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Section II : Les autres compétences partagées entre l’arbitre et le juge dans le contrôle de

A. La prorogation du délai, l’arrêt et la suspension de la procédure arbitrale

En vertu de l’article 2643 du C.c.Q., et sous réserve des dispositions de la loi auxquelles on ne peut déroger, la procédure d’arbitrage est réglementée par le contrat ou, à défaut, par le Code de procédure civile296. Ainsi, l’article 631 du C.p.c. dispose que la partie qui entend soumettre un différend à l’arbitrage doit en donner avis à l’autre partie, en y précisant l’objet du différend. La procédure arbitrale débute à la date de la signification de cet avis.

Contrairement au C.p.c., qui ne fixe pas de durée pour l’instance arbitrale, le C.p.c. français, dans son art. 1463 al. 2 dispose que : « Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par

296 Barak BARIN et Marie-Claude RIGAUD, L’arbitrage consensuel au Québec: recueil de jurisprudence,

accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui297 ». Le délai légal est de nature supplétive, il ne s’applique qu’en l’absence de délai convenu entre les parties. Cet article est applicable en arbitrage interne et en arbitrage international en vertu de l’art.1506 dudit Code298. Par ailleurs, selon la loi française, le délai court à compter de la saisine du tribunal arbitral299.

En fait, le législateur français s’est rendu compte qu’un délai de six mois serait insuffisant dans certains cas pour trancher un litige, d’autant plus que la saisine théorique du tribunal arbitral diffère toujours de celle effective. Il faut comprendre qu’il y a une différence entre la saisine théorique et la saisine affective du tribunal arbitral. En effet, Le tribunal arbitral ne peut être réputé saisi tant que la demande n’est pas portée devant lui : en pratique, aussi longtemps que n’a pas eu lieu la remise effective du dossier à l’arbitre. Cependant, dans un arbitrage ad hoc, la saisine des arbitres est immédiate et relève de la simple réception d’une requête en arbitrage dont ils seraient saisis300. Ainsi, le nouvel article 1456 du C.p.c. français stipule que « le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission

qui leur est confiée. À cette date, il est saisi du litige »301. Par conséquent, la saisine effective serait le moment où le tribunal arbitral dispose de l’ensemble des dossiers des parties et se trouve en mesure de connaître de l’affaire.

Par ailleurs, l’article 1463 al. 2, du CPC français dispose que le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d’appui. En effet, le délai légal ou conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission ne peut être 297 CPC français, préc., note 52, art. 1463 al.2. Cet article dispose que : « Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui »

298 Ibid., art. 1506 dispose que : « A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles : 1° 1446, 1447, 1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage ; 2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ; 3° 1462, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale ; 4° 1479, 1481, 1482, 1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ; 5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation »

299 N. RACHIDI, préc., note 17, P. 300 Id.

prorogé que par un accord entre les parties ou sur demande en justice. Rappelons que les arbitres n’ont pas le pouvoir de proroger le délai. Une décision de prorogation n’est pas susceptible de recours. De plus, la durée de la prorogation conventionnelle est librement fixée par les parties, mais, à défaut d’indication de leur part, la prorogation vaut pour la durée légale.

En droit québécois, la demande de prorogation peut être faite par les arbitres eux-mêmes. Le C.c.Q. admet la possibilité pour un arbitre de demander une prorogation du délai de l’arbitrage au juge. Ainsi, l’article 642, al. 3, du C.p.c. stipule que : « la sentence doit être rendue dans

les trois mois qui suivent la prise en délibéré, mais les parties peuvent, plus d’une fois, convenir de prolonger ce délai ou, s’il est expiré, en autoriser un nouveau. À défaut d’entente, le tribunal peut faire de même à la demande de l’une des parties ou de l’arbitre. La décision du tribunal est sans appel. »302 Ce troisième alinéa innove en fixant un délai pour rendre la sentence. Encore une fois, le législateur signale qu’il souhaite un processus expéditif en le fixant à trois mois. Dans un arbitrage commercial complexe, le délai pourra s’avérer trop court et les parties pourront prévoir au protocole d’arbitrage une période plus longue. Les parties pourront aussi convenir de prolongations en temps utile ou même après l’expiration du délai applicable, précise la disposition. Si les parties ne s’accordent pas sur la prolongation du délai, l’une ou l’autre ou le tribunal arbitral pourra se tourner vers le tribunal judiciaire compétent pour obtenir une prolongation, décision qui ne pourra pas faire l’objet d’un appel. En somme, le non-respect du délai prévu par le C.p.c. ou convenu entre les parties n’emporte pas perte de compétence pour le tribunal arbitral. Toutefois, il convient de retenir que le défaut du tribunal arbitral de respecter le délai applicable peut justifier sa révocation303.

302 C.p.c., préc., note 7, art.642

303 Robert c. Lavigne, 2002-2003-24 C.S. L’expiration du délai pour rendre la sentence ne fait pas perdre

B. L’interprétation et la réparation des erreurs et les omissions matérielles pouvant

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