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La portée du recours aux formations restreintes de chambres par le fait du

Chapitre I : La portée du recours à la CIJ par voie de compromis à travers une mise en œuvre

Paragraphe 2 : Les atouts portant sur la constitution des formations restreintes de chambres

A- La portée du recours aux formations restreintes de chambres par le fait du

Après avoir préalablement signifié le fait que la constitution des chambres au sein de la CIJ reste grandement liée au recours par la voie du compromis, il conviendrait de rappeler que les implications de celles-ci ne pourraient aller qu’au bénéfice du compromis. C’est en effet les parties qui décident du règlement de leur différend par une chambre de la Cour. Elles le font en accord et de façon préalable à la saisine de la Cour. Cette idée trouve même sa justification dans le paragraphe 3 de l’article 26 du Statut de la Cour, selon lequel « les chambres prévues au présent Article statueront, si les parties le demandent ». Ce qui permet du coup de cerner la complicité qui existe entre le recours à la Cour par la voie de compromis et ces chambres.

Toutefois, le recours des parties à une chambre de la Cour ne saurait être fortuit, sinon elles auraient pu directement et facilement saisir la Cour dans sa formation plénière, c’est-à-dire, dans sa formation traditionnelle des quinze juges. Cela s’explique d’abord par l’idée des chambres ad

hoc, aussi appelées chambres spécialisées. Le paragraphe 2 de l’article 26 du Statut de la Cour, qui

constitue leur fondement juridique, prévoit que « la Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour connaitre d'une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des parties ». Cette disposition fait transparaitre un certain nombre d’avantages qui sont propres au recours à la Cour par la voie du compromis.

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D’une part, les parties peuvent soit saisir toute la Cour composée de ses quinze juges, soit soumettre leur différend non pas à toute la Cour, mais à une composition restreinte de celle-ci, c’est-à-dire à une chambre constituée en son sein. De ce point de vue, on assiste d’une certaine manière à une protection de la souveraineté des États parties à des différends, à soumettre ceux-ci par la voie de compromis à la Cour. Rien n’oblige en effet, les parties à opter pour un règlement de leur différend par tous les juges de la Cour. Nul doute que cette réalité peut susciter une confiance accrue des États à la Cour, lorsque même dans le fonctionnement de celle-ci, son Statut contribue à une certaine défense de leur souveraineté (supra note 6, art 36 au para 1), par la liberté qu’il leur concède dans le choix des juges et de leur nombre. D’autre part, lorsqu’il découle du paragraphe 2 de l’article 26 que, « le nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des parties. », on en arrive à la déduction qu’autant le compromis permet le règlement des affaires devant les formations restreintes de chambres de la Cour, autant il permet aux parties de décider des juges qu’elles souhaiteraient voir statuer sur leurs affaires.

Cela suppose premièrement que les parties ont le choix dans le nombre des juges qui doivent composer la chambre. Par exemple, dans l’affaire Différend frontalier (Bénin c Niger)318, portée

devant la Cour à la date du 3 mai 2002 à travers un compromis, les parties avaient décidé que la chambre qui devrait se charger du règlement de leur différend soit composée de trois membres ou juges de la Cour. Il s’agissait des juges, Gilbert Guillaume, Raymond Ranjeva et Pieter Hendrik Kooijmans. En plus de ceux-ci, les parties avaient désigné deux autres juges ad hoc319 qui sont,

Mohamed Bennouna, pour le compte du Bénin et Mohamed Bedjaoui pour le compte du Niger.320

318 Supra note 310.

319 C’est l’article 31 du Statut de la Cour qui fait mention de la désignation des juges ad hoc en stipulant que, «1. Les

juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie. 2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des Articles 4 et 5. 3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. 4. Le présent Article s'applique dans le cas des Articles 26 et 29. En pareils cas, le Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties. 5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide. 6. Les juges désignés comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article doivent satisfaire aux prescriptions des Articles 2, 17, paragraphe 2, 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues ».

320 CIJ, communiqué, 2002/41, « Différend frontalier (Bénin c Niger) » (20 décembre 2002), en ligne : <

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Dans une seconde mesure, les parties auraient le choix sur la personne de chacun des juges qui devra siéger dans la composition de la chambre en charge du règlement de leur affaire.

Ceci peut expliquer de notre avis, la raison pour laquelle le Statut de la Cour n’a pas prévu que les juges de ces chambres ad hoc soient désignés par tirage au sort. Sinon, on ôterait aux parties toute liberté de choix des juges dans la composition de la chambre devant trancher leur différend. L’idée de permettre aux parties de décider des juges qui doivent siéger dans la chambre en charge du règlement de leur différend, leur consiste en réalité de pouvoir les associer à la défense de leurs intérêts, ou du moins, à faire juger leur différend par des juges avec qui elles auraient une certaine affinité ou qu’elles estiment capables de rendre une décision qui prendrait en compte toutes leurs aspirations,321 au regard de leurs expériences professionnelles ou scientifiques en lien avec la nature

du différend.

C’est pourquoi, d’ailleurs, on a parfois assimilé les chambres de la Cour à des formations arbitrales322 par référence au mécanisme de règlement des différends par l’arbitrage. Cela

s’explique par le fait que ce mode de règlement laisse de même le soin aux parties de procéder au choix des arbitres qu’elles voudraient voir régler le différend qui les oppose.323 Dans tous les cas,

voyons-en avec la définition de l’arbitrage au sens de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Selon son article 37, « L’arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. Le recours à l’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence ». Du coup, l’apparence des chambres ad hoc de la Cour à des formations arbitrales, ne devrait en principe pas susciter de doute.

Concomitamment à ces deux avantages liés au recours à la Cour par la voie de compromis, il se dégage de ce même type de saisine, une autre portée, en lien direct avec tout le raisonnement précédent. Cette portée se résume en termes de temps dans le traitement des affaires devant la Cour.

321 J.- Maurice Arbour et Geneviève Parent, supra note 29 à la p 618. 322 Kolb, supra note 41 à la p 161.

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De façon empirique, les différends portés devant la Cour par la voie de compromis, ont souvent abouti à des décisions qui ont par la suite contribué à leur dénouement.324 Lorsque des États parties à un différend recourent à un mode de règlement quelconque, c’est parce que dans une certaine mesure celui-ci semble leur offrir un règlement rapide du différend, afin de préserver la quiétude de leurs relations, surtout lorsque le différend qui les oppose aurait déjà dégénéré en des affrontements militaires.325 D’ailleurs, c’est cette raison qui aurait motivé la création de la chambre de procédure (article 29 du Statut de la Cour), et qui vise la « prompte expédition des affaires ». Il semble de ce fait que le compromis soit la voie idéale pour parvenir à un tel objectif, celui relatif à un traitement rapide des affaires. La possibilité des États parties à un différend de recourir à des formations restreintes de chambre, leur offre de pouvoir confier le jugement de leurs affaires à un nombre moins élevé de juges. Pourtant, il est facilement compréhensible qu’une affaire réglée par un nombre réduit de juges puisse rapidement aboutir à une décision, que si elle avait été soumise au jugement de quinze juges voire plus. Ce raisonnement bénéficie du soutien de Robert Kolb, qui estime pour sa part que, « le nombre réduit de juges (…), limite le temps nécessaire au maniement de l’instance et au délibéré »326.

Il convient toutefois de rappeler l’idée que les chambres, quoiqu’étant des formations restreintes compte tenu du nombre réduit de leurs juges, ne devraient en aucun cas être distinguées de la Cour dans sa formation plénière, surtout du point de vue des décisions qu’elles rendent. Cela dit, les décisions rendues par les formations restreintes de chambres n’ont pas moins de valeur que celles rendues par la Cour dans sa formation plénière. D’où, il existerait une réciprocité entre les formations restreintes de Chambres et la Cour.

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