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Section II : La procédure de reconnaissance ou d’exécution des sentences arbitrales

A. La procédure de reconnaissance de la sentence arbitrale

Aux termes de l’article 652 al.1 C.p.c., « la sentence arbitrale rendue hors du Québec, qu’elle

ait été ou non confirmée par une autorité compétente, peut être reconnue et déclarée exécutoire…411». Cet article démontre clairement l’intention du législateur québécois en matière de reconnaissance des sentences arbitrales rendues hors du Québec. Il dispose que « la

sentence arbitrale rendue hors du Québec… », il fait référence à une décision arbitrale qui

émane d’une juridiction étrangère, c’est-à-dire une juridiction compétente autre que celles du Québec. Son intention étant de faire respecter les mêmes règles à toutes les sentences arbitrales, qu’elles aient été rendues dans le pays de l’exécution (Québec) ou à l’étranger (hors du Québec).

409 Carpenter c. Soudure Plastique Québec inc., préc., note 347. Dans cette affaire, Les demandeurs demandent

l’homologation de la sentence arbitrale rendue le 1er octobre 2018 par l’honorable Pierre J. Dalphond et rectifiée

le 10 octobre 2018. Ils demandent également l’homologation d’une transaction intervenue entre les parties et ils réclament des dommages-intérêts pour abus de procédures.

410 Id., « Le tribunal saisi d’une demande en homologation ne peut examiner le fond du différend. Les seuls

motifs permettant à un tribunal de refuser d’homologuer ou d’annuler une sentence arbitrale sont exhaustivement prévus à l’article 646C.p.c. »; « Le législateur a voulu consacrer l’autonomie de l’arbitrage en s’assurant que les pouvoirs d'intervention du tribunal soient circonscrit. Le tribunal dispose d’une large discrétion lui permettant d’homologuer la sentence partiellement ou de suspendre la demande d’homologation afin de permettre à l’arbitre de corriger, ou compléter ou d’interpréter la sentence arbitrale évitant ainsi l’annulation »

411 C.p.c., préc., note 7, art. 652 al.1, préc., note 394 dispose que : « la sentence arbitrale rendue hors du Québec,

qu’elle ait été ou non confirmée par une autorité compétente, peut être reconnue et déclarée exécutoire comme un jugement du tribunal si l’objet du différend es susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage au Québec et si sa reconnaissance et son exécution ne sont pas contraires à l’ordre public. Il en est de même à l’égard d’une mesure provisionnelles ou de sauvegarde ».

Ce texte reprend dans le même alinéa que la demande d’homologation et d’exécution doit se faire par une demande introductive devant le tribunal compétent412. Dans l’alinéa 2, il dispose également que : « la partie qui invoque la sentence ou qui en demande l’exécution doit en fournir l’original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention d’arbitrage mentionnée à l’art.7413 ou une copie certifiée conforme. Si la sentence ou la convention n’est rédigée dans aucune langue officielle du Canada, la partie en produira une traduction dûment certifiée en français ou en anglais414 ». Ainsi, pour soutenir sa demande d’homologation, la demanderesse n’a qu’à déposer la sentence authentique et la convention d’arbitrage rédigé en francais ou en anglais415. Il reviendrait ensuite à la partie contre qui la sentence a été invoquée de s’opposer, s’il y a lieu, et ce, uniquement pour un des motifs visés à l’art.653 C.p.c. C’est donc le reflet de la procédure de demande en homologation d’une sentence interne, à la simple différence que les règles sont interprétées au en tenant compte de la Convention de New York416. Le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance et d’exécution ne peut examiner le fond du litige sous prétexte qu’il est la juridiction compétente. Il s’agit donc d’un contrôle prima facie.

412 Il en est de même dans le droit africain de l’OHADA. Dans l’article 5 de la loi de 2003, il est stipulé qu’en cas

de demande d’exequatur, « le président du tribunal de première instance est saisi par voie de requête... » Il en suit également dans l’article 31 de ladite loi que la demande doit être accompagnée des pièces qui établissent l’existence de la sentence arbitrale.

413 Loi type de laCNUDCI, préc., note 12, Chap. VI, art. n°7 dispose que : « Une convention d’arbitrage est une

convention par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Une convention d’arbitrage peut prendre la forme d’une clause compromissoire dans un contrat ou d’une convention séparée. La convention d’arbitrage doit se présenter sous forme écrite. Une convention est sous forme écrite si elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunications qui en atteste l’existence, ou encore dans l’échange d’une conclusion en demande et d’une conclusion en réponse dans lequel l’existence d’une telle convention est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre. La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d’arbitrage, à condition que le contrat soit sous forme écrite et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat. » 414 Id., art. 36 stipule que : « La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l’exécution doit en fournir l’original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention d’arbitrage mentionnée à l’article 7 ou une copie certifiée conforme. Si la sentence ou la convention n’est rédigée dans aucune langue officielle du Canada, la partie en produira une traduction dûment certifiée en français ou en anglais. »

415 Id.

Le contrôle prima facie se résume à ceci : le juge saisi de la demande d’homologation et en exécution de la sentence arbitrale vérifie seulement l’existence de la sentence en tenant compte bien évidemment des motifs de refus de reconnaissance et d’exécution stipulés dans l’article 646 C.p.c. Ainsi, le juge n’a pas le pouvoir de profiter de ce contrôle pour apporter des modifications à la sentence arbitrale, car cela est contraire à l’essence de l’arbitrage et surtout au principe de contradiction417. Il faut donc retenir que puisque la Cour saisie d’une demande en reconnaissance ou en homologation ne siège pas comme tribunal d’appel, elle ne peut statuer sur le fond du litige qui a été soumis aux arbitres.

En outre, la procédure relative à la demande de reconnaissance et d’exécution n’est pas dénuée de tout caractère contradictoire. Autrement dit, la non-compétence du juge pour trancher le fond du litige n’est pas illusoire durant la procédure d’homologation ou de reconnaissance. Même si le juge est le gardien de l’ordre public national et prisonnier de l’argumentation d’une seule partie, Il ne peut en effet se fonder que sur les éléments transmis par le demandeur à l’appui de sa requête. Par exemple, depuis l’entrée en vigueur du décret du 13 janvier 2011, l’art. 1526 dans le Code de procédure civile français supprime l’effet suspensif de l’appel contre l’ordonnance d’exequatur(reconnaissance) valable pour les sentences rendues en France et celles rendues hors de la France. Ainsi, selon le rapport du premier ministre français relatif à ce décret, une telle modification a été voulue pour éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi. Par ailleurs, l’exercice d’un recours contre la sentence n’interrompt plus l’exécution de celle-ci. Ainsi, la demande d’une partie de voir l’exécution de la sentence être suspendue ne pourrait lui être accordée qu’exceptionnellement, dans le cas où l’exécution de cette sentence serait « susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties418 ». La réforme a ainsi verrouillé la procédure, pour empêcher les recours dilatoires et pour contraindre la partie qui succombe à exécuter la sentence arbitrale en toutes circonstances419.

417 Carpenter c. Soudure Plastique Québec inc., préc., note 347, Para 20-22. 418 CPC, préc., note 52, art. 1526, al. 2,

419 Jean-Pierre MIGNARD et Benoit HUET, « Le caractère non suspensif de l’appel formé contre l’ordonnance

Parallèlement, en droit de l’arbitrage québécois, en vertu de l’Art. 646 C.p.c. et sous la loi- type, on parle du fardeau du demandeur. Autrement dit, il revient au demandeur qui s’oppose à l’homologation de la sentence arbitrale de trouver les motifs en se référant à la liste de motifs énumérés à l’article précité420. En plus, ces motifs ou ces cas ne sont pas interprétés de façon large mais restrictivement.

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