note 498.

289 Raymond Ranjeva, « L'environnement, la Cour internationale de Justice et la Chambre spéciale pour les questions

de l'environnement » (1994) 40 :1 AFDI 433 à la p 434.

290 Examen du rôle de la Cour internationale de justice, Rés AG 3232 (XXIX), Doc off AG NU, 29e sess, Doc NU

A/9846 (1974) 147.

291 Guillaume, supra note 48 aux pp 60-61. 292 Kolb, supra note 41 aux pp 162-163.

293 Art 16 au para 1 du Règlement de la CIJ de 1978. 294 Art 16 au para 2 du Règlement de la CIJ de 1978.

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Toutefois, les chambres que constitue ou peut constituer la Cour ne sont pas hiérarchisées. Il convient donc de rappeler qu’il n’existe pas au sein de la Cour des degrés de juridiction.295 En

outre, les décisions rendues par chaque chambre sont considérées comme rendues par la Cour.296 Enfin, les chambres de la Cour, en permettant aux États de manifester leurs souhaits quant à leur composition, s’apparentent à certains égards à des formations arbitrales297, tout en conservant

l’autorité qui s’attache à la Cour.

Avec l’émergence de certaines matières et dans le souci d’étendre la compétence matérielle de la Cour à un grand nombre de domaines, certaines considérations commandaient la création au sein de la Cour de chambres spécialisées ou régionales. Celles-ci devraient être constituées au titre du paragraphe premier de l’article 26 du Statut de la Cour. C’est ainsi que la Cour a mis sur pied en 1993 la chambre environnementale. Celle-ci devrait connaître des questions relatives à l’environnement. Malheureusement, jusqu’à l’heure actuelle, aucune affaire n’a été soumise à cette chambre, la laissant ainsi intacte.298 Ce manque d’engouement des États vis-à-vis des chambres

préconstituées de la Cour semble être comblé par le mécanisme des chambres ad hoc. Raison pour laquelle Gilbert Guillaume299affirmait que « si la chambre de procédure sommaire et la chambre pour les questions d’environnement n’ont jamais statué, le système des chambres ad hoc donnant aux États un poids décisif dans le choix des juges a été l’un des facteurs qui ont contribué au renouveau de la Cour internationale de Justice dans les années 1980 et demeure une possibilité qui leur est ouverte »300.

Voyons à présent les chambres ad hoc que la Cour institue à l’initiative des États parties aux différends.

295 C’est-à-dire que la juridiction de la CIJ n’est pas à être assimilée au système de juridiction de premier degré et de

second degré ou d’appel.

296 Supra note 6, art 27.

297 Kolb, supra note 41 à la p 161. 298 Guillaume, supra note 48 à la p 61.

299 Ancien juge à la Cour internationale de justice, du 17 septembre 1987 au 6 février 2000 ; et Président de ladite

Cour, du 7 février 2000 au 6 février 2003, en ligne : < http://legal.un.org/avl/pdf/ls/Guillaume_bio.pdf>.

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