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Section II : La procédure de reconnaissance ou d’exécution des sentences arbitrales

B. Les modalités de reconnaissance ou d’exequatur des sentences rendues hors

Un mécanisme permettant de reconnaître et d’exécuter les sentences arbitrales rendues à l’extérieur du Canada existe au Québec. Le livre VII, titre II, du Code de procédure civile

386 Id., Commentaires de Mme La ministre de la justice : « Cet article reprend le droit antérieur, mais il en étend

l’application à l’homologation des mesures provisionnelles ou de sauvegarde... »

387 Id. 388 Id.

389 Id., art. 2. Cet article dispose que : « es règles de procédure édictée par ce code sont destinées à faire

apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d’une disposition contraire, l’inobservation de celles qui ne sont pas d’ordre public ne pourra affecter le sort d’une demande que s’il n’y a pas été remédié alors qu’il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s’interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu’à la retarder ou à y mettre fin prématurément ».

390 Id.

énonce le régime juridique de la reconnaissance et de l’exécution des sentences rendues à l’extérieur du Québec. Auparavant, dans la loi québécoise, toute sentence arbitrale qui étaient rendue hors du Québec, y compris celles rendues dans une autre province canadienne, est considérée comme une sentence arbitrale étrangère392. C’est également le cas des sentences rendues par les autres juridictions des autres États. Il s’agit des sentences arbitrales internationales393

Cependant, la reconnaissance et l’exécution au Québec d’une sentence arbitrale commerciale rendue à l’extérieur ne requièrent pas une procédure de reconnaissance au préalable dans l’État où elle a été rendue. Ainsi, conformément à l’article 35 de la Loi type, le Québec lui reconnaît par le simple fait de son prononcé une force obligatoire. La nouveauté dans la nouvelle loi de l’arbitrage reprise par le Code de procédure civile est que législateur n’a pas fait de différence entre une demande d’homologation d’une sentence arbitrale et une demande d’homologation d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde. Autrement dit, la procédure de demande d’homologation d’une sentence ou d’une mesure provisionnelle est la même. Il n’a également pas fait de différence entre une sentence interne et une sentence internationale.

De plus, la partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère doit d’abord présenter une requête en homologation adressée au tribunal qui, au Québec, aurait été compétent pour statuer sur l’objet du différend confié aux arbitres394. La requête doit être accompagnée de l’original ou d’une copie authentifiée de la sentence arbitrale et de la convention d’arbitrage. Notons que l’une des conditions pour l’homologation de la sentence est la langue dans laquelle est rédigée la sentence : elle doit être compréhensible pour

392 C.p.c., préc., note 7, art.652 al.1 dispose que : « La sentence arbitrale rendue hors du Québec, qu’elle ait été ou

non confirmée par une autorité compétente, peut être reconnue et déclarée exécutoire comme un jugement du tribunal (...) »

393 Henri MOTULSKY, « L’exécution des sentences arbitrales étrangères », 140. Toutefois, qu’est-ce qu’il faut

entendre par « sentence internationale »? Henri Motulsky affirme que la sentence internationale serait la sentence non soumise à un droit étatique déterminé, P. 150.

394 Il s’agit d’une exigence locale unique qui n’est pas énoncée par la Loi type ou la Convention de New York de

les tribunaux judiciaires. Cela implique que si elle est dans une autre langue que le français ou l’anglais, une traduction officielle certifiée devra être fournie au Québec395.

La requête en homologation peut être reportée si une demande d’annulation ou de suspension de la sentence a été présentée auprès de l’autorité compétente du lieu où l’arbitrage s’est déroulé ou en vertu des lois de ce lieu. Finalement, les dispositions applicables à la reconnaissance des sentences arbitrales commerciales rendues hors du Québec doivent s’interpréter en tenant compte d’un instrument international ratifié par environ cent cinquante (150) pays, dont le Canada : la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des

sentences arbitrales étrangères396. De plus, contrairement à d’autres provinces et territoires canadiens, les mêmes règles s’appliquent à l’arbitrage interne comme international. La question de la prescription pour la demande d’homologation peut être soulevée. Peut-on parler de prescription lorsque la requête en homologation n’est pas faite dans les délais?

Que ce soit la Convention de New York ou la Loi type, aucunes dispositions expressément citées ne fixent un délai de prescription en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales étrangères397 dans leurs textes. Cependant, à l’échelle internationale, on remarque des délais de prescription allant de deux (2) à trente (30) ans pour les sentences. En l’espèce, un délai de prescription s’appliquant à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales est de trois (3) ans aux États-Unis398, et de six (6) ans en Angleterre.

395 C.p.c, préc., note 58, art.652 al.2. Cet article dispose que : « La demande doit être accompagnée de la sentence

arbitrale ou de la mesure et de la convention d’arbitrage et de la traduction certifiée au Québec de des documents s’ils sont dans une autre langue que le français ou l’anglais ». Le français ou l’anglais sont les deux langues officielles du Canada (art.133 de la Loi constitutionnelle de 1867)

396 Convention de New York de 1958, préc., note 10. 397 B. BARIN et M.-C. RIGAUD, préc., note 296.

398 États-Unis, 9 U.S.C. 207 dispose que : « Dans les trois ans suivant le prononcé d'une sentence arbitrale

relevant de la Convention, toute partie à l'arbitrage peut demander à tout tribunal compétent en vertu du présent chapitre une ordonnance confirmant la sentence à l'encontre de toute autre partie à l'arbitrage. Le tribunal confirme la sentence à moins qu'il ne trouve l'un des motifs de refus ou de report de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence spécifiés dans ladite convention »

Pareillement, le C.p.c. prévoit un délai de 10 ans pour les sentences régies par le droit québécois399, contrairement au droit français, qui ne dispose pas d’articles en la matière.

En outre, en vertu de l’article III de la Convention de New York, le Québec et le Canada doivent reconnaître et exécuter les sentences arbitrales étrangères dans l’ensemble de ses provinces et territoires sous réserve des motifs de refus énoncés à l’article V. Le délai de prescription pour l’exécution des sentences arbitrales nationales et étrangères en Colombie- Britannique est de dix (10) ans, et le délai de prescription applicable à une sentence arbitrale visée par la Convention est de la même durée. Il ne peut être différent dans une autre province. Ainsi, si le Québec ne respecte pas le délai prescrit dans l’autre province, on pourra conclure à une violation de ses obligations en vertu de l’article III de la Convention de New York puisqu’il aurait « imposé [une] condition sensiblement plus rigoureuse […] que celles qui sont imposées pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales400». Par conséquent, il faut que le délai de prescription soit le même dans tout le Canada. Par ailleurs, quel sera le sort réservé aux sentences arbitrales étrangères frappées par un refus de reconnaissance par un tribunal étranger au Québec?

C. La reconnaissance d’une sentence arbitrale malgré son annulation dans une autre

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