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Section I : Les notions d’homologation ou de reconnaissance des sentences arbitrales

B. La notion de reconnaissance de la sentence arbitrale

En droit québécois, Hubert Reid définit la reconnaissance comme : « Admission par un État étranger de l'effet exécutoire, sur son territoire, d'une sentence arbitrale prononcée à l'étranger350 ». Il s’agit tout simplement de la décision qui permet à une sentence arbitrale d’être exécutée sur un territoire autre que celui du siège de l’arbitrage. Une sentence rendue hors Québec, même confirmée par le tribunal étatique compétent, doit être reconnue et déclarée exécutoire par un tribunal étatique québécois pour y avoir une force exécutoire351

De même que la procédure d’homologation ou de reconnaissance existe en droit québécois, elle existe dans beaucoup d’autres systèmes juridiques. En droit québécois et canadien, Hubert Reid, dans son dictionnaire, entrevoit le mot ‘Reconnaissance’ comme « une décision par

laquelle un tribunal québécois donne force exécutoire à un jugement rendu dans une autre province canadienne comme dans un autre État352 ». Il s’agit en tout état de cause de la décision qui permet « que soit exécutée » la sentence arbitrale étrangère. Lors d’un colloque à Québec, le professeur Prujiner a révélé les liens séculaires entre les principes de la reconnaissance des sentences au Québec et l’ancien droit français, notamment l’ordonnance de Marillac353. Ce rapport justifierait la nécessité d’une action principale en justice en vue d’obtenir l’exequatur d’une sentence arbitrale354. Ainsi, la sentence arbitrale rendue au Québec ne serait susceptible d’exécution immédiate que si elle est au préalable soumis à l’approbation du tribunal judiciaire, d’où la question de l’indépendance et de l’autonomie des décisions de l’arbitre.

350 H. REID, préc., note 343.

351 L. CHAMBERLAND et al., préc., note 44, art.652; voir les commentaires de M. Dalphond sous cet art. 352 Id.

353 Alain PRUJINER et Nabil ANTAKI, « L’exécution des sentences arbitrales internationales au Québec », dans

L’arbitrage commercial international, Laval, Wilson et Lafleur, 1986, p. 300. 1er Colloque sur l’arbitrage commercial international, qui s’est tenu à Québec du 14 au 17 octobre 1985. L’ordonnance de Marillac est une ordonnance de sauvegarde rédigé par Michel de Marillac dans le temps de l’ancien droit français, sous le règne de Louis

Contrairement au droit de l’arbitrage québécois, le droit de l’arbitrage suisse et le droit de l’OHADA donnent à la sentence arbitrale un caractère définitif. Autrement dit, si la sentence arbitrale est rendue par une juridiction nationale, elle échappe à la demande d’exequatur, et s’exécute sans avoir besoin de passer par une procédure d’homologation. Le dictionnaire de droit OHADA355 donne la définition suivante de la notion d’exequatur, c’est «la procédure

permettant de donner force exécutoire à un jugement rendu par une juridiction étrangère356 ». Dans son étude sur les sentences d’accords parties, Jean-Marie Tchakoua révèle que l’exequatur est une procédure dont le rôle est de permettre au bénéficiaire d’une décision de justice d’obtenir son exécution forcée357. Or, le droit de l’arbitrage suisse caractérise la sentence arbitrale de définitive dès son prononcé358. Lorsque la sentence est définitive, la loi lui reconnaît à la fois force de chose jugée et force exécutoire359. C’est là une différence importante et un avantage indéniable par rapport aux autres droits, notamment français et québécois360. Cette procédure rejoint la volonté du législateur africain qui écrit que toutes les sentences rendues par la CCJA sont exécutoires automatiquement dans tous les États parties au Traité de l’OHADA, ce qui n’est pas le cas, par exemple, des sentences arbitrales rendues par un tribunal judiciaire ivoirien par application de l’acte uniforme361. Qu’en est-il des sentences rendues hors de la Suisse, hors de l’espace OHADA et surtout hors du Québec? Sont-elles exécutoires automatiquement sans procédure de reconnaissance?

355 Hilarion Alain BITSAMANA, préc., note 346. 356 Id.

357 F. C. KOUASSI, préc., note 340. 358 P. LALIVE, préc., note 100.

359 Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage OHADA, adopté le 11 mars 1999 et paru au journal OHADA n°08

du 15 Mai 1999. Dans son art. 23, il stipule que : « La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ».

360 L. CHAMBERLAND et al., préc., note 44, art.652; voir les commentaires de M. Dalphond sous cet art, P.2896. 361 Id., préc., note 362, art. 27(1) dispose que : « Toute sentence arbitrale rendue conformément au présent

Règlement revêt un caractère obligatoire pour les parties et a l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque État Partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'État. Elle peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des Etats Parties. 27.2 Par la soumission de leur différend au présent Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir. 27.3 Le tribunal arbitral peut, par décision motivée, accorder ou refuser l'exécution provisoire à la sentence arbitrale si cette exécution a été sollicitée »

En clair, même si l’acte d’exequatur se distingue d’un système juridique à un autre, la finalité est de voir la sentence arbitrale être approuvée et exécutée. Au terme de ce qui précède, on pourrait conclure qu’il existe notamment une distinction entre l’homologation et la reconnaissance des sentences arbitrales au niveau de la procédure mais elles ont le même effet. Quelle est donc la portée de cette distinction?

Sous-section II : La portée de la distinction et l’organe judiciaire compétent

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