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Section I : Les notions d’homologation ou de reconnaissance des sentences arbitrales

B. La fonction juridictionnelle de l’organe judiciaire compétent

Dans sa conception juridique, les fonctions juridictionnelles renvoient à celles d’une juridiction, c’est-à-dire un organe chargé de dire le droit. Pour Hubert Reid, il s’agit de tout ce qui « concerne le pouvoir de juger, de rendre la justice368 ». Au regard de ces approches, on peut comprendre que les fonctions juridictionnelles sont susceptibles de concerner tous les

l’exercice du « pouvoir » de l’arbitre? C’est ce que nous exposerons dans la portée des notions d’homologation et d’exequatur.

364 Id., art. 638, Commentaires de J. Dalphond sous cet art. dans L. Chamberland : grand collectif, préc., note 44,

P.2888.

365 Id., art. 652, Commentaires de Dalphond à la page 2935 qui suit : « Une sentence rendue hors du Québec,

même conformément par le tribunal étatique compétent, doit être reconnue et déclarée exécutoire par un tribunal étatique québécois pour y avoir une force exécutoire. J’ajoute que même si elle a été confirmée, la reconnaissance porte sur la sentence et non le jugement étranger la confirmant ».

366 Id., art 645 et 652.

367 Id., commentaires de M. Dalphond sous l’art. 652, P. 2936. 368 H. REID, préc., note 343.

organes qui sont appelés à intervenir dans le processus arbitral en vue de trancher un point de droit, une contestation. En ce sens, le tribunal arbitral est un acteur initial369.

Cependant, dans le cadre de l’homologation, la compétence juridictionnelle est exclusivement attribuée au juge de l’exécution de la sentence arbitrale. Il s’agit du juge de la Cour supérieure conformément à l’art. 30 C.p.c. L’article 645, al. 2, du C.p.c. du Québec reconnaît que le tribunal étatique peut porter assistance à une partie à la suite d’une demande en homologation de la sentence arbitrale. Cependant, ce même alinéa réitère le principe énoncé dans l’article 528, qui prévoit que dans le cadre d’une homologation, le tribunal compétent370 ne peut examiner le fond de l’affaire. Cela est conforme à la Loi type et à la Convention de New York371. En conséquence, la jurisprudence a d’ailleurs reconnu que l’homologation est un processus fort restreint qui n’autorise aucun examen de fond du dossier ou du raisonnement du tribunal arbitral372.

Dans le même alinéa, il est accordé au tribunal saisi le pouvoir de surseoir à statuer sur la demande en homologation si la sentence fait l’objet d’une demande de rectification, d’ajout ou d’interprétation. Cela est bien logique puisque la sentence est susceptible de modification et

369 F. C. KOUASSI, préc., note 340.

370 C.p.c., préc., note 7, art.39. Cet article stipule que : « La Cour du Québec a compétence exclusive pour

connaître des demandes relatives à un arbitrage dans la mesure où elle aurait compétence pour statuer sur l’objet du différend confié à l’arbitre, ainsi que des demandes de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue hors du Québec dans les matières relevant de sa compétence. » C’est une règle d’attribution aussi appelée « compétence matérielle » ou « compétence rationae materiœ ». Elle est d’ordre public. (Racette c. Racette, 2005 QCCA 324). Ainsi, lorsqu’une demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, une partie peut présenter un moyen déclinatoire afin de demander son renvoi devant le tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande. Voir art. 167.

371 Loi type de la CNUDCI, préc., note 12, Chap. VIII, art. n°35 al.1 dispose que : «1. La sentence arbitrale, quel

que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 36 »; Art. II et IV de la Convention de New York de 1958, préc., note 10.

372 Nearctic Nickel Mines Inc. c. Canadian royalties Inc., préc., note 143, P. 570. Dans cette affaire, il est clair

que le pouvoir d’intervention des cours supérieures sur les sentences arbitrales est très restreint. Ne pouvant se prononcer sur le fond du litige, le juge doit se borner à déterminer si les règles de droit énoncées à l’article 646 ont été suivies. Le simple fait que l’arbitre, devant une preuve contradictoire, ait usé d’une interprétation généreuse et contestable d’une règle de droit pour résoudre le litige ne constitue pas en soi un motif d’intervention du juge dans le fond de l’affaire.

n’a pas encore acquis un caractère final. De plus, cela permet au tribunal arbitral de corriger une situation qui pourrait correspondre à un motif de refus d’homologation373.

Même si cela n’est mentionné dans aucun article, il va de soi que le tribunal judiciaire peut suspendre une demande en homologation d’une sentence si une demande d’annulation est introduite par l’une des parties374. En réalité, si les deux procédures sont pendantes devant le même tribunal judiciaire québécois, il devrait y avoir réunion des deux demandes puisque les motifs d’annulation et de refus d’homologation sont les mêmes375. Si l’on suppose que les demandes ont été faites devant deux tribunaux judiciaires québécois distincts, seront-elles traitées séparément? En vertu de l’art. 648 C.p.c. al.2, une partie ne pourra pas demander l’annulation de la sentence dont on recherche l’homologation si celle-ci a été rendue plus de trois mois avant la contestation. Par conséquent, la partie gagnante ne sera pas empêchée de tenter d’en demander l’homologation ou la reconnaissance devant une juridiction autre que la Cour Supérieure376.

Enfin, pour contrer les manœuvres dilatoires ou vexatoires de la partie perdante, il est prévu que le tribunal judiciaire saisi peut, sur demande de la partie requérant l’homologation, ordonner à l’autre partie la fourniture d’un cautionnement377. En conséquence, parler d’homologation revient à autoriser l’exécution de sentences arbitrales rendues au Québec et parler de reconnaissance suppose l’autorisation d’exécution des sentences arbitrales rendues hors Québec sur le territoire québécois. Ainsi, puisque nous traitons de la question de

373 Morneau c. Balian, 2007 QCCA 315; dans cette affaire, la Cour supérieure peut rendre un jugement

interlocutoire afin de suspendre une demande d’homologation, sans se prononcer sur le fond ni sur la demande d’homologation, afin de renvoyer le dossier devant les arbitres pour permettre aux parties et aux arbitres de remédier à un motif d’annulation de la sentence ou à un refus d’homologation.

374 C.p.c, préc., note 58, art.645 al.2.

375 L. CHAMBERLAND et al., préc., note 44, art. 648. 376 Id.

377 Id., art. 647 al. 2 dispose que : " Le tribunal saisi peut ordonner à la partie qui demande l'homologation de

fournir un cautionnement si l'arbitre ne s'est pas déjà prononcé à ce sujet ou lorsqu'une telle décision est nécessaire pour protéger les droits de tiers ".

l’arbitrage commercial international, nous utiliserons davantage l’expression exequatur ou exécution, dont il convient maintenant de déterminer les modalités.

Section II : La procédure de reconnaissance ou d’exécution des sentences

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