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Section II : La procédure de reconnaissance ou d’exécution des sentences arbitrales

A. Les conditions d’homologation des sentences rendues au Québec

Le Code de procédure civile, inspiré de la Loi type, consacre à la fois la reconnaissance et l’exécution. Il ne fixe pas de conditions différentes pour ces deux procédures. Certes, la Loi type ne précise pas également les procédures à suivre en matière d’homologation des sentences arbitrales, mais le premier alinéa de l’article 645 du Code de procédure civile reconnaît à une partie le droit d’introduire une demande auprès du tribunal.

Contrairement à la demande d’annulation, qui doit être présentée dans les trois mois (art. 648 C.p.c.), la demande d’homologation n’est assujettie à aucun un délai sous réserve de la prescription extinctive de la créance résultant de la sentence. Ainsi, au Québec, la demande visant à obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation est, lorsqu’il y a litige, présentée au tribunal à la date fixée dans l’avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de cinq (5) jours de la notification de la demande381. En effet, l’homologation d’une sentence arbitrale, très tard après son prononcé, pourrait causer un préjudice sérieux à la partie contre laquelle elle aurait été rendue. Par exemple, constatant le retard de son adversaire à agir, cette dernière pourrait en effet prendre des initiatives

380 Id.,

381 T. (v.) ès qualités c. Lemay, 2004 QCCS 5637; Une demande visant à obtenir du tribunal l’homologation et

incompatibles avec la décision des arbitres, ce dont elle se serait abstenue, si son adversaire avait manifesté clairement, et sans retard, sa volonté de se prévaloir des droits que la sentence lui reconnaissait en présentant à la cour une demande d’homologation382.

Le tribunal ne peut refuser l’homologation que si l’un des cinq (5) motifs énumérés à l’article 646383 est établi : une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage; la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi qui lui est applicable; la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens; la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d’arbitrage384; ou le mode nomination des arbitres ou la procédure arbitrale applicable n’ont pas été respectés.

En outre, conformément à l’article 646, le tribunal ne peut refuser d’office d’homologuer la sentence, c’est-à-dire sans même qu’elle ne soit portée à son attention par l’une des parties385. Le refus d’homologation d’une sentence ne peut être contestée par voie d’arbitrage au Québec. Cet article reprend le droit antérieur avant la réforme de 2015, mais étend son application à

382 J-D. GAGNON, préc., note 56, para. 111, P. 47.

383 C.p.c., préc., note 7, art.646. Cet article stipule que : « Le tribunal ne peut refuser l’homologation d’une

sentence arbitrale ou d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde que si l’un des cas suivants est établi : 1° une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage;

2° la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec;

3° le mode de nomination d’un arbitre ou la procédure arbitrale applicable n’a pas été respecté;

4° la partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;

5° la sentence porte sur un différend qui n’était pas visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrait pas dans ses prévisions, ou encore elle contient une conclusion qui en dépasse les termes, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée des autres, elle seule n’est pas homologuée.

Le tribunal ne peut refuser d’office l’homologation que s’il constate que l’objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec ou que la sentence ou la mesure est contraire à l’ordre public. »

384 Dans les cas où seulement une partie de la sentence ne relève pas du champ d’application de la convention

d’arbitrage, le tribunal peut homologuer la sentence arbitrale à l’exception de cette partie, si cette dernière peut être dissociée des autres dispositions de la sentence.

des mesures provisionnelles ou de sauvegarde386. Les motifs qui autorisent un tribunal à refuser l’homologation sont limités, mais produisent les mêmes effets que la demande d’annulation387. En effet, le premier alinéa indique les motifs qui doivent être prouvés par la partie qui s’oppose à l’homologation388. Le deuxième alinéa indique ce qui permet au tribunal de refuser d’office : soit s’il constate que l’objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec, soit que la sentence est contraire à l’ordre public. Il importe de rappeler qu’en vertu de l’art. 2, le respect des droits et libertés de la personne et des autres règles d’ordre public s’impose en matière d’arbitrage389.

Il peut également surseoir à statuer sur l’homologation si une demande de rectification, d’interprétation ou de sentence additionnelle est présentée. Dans ce cas, le tribunal peut alors, à la demande de la partie qui demande l’homologation, ordonner à l’autre partie de fournir une caution390. Par ailleurs, en application de la loi sur l’arbitrage commercial fédéral391 et pour la protection du principe d’égalité des parties, la Cour supérieure est compétente pour recevoir une demande en reconnaissance et en exécution des sentences rendues au Québec. Quid des demandes de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales étrangères?

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