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Section I : La place du juge en matière de mesures procédurales

B. La compétence alternée du juge en matière de mesures provisoires et

2) Le pouvoir du juge en matière de mesures provisionnelles et conservatoires

Ces mesures ont pour objectif de faciliter l’exécution future de la sentence en rendant indisponibles les biens sur lesquels elle pourrait être exécutée239. Ces mesures sont très importantes en matière internationale, parce qu’elles facilitent la circulation ou même la dissimulation des biens et des fonds. Il est donc primordial de rendre provisoirement indisponibles des biens susceptibles de disparaître lorsqu’ils peuvent assurer l’exécution de la décision définitive des arbitres240. L’une de ces mesures est la saisie avant jugement.

En matière de saisie avant jugement, la compétence du juge étatique est exclusive. En effet, l’application de la saisie avant jugement suppose la mise en œuvre d’un pouvoir de coercition

236 C.p.c., préc., note 7, art.515.

237 Id., art. 510 al.2. L’injonction provisoire est une mesure d’urgence, qui est émise par le juge étatique

lorsqu’une situation la requiert puisqu’en vertu du C.p.c. seul la Cour Supérieure à la compétence pour prononcer ces mesures.

238 Id., Cet article dispose que : « Dans les cas d’urgence, le tribunal peut y faire droit provisoirement, même

avant la signification. L’injonction provisoire ne peut en aucun cas, sans le consentement des parties, excéder 10 jours ». Ainsi, une ordonnance d’injonction interlocutoire peut être accordée provisoirement, même avant qu’elle n’ait été signifiée à l’autre partie, mais seulement dans un cas d’urgence et pour un maximum de 10 jours, à moins que les parties ne consentent à un délai plus long (commentaire de la ministre de la justice sous l’art. 510).

239 M.-A. BAHMAEI, préc., note 209. En effet, bien la saisie avant jugement ne soit pas une mesure d’exécution,

elle permet de faciliter l’exécution de la sentence arbitrale de par son caractère conservatoire, voir les commentaires de Mr. Sylvain Lussier sous l’art. 516 à la page 2357 du Grand collectif 2019/2020.

qui appartient exclusivement au l’État dont le juge peut en disposer au besoin241. Devant des motifs de crainte, tels que, la disparition de la sureté ou de son gage, une partie à le droit de saisir le tribunal étatique ou l’huissier de justice pour demander l’émission de mesures qui exige souvent l’emploi de la force publique, telle que la saisie avant jugement en vertu de l’art. 518 C.p.c.Q. : « le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir les biens du

défendeur, s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit en péril justice242». En effet, la jurisprudence a exigé de façon constante un comportement douteux sinon frauduleux de la part de la partie défenderesse avant d’autoriser une saisie avant jugement fondée sur la crainte quant au recouvrement éventuel de la créance243.

Par ailleurs, la pratique de la saisie avant jugement requiert souvent l’utilisation de la force publique, force publique dont le tribunal arbitral ne dispose pas. Conformément aux principes applicables à la saisie avant jugement pour crainte de recouvrement de la créance, il n’y a pas de saisie avant jugement sans autorisation d’un juge244. Par conséquent, même si elle est pratiquée sans autorisation du juge, elle vise à placer le bien saisi sous l’autorité de la justice245. Elle est généralement pratiquée par un huissier, conformément aux articles 703 à 708 du C.p.c.Q.246 qui tire l’autorisation du juge. Par conséquent, l’absence de compétence du juge sur le fond du litige en arbitrage ne signifie pas nécessairement que le juge ne peut pas intervenir pour assister ou soutenir le forum approprié. C’est pourquoi des auteurs ont conclu que « ces mesures de coercition relève de la compétence exclusive des juridictions étatique et

l’existence de la convention d’arbitrage ou d’une procédure arbitrale ne prive pas les du

241 L. CHAMBERLAND et al., préc., note 44, art. 518 C.p.c.

242 Id.

243 Id., voir les commentaires de Mr. Sylvain Lussier sous l'art. 518 C.p.c., P.2364. Jurisprudences illustrées:

l'affaire St-Laurence Mechanical Ltd. c. Acadian Consulting Co., [1974] C.A. 236; la crainte doit être objective. Elle doit être fondée sur des faits objectifs propres à la créance réclamée : Lynch Suder Logan c. Wilson Logan, 2010 QCCA 1023 (le saisissant doit alléguer des faits précis qui indiquent que le débiteur se livre à des manœuvres visant à soustraire la créance de l'exécution d'un jugement ou qui met en péril le recouvrement de la créance).

244 Id.

245 Id., art. 516, voir les commentaires de Mr. Sylvain Lussier, para 3-4, P- 2357 246 C.p.c., préc., note 7, art.703-708.

pouvoir de prendre de telles mesures247». En somme, seul le juge a le pouvoir de faire usage de la force.

Quant à la procédure à suivre, en vertu de l’article 520 du C.p.c.Q, « la saisie avant jugement se fait au moyen d’un avis d’exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie; le cas échéant, il y indique ses sources d’information. Si l’autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant248».

En résumé, l’intervention du juge, aussi subsidiaire qu’elle puisse paraître, permet d’éviter le déni de justice causé par les infirmités de l’arbitrage en matière de saisie avant jugement. En plus de ces mesures, le juge a l’obligation de prêter assistance à l’arbitre en matière d’administration de la preuve249 en vertu du Code de procédure civile québécois. Les mesures d’administration de la preuve font partie de la grande famille des mesures procédurales provisionnelles et conservatoires.

3) La compétence du juge pour ordonner des mesures conservatoires relatives à la preuve

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