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De la prise en compte de l’importance de l’idée du recours à la Cour par la voie

Chapitre II : Les implications de la mise en œuvre du consensualisme sur le cours de la

Paragraphe 2 : Des propositions relatives à un fréquent recours des États à la Cour par la

A- De la prise en compte de l’importance de l’idée du recours à la Cour par la voie

Unies

En tant que l’un des organes principaux de l’ONU, la CIJ rend compte de son activité chaque année à l’Assemblée générale. C’est ce que prévoit le paragraphe 2 de l’article 15 de la Charte de cette Organisation en ces termes : « L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l'Organisation ». Quoique cela puisse apparaître comme un devoir à la charge de la Cour dans une certaine mesure, on pourrait y déceler des avantages que cela lui concède. Autrement dit, c’est à travers ces rapports annuels que la Cour arrive à attirer l’attention du

200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c Colombie), [2016] CIJ rec 1 ; l’affaire des Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c Colombie), [2016] CIJ rec 1 ; l’affaire Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor‑Leste c Australie), Ordonnance du 3 mars 2014, [2014] CIJ rec 147 ; l’affaire de la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c Nicaragua), Ordonnance du 1er avril 2014, [2014] CIJ rec 461; l’affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c Inde), [2016] CIJ rec 1 ; l’affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c Pakistan), [2016] CIJ rec 1 ; ; l’affaire des Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c Royaume-Uni), [2016] CIJ rec 1 ; l’affaire de la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c Kenya), Ordonnance du 16 octobre 2014, [2014] CIJ rec 482; l’affaire du Différend concernant le statut et l'utilisation des eaux du Silala (Chili c Bolivie), Ordonnance du 1er

juillet 2016, [2016] CIJ rec 1 ; l’affaire des Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), Ordonnance du 7 décembre 2016, [2016] CIJ rec 1 ; l’affaire Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c États-Unis d'Amérique), Ordonnance du 1er juillet 2016, [2016] CIJ rec 1.

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Secrétariat général de l’ONU, mais aussi de l’ensemble des États membres sur des initiatives devant profiter à son fonctionnement ou à son organisation interne. On peut le concevoir avec le

Rapport de la Cour internationale de Justice de l’année allant du 1er aout 2006 au 31 juillet 2007.477 Ce fut par exemple l’aubaine pour la Cour de pouvoir formuler des recommandations visant à un accroissement de son budget. Il ressort du paragraphe 25 du Chapitre premier de ce Rapport, entre autres que : « la Cour demande également la création d’un poste temporaire d’indexeur/bibliographe pour la bibliothèque de la Cour et le reclassement du poste de chef de la nouvelle structure envisagée dans le cadre d’une fusion du service de la bibliothèque et du service des archives. ». Il en est de même du rapport de la Cour internationale de Justice 1er aout 2015- 31 juillet 2016. 478 Aux termes du paragraphe 34 dudit Rapport, le président de la Cour attirait l’attention de l’Assemblée générale de l’ONU sur la nécessité d’associer l’institution (CIJ) dans les prises de décisions budgétaires la concernant.

L’article 13 alinéa b) du Règlement intérieur479 de l’Assemblée générale de l’ONU

constitue de même un fondement juridique aux Rapports annuels de la CIJ. Il porte que l’ordre du jour provisoire d'une session ordinaire de l’Assemblée comprend : « Les rapports du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social, du Conseil de tutelle, de la Cour internationale de Justice, des organes subsidiaires de l'Assemblée générale et des institutions spécialisées (quand les accords conclus avec celles-ci en prévoient la présentation) ». Il en découle l’importance accordée aux questions qui touchent à la CIJ au sein de l’Assemblé générale. Dans la mesure où celle-ci reste composée de tous les États membres de l’ONU, on pourrait déduire de la présentation des rapports annuels de la Cour à l’Assemblée que tout semble être mis en œuvre pour que ces derniers ne soient pas en marge du fonctionnement ou des préoccupations qui concernent cette haute juridiction. Dans ce sens, c’est le lieu avec ces mécanismes de rapports annuels de pouvoir non seulement, renseigner les États membres sur l’état d’évolution des activités de la Cour, mais aussi, leur faire des suggestions sur d’éventuelles propositions qui pourraient aider à pallier ses difficultés.

Dans cette logique, on pourrait envisager d’inclure dans ces rapports l’importance pour les États parties à un différend de pouvoir le soumettre à la Cour par la voie du compromis. Comme

477 CIJ, Rapport de la Cour internationale de Justice, Doc off AG NU, 62e sess, supp n0 4, Doc NU A/62/4 (2007) à la

p 6.

478 Assemblée générale, Documents officiels, Soixante-deuxième session Supplément nº 4 (A/71/4).

479 ONU, Règlement intérieur de l’assemblée générale, New York, ONU, 2008, A/520/Rev.17, en ligne : <

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démontrer un peu plus haut, il y a tout un ensemble d’avantages à recourir à la Cour par cette voie du compromis. En tant qu’accord matérialisant le consentement réciproque des États parties à un différend de s’en remettre à la compétence de la Cour, le compromis épargne celle-ci dans une grande mesure, de la multitude des exceptions préliminaires ou d’irrecevabilité qui pourraient limiter son action. Cela est dû à la règle du consensualisme qui s’épanouit le plus mieux possible dans les hypothèses de saisine de la Cour par la voie du compromis.

Loin de faire une proposition qui serait démunie de fondement juridique, nous nous referons à la stipulation du paragraphe 9 de la Déclaration de Manille480 sur le règlement pacifique des différends internationaux. Aux termes de ce paragraphe, « les États devraient envisager de conclure des accords pour le règlement pacifique des différends entre eux. Ils devraient également inclure, s’il y a lieu, dans les accords bilatéraux et les conventions multilatérales qu’ils concluront, des dispositions efficaces pour le règlement des différends pouvant surgir de leur interprétation ou de leur application ». Cette disposition pourrait à bien des égards avoir trait au compromis de saisine de la Cour en ce sens que celui-ci est un accord bilatéral. De ce fait, elle pourrait servir de fondement juridique pour inviter les États à opter davantage pour la voie du compromis de saisine de la Cour. Aussi, semble-t-elle avoir une valeur coutumière de telle sorte que même si elle émane d’une Déclaration, elle concède une valeur juridique contraignante pour les États.481

On aurait de ce fait, intérêt à ne pas occulter la nécessité pour les États de recourir à la Cour par la voie du compromis. Ceci garantirait de même une augmentation de ce taux de recours. La plupart des saisines de la Cour par les États se font presque par la voie de la requête unilatérale. Pourtant cette voie représente moins de garanties pour un dénouement rapide et sûr des différends internationaux. Quoi de plus intéressant pour le président de la Cour de le mentionner dans ses Rapports annuels à l’Assemblée générale. Ce serait l’occasion pour les États membres de se rendre à l’évidence du bénéfice qui découle de la voie du recours par compromis à la Cour. Ce bénéfice se justifie à un double niveau. D’une part, il est relatif à la Cour elle-même, en ce sens que les États auraient moins de marge de manœuvre pour remettre en cause sa compétence durant tout le

480 Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends, Rés. AG 37/10, Doc. Off. AG NU, 68e

sess. plén., Doc. NU A/RES/37/10, (1982).

481 Pierre-Yves Chicot, « L’actualité du principe du règlement pacifique des différends : essai de contribution juridique

à la notion de paix durable », à la p 21, en ligne : < http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/16.1_-_05_chicot.pdf> ; voir aussi Constantin Economides, « La déclaration de Manille sur le règlement des différends internationaux » (1982) 28 :1 AFDI 613 à la p 627.

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processus du règlement d’une affaire donnée à cause des règles du pacta sunt servanda et de la bonne foi qui encadrent le compromis. D’autre part, c’est les États eux-mêmes qui pourront jouir de ce bénéfice, car leurs consentements réciproques exprimés dans l’acte du compromis de saisine de la Cour, favoriseraient leur acceptation de la décision de la Cour sur leur différend, et un dénouement heureux dudit différend par voie de conséquent.

Cette idée d’insertion de l’importance du recours à la Cour par la voie du compromis dans les rapports annuels de la CIJ aura l’avantage d’attirer l’attention du Secrétaire général de l’ONU en vue d’une action de sa part. C’est ainsi qu’il serait davantage fondé à recommander aux États à souvent opter pour la voie du compromis de saisine de la Cour.

B- Du rôle du Secrétariat général des Nations Unies à encourager les États à recourir à

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