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Les avantages qu’offrait le recours à un intermédiaire installé pour opérer sur le marché gaditan peuvent être illustrés de façon explicite à partir de deux exemples empruntés au secteur de l’assurance. Dans l’absolu, rien n’aurait dû empêcher les négociants européens de nouer des contacts directs avec les compagnies d’assurances gaditanes : leur existence était attestée publiquement puisqu’elles étaient répertoriées dans les guides mercantiles publiés à Madrid et, en outre, elles étaient régies par des contrats enregistrés devant notaires, ce qui offrait un minimum de garanties juridiques. Pourtant, il est patent que les négociants français préféraient négocier leurs contrats par l’intermédiaire de leurs compatriotes installés à Cadix. Les raisons d’une telle pratique peuvent être envisagées au travers des deux affaires suivantes qui montrent les risques du recours à des assureurs domiciliés sur une autre place.

La première concerne le négociant bordelais Pierre Sers, opposé à ses assureurs gaditans au sujet d’un litige survenu en 1789502

. Dans un mémoire transmis au consul de France à Cadix, le défenseur du négociant bordelais expose que, « ayant toujours eu la plus grande confiance dans la bonne foi et la solvabilité des commerçants espagnols », Pierre Sers avait pris l’habitude de faire assurer la plus grande partie des expéditions qu’il armait à destination des Antilles, sur la place de Cadix, par l’intermédiaire de ses correspondants les

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PRICE J. M., « Transactions costs : A Note on Merchant Credit and the Organizations of Private Trade », dans TRACY J. D. (éd.), The Political Economy of Merchants Empires, Cambridge, 1991, p. 280-281.

501 Si le partenaire gaditan est employé dans le cadre d’une filiale de l’exportateur européen, il est rémunéré par un salaire ou un intéressement aux profits, alors que s’il agit en qualité de commissionnaire, il perçoit une commission proportionnelle à la valeur des marchandises qui lui sont confiées.

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CADN, Cadix, série C, carton 76, « Copie du mémoire de Pierre Sers, négociant de Bordeaux à l’occasion d’une perte d’assurance qu’il réclame contre des assureurs à Cadix ».

« sieurs Delaville frères ». Il continue en soulignant que son client n’avait jamais souffert la moindre contrariété dans ses opérations, ni jamais posé le moindre problème à ses assureurs503, jusqu’au jour où ceux-ci refusèrent de lui verser un remboursement qu’il estimait lui être dû mais qui lui fut contesté car l’avarie subie par son navire, un incendie, avait eu lieu alors qu’il était l’objet d’une opération de carénage réalisée lors d’une escale au Cap-français, sur injonction de l’Amirauté du port. Bien que diverses expertises produites par les « négociants les plus instruits en matière d’assurance dans diverses places de commerce » prouvent la mauvaise foi des assureurs, ceux-ci « paraissent décidés à soutenir un procès » et Pierre Sers redoute une affaire qui s’annonce longue et coûteuse, étant donné qu’il ne pourra pas suivre personnellement la procédure et que la compétence des juges gaditans en la matière est sujette à caution504. Il s’en remet donc à une intervention du consul français de Cadix dont il espère qu’il pourra intercéder en sa faveur auprès du « Gouvernement espagnol ».

La deuxième affaire, que nous avons évoquée par ailleurs, concerne des polices d’assurance, contractées durant le mois de décembre 1778 par la compagnie Verduc de Cadix pour le compte d’armateurs bordelais. Elles furent dénoncées par les assureurs en raison de l’entrée en guerre de la France contre l’Angleterre dans les semaines qui suivirent leur signature505. Les négociants bordelais, refusant de régler les surprimes exigées par les assureurs gaditans du fait de la rupture de l’état de paix, sollicitèrent le soutien des autorités françaises, la Chambre de Commerce de Guyenne et le chargé des affaires commerciales de France à Madrid, pour les défendre dans la procédure intentée à leur encontre devant le Gouverneur militaire de Cadix.

Les similitudes entre les deux affaires sont grandes et elles illustrent toutes deux les risques courus par un négociant qui contractait des assurances à l’étranger. Dans les deux cas en effet, les limites du recours à la justice pour rendre les contrats exécutoires sont patentes : les deux affaires portent sur des cas particuliers pour lesquels les normes juridiques internationales sont mal définies – un navire demeure-t-il couvert pour un risque survenu à l’occasion d’une opération de carénage ? La surprime due pour les périodes de guerre est-elle

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Il prétend que « toute sa correspondance avec cette maison de commerce prouve la plus grande candeur dans la manière dont il a proposé ses risques, sa ponctualité à acquitter les primes gagnées par les assureurs, son éloignement pour toute prétention injuste et enfin son horreur pour toute espèce de chicane ».

504 « La nécessité de plaider à une si grande distance est un véritable malheur … et d’un autre côté, les correspondants du sieur Sers lui font craindre des longueurs interminables ; ils ne lui ont pas même dissimulé que ses juges ont peu d’expérience en matière d’assurances et, vu la lenteur des formes, il est exposé à être privé bien longtemps encore d’une somme majeure qui lui devient de jour en jour plus nécessaire pour remplir ses engagements ».

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« Les compagnies d’assurances par actions à Cadix. Les limites d’un calcul rationnel du risque maritime (1780-1805) », op. cit.

exigible pour des contrats signés juste avant la déclaration officielle de la guerre ? – ce qui revient dans les deux cas à remettre l’arbitrage entre les mains d’autorités lointaines, dont la compétence est incertaine et que l’on suppose partiales, et dont la décision finale, même si elle se révèle favorable aux assurés, aura entraîné des frais considérables en raison de la lenteur des procédures et de la nécessité de rémunérer des représentants sur place pour veiller au suivi de l’affaire. L’avantage de résider à proximité de son assureur est ici manifeste et les acteurs de l’époque ne s’y trompaient pas lorsque, à l’image des dirigeants de la compagnie d’assurances gaditane d’Agustin Ortuño, ils renchérissaient de 1 % le montant des primes des polices signées sur place, ce qui revenait à vendre à l’assuré l’avantage qu’il avait de « conocer a sus aseguradores y tenerlos a la vista »506. Les négociants qui, en dépit des inconvénients dus à la distance, choisissaient de recourir à des assureurs lointains, le faisaient donc, parce que l’avantage qu’ils en tiraient en procédant de la sorte leur paraissait compenser les risques encourus, ou bien parce qu’ils étaient sûrs que les assureurs qu’ils sollicitaient, quoique éloignés, seraient de bonne foi. C’est précisément cette garantie qui leur était offerte lorsqu’ils faisaient appel aux services d’un intermédiaire implanté sur place : son insertion dans le tissu local lui permettait de ne traiter qu’avec des individus réputés fiables et, s’il était spécialisé dans ce domaine et brassait un volume d’affaires significatif, il pouvait dissuader l’assureur d’agir malhonnêtement en lui faisant entendre qu’un comportement déloyal de sa part entraînerait la rupture de leurs relations et le priverait donc de gains futurs. En outre, l’intermédiaire, qui connaissait bien les us de la place où il exerçait et avait, le cas échéant, ses entrées auprès des autorités chargées de l’arbitrage, pouvait veiller au suivi de l’affaire en cas de litige.

Ces exemples illustrent donc les raisons pour lesquelles le recours à un intermédiaire de confiance constituait une solution opportune pour sécuriser les transactions dans le contexte de l’Europe moderne. Ce constat relatif au cas du secteur de l’assurance peut être étendu sans difficulté à l’ensemble des branches du négoce. Nous avons souligné les avantages que procurait à un négociant l’emploi de partenaires de confiance dans les places étrangères pour accueillir ses navires ou sécuriser ses paiements bancaires. Dans la pratique commerciale proprement dite – l’achat et la vente des marchandises –, le recours à des consignataires se révèle tout aussi indispensable. Le consignataire est en effet chargé de réceptionner les marchandises et d’en vérifier l’état avant de les remettre au destinataire final

qui peut être soit l’acheteur soit un commissionnaire chargé d’en assurer la vente507

. Cette pratique permet donc de prévenir les litiges relatifs à la qualité des marchandises et d’éviter que les lettres de change tirées en paiement ne soient protestées pour ce type de motif. En outre, le recours à des consignataires permet au propriétaire des marchandises de les proposer sur les marchés où elles sont les plus recherchées et où il pourra en obtenir un prix intéressant. Jean-Baptiste Dubuisle de Lille n’hésite pas, par exemple, à faire transférer des marchandises initialement confiées aux frères Fornier pour être vendues à Cadix, à la compagnie Roux frères de Marseille, en raison de ses informations relatives au cours des toiles flamandes sur les deux places508. Dans ce cas, les maisons Fornier et Roux permettent à la maison Dubuisle de choisir le lieu et le moment optimal pour effectuer la vente de ses marchandises.

Le représentant joue, enfin, un rôle essentiel pour toutes les procédures de recouvrement, qu’il s’agisse de primes d’assurances, de lettres de change ou de marchandises vendues. Il ne fait guère de doute que le recouvrement constitue une des opérations les plus délicates dans la pratique mercantile ; les bilans des compagnies commerciales qui classent les créances en « bonnes », « douteuses » et « mauvaises » témoignent que les négociants, s’ils se résignaient difficilement à renoncer à un actif, ne se faisaient guère d’illusion sur leurs chances de recouvrer la totalité des sommes qui leur étaient dues. Or il ne fait aucun doute que la distance rend plus difficiles les opérations de recouvrement. Il suffit pour en juger de relire les pages écrites par Savary sur la façon dont un créancier doit faire pression sur son débiteur sans l’offenser ou le déshonorer – le pire étant que le public, informé des difficultés du débiteur, se défie de lui et que sa chute en soit accélérée509. Recouvrer nécessite une implication personnelle, constante et ferme du créancier et il est toujours délicat d’être représenté de façon efficace pour de telles opérations : les officiers publics spécialisés dans les opérations de recouvrement exigent des honoraires très élevés – en 1792, Dominique et Jean-Joseph Béhic concèdent, au notaire parisien Maître Préau, 15 % des valeurs qu’il

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Ainsi le 1er août 1785, Antoine García fait enregistrer une déclaration à la chancellerie du consulat par laquelle il rapporte que « Matias Guttierez lui a remis une caisse de marchandises, expédiée par le sieur Pierre Abeille de Bayonne, pour qu’il la vende au profit dudit sieur » et s’engage à rembourser les « 171 reales que ledit Matias Guttierez a payés à la douane » ainsi que « 20 reales pour le fret, avarie, droits de fondeo, droits consulaires et nationaux et port à terre » (CADN, Cadix, 240-16, 01/08/1785). Cet exemple permet donc de bien distinguer la fonction du consignataire des marchandises, Matias Guttierez, qui est chargé de réceptionner les effets, de payer leurs droits et de les remettre au destinataire, de celle du commissionnaire, Antoine Garcia, qui est chargé d’en assurer la vente. Une telle procédure permet d’éviter que le commissionnaire nie avoir reçu les marchandises ou évoque leur détérioration pour justifier d’un prix de vente inférieur à celui attendu par l’expéditeur.

508 ACCIM, Fonds Roux, liasse 855, courrier de S. Fornier de Ribaupierre Médard et Cie à Roux frères et Cie, 11/01/1785.

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SAVARY J., op. cit., livre IV, chapitre VIII, « Comment l’on se comporte en la sollicitation des dettes, et ce qu’il y a à faire pour éviter les fins de non-recevoir », p. 340.

recouvrera dans les affaires de l’ancienne société Casaubon Béhic et Cie qui lui sont confiées510 – alors que la fiabilité des « parents » ou des « correspondants » n’est pas toujours satisfaisante. Les plaintes et les requêtes des négociants français, expulsés en 1793 ou « internés » en 1794, évoquent toutes les difficultés de recouvrement rencontrées dans les affaires qu’ils ont confiées à leurs fondés de pouvoir – peu compétents, peu consciencieux ou trop occupés par ailleurs – et cela, en raison des réticences des débiteurs à honorer leurs dettes quand ils n’y sont pas contraints par la pression quotidienne de leurs créanciers. Ce faisant, ces plaintes permettent de dresser le portrait-robot du fondé idéal en la matière : bon connaisseur de la pratique mercantile en général511 et des affaires de son commettant en particulier512, disponible pour accomplir les missions qui lui sont confiées513 et naturellement digne de la plus totale confiance.

Si elle n’est pas propre au commerce de Cadix, la nécessité de disposer d’agents compétents et loyaux pour effectuer les différentes opérations du commerce à distance y prend cependant une importance particulière en raison du contexte spécifique de la Carrera de Indias qui est caractérisé par de multiples pratiques illégales ainsi que par le recours généralisé aux ventes à terme.

L’interdiction officielle faite aux commerçants étrangers de posséder des intérêts commerciaux dans la Carrera de Indias rendait plus difficile le recours à l’arbitrage de la justice en cas de malveillance ou de détournement des effets confiés aux cargadores. L’affaire suivante, évoquée dans une procédure intentée en 1808, résume toutes les difficultés auxquelles les négociants européens étaient confrontés lorsqu’ils risquaient leurs fonds

510 CADN, Cadix, 243-267, 27/07/1792. 511

Joseph Casabona qui a confié la gestion de sa boutique à son épouse déplore la contraction de ses affaires causée par « la debilidad y corta inteligencia propia de su sexo » (AHN, Concejos, liasse 6341, 25/02/1795). Jean Aragon est dans la même situation (ibidem, 19/05/1795) ainsi que Félix Lafita qui a laissé son négoce à son beau-frère qui n’est pas commerçant (ibidem, 26/01/1795).

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Jean Barhen, évoquant les difficultés à assurer l’approvisionnement de sa boutique en son absence, déplore qu’il n’y ait aucune personne « por inteligente que sea que pueda desempeñar tan delicada operación » (ibidem, 21/04/1795) et Jean Barbier explique aussi que la stagnation de ses affaires résulte du fait qu’il est la « única persona instruida en sus graves e interesantes negocios » (ibidem, 26/02/1795). François Galinié et Paul Lallée sont plus précis. Le premier déclare qu’il ignore « el estado de su casa y el de sus dependencias » et qu’il ne sait plus « quien le es deudor, ni quien acreedor » (ibidem, 01/02/1795) et le second manifeste que ses commis « bien que compétents » ne peuvent prendre de décision sans le consulter ni réaliser le bilan que tout négociant doit dresser en fin d’année (ibidem, 17/02/1795).

513 Guillaume Tanto mentionne que son fondé s’est désisté étant donné la charge de travail supplémentaire qu’il devait supporter (ibidem, 22/01/1795) ; Pierre Raynaud souffre également du désengagement de son fondé qui ne peut pas « continualemente asistir y se retira cada paso por tiempos dilatados a su vecindario de Sanlúcar por atender sus proprios negocios » (ibidem, 13/01/1795). Bernard Lignette rapporte aussi que ses fondés de pouvoir privilégient « naturalemente » leurs propres affaires (ibidem, 24/04/1795) et Pierre Callier déplore que son négoce « se maneja con indolencia por personas extrañas » (ibidem, 22/05/1795).

directement dans la Carrera514. En 1752, les gérants à Cadix de la compagnie française Girardon Jogues Feyt avancèrent, en marchandises, 740 233 pesos à trois négociants espagnols de la place – Juan de Echevarria y Uria, Miguel de Arriaga y Clemente de Olave – pour qu’ils en assurent la vente au Pérou. En 1779, les trois débiteurs devaient encore 217 223 pesos à leurs créanciers qui durent octroyer une procuration à un agent résidant à Lima – Matias de la Torre Jagle – pour qu’il en assure le recouvrement. Aux termes de longues procédures – les débiteurs ayant fait faillite entre temps – le mandataire parvint à récupérer 38 000 pesos en 1787, qu’il confia à Lorenzo Asunsolo, un négociant de Lima se rendant à Cadix, afin qu’il en fasse remise aux gérants de la compagnie Chancel frères qui avaient été chargés de la liquidation des intérêts de la compagnie créancière après la faillite de celle-ci en 1753. En 1794 cependant, François-Henri Dumas, gendre et représentant de Jean Chancel qui était décédé en 1792, n’a toujours pas récupéré ladite somme et il est contraint de porter plainte à la fois contre Lorenzo Asunsolo qui a refusé de remettre les 38 000 pesos, sous prétexte qu’il ne serait pas fondé à les recevoir, et contre Josef de Villar y Somoza, le « fiscal ministro vigilante », qui, saisi de l’affaire, considéra que la somme résultait d’un commerce illicite et décida d’en faire saisie au profit du roi d’Espagne. Le mémoire déposé en 1800 par Pedro Bodaleres emporta cependant la conviction des juges du Concejo de Indias sur les deux points faisant litige et François-Henri Dumas put recevoir, après 48 années de procédure, les 38 000 pesos qui revenaient de droit à son beau-père, le liquidateur de la compagnie Girardon Jogues Feyt515. Les faibles garanties offertes par le droit aux commerçants étrangers qui confiaient leurs marchandises à des prête-noms – légalement interdite, la pratique était cependant « tolérée » tout en demeurant soumise à l’arbitraire de tel fonctionnaire malveillant comme en témoigne l’attitude du fiscal dans l’affaire exposée –, la multiplication des intermédiaires, l’éloignement du théâtre des opérations et les lenteurs des transactions dans les colonies, constituaient, pour les agents, autant d’incitations à détourner les fonds qui leur étaient confiés. Ces risques expliquent finalement pourquoi seule une minorité de négociants

514 AHN, Concejos, liasse 20212, caisse 3, dossier 11, « Pieza formada de la instancia hecha por Doña Manuela Galvez Teller y Ramirez, vecina de esta corte, viuda de don Pedro Bodaleres, abogado que fue del colegio de ella con la casa de Chancel Dumas, del comercio de Cádiz, sobre paga del onorario que devengo su difunto marido, en la defensa de ciertos pleitos y otras cosas » (1808).

515 Notons que, s’il fut aisé de prouver la légitimité de François-Henri Dumas, en arguant de sa qualité de gendre et d’exécuteur testamentaire de Jean Chancel et en prouvant que les contestations soulevées par Lorenzo Asunsolo n’avaient d’autre but que de lui permettre de jouir le plus longtemps possible du capital réclamé, il fut plus délicat de prouver le caractère licite de l’opération commerciale concernée. Pedro Bodaleres se livra à cette fin à une démonstration reposant sur le constat que « l’esprit de la loi et la nécessité de l’approvisionnement des colonies, que l’Espagne n’était plus en mesure d’assurer » rendaient licite le fait que les cargadores recourent aux capitaux étrangers par l’intermédiaire de prête-noms et que donc, si ces pratiques étaient reconnues comme licites, les retours que pouvaient en attendre les négociants étrangers devaient l’être également.

français pouvait avoir recours à de tels placements : il fallait disposer de solides réserves pour anticiper sur de possibles retards et il fallait disposer de suffisamment d’ascendant sur les cargadores pour les dissuader d’être déloyaux516.

L’usage du prêt obligataire ou du billet pour vendre les marchandises, qu’utilisaient les marchands étrangers de Cadix à la fin du XVIIIe siècle pour placer leurs marchandises, leur permettait de jouir de la protection légale offerte par ces instruments mercantiles. Les prêts obligataires, formalisés par un acte notarié, étaient le plus souvent accompagnés de prise d’hypothèques sur les biens personnels de l’emprunteur, permettaient de fixer le montant des indemnités de retard et ouvraient la possibilité de recourir à la justice du gouverneur, réputée plus complaisante, en cas de litige, envers les marchands étrangers que celle du Consulado517. Le pagaré, qui était régi par un droit similaire à celui de la lettre de change, ouvrait également droit à divers recours en cas de protêt lors de la réclamation du paiement. En revanche, si ces