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La possible prescription de zones limitant l’urbanisation

La première particularité des S.M.V.M. en la matière est posée par la loi du 7 janvier 1983. Elle est relative aux ports puisque le texte précise qu’en « l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de ports sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés ». Cette particularité s’explique par le fait que le S.M.V.M. doit être approuvé par le préfet et que le ou les conseils régionaux doivent donner leur avis sur sa création. Il ne s’agit alors que d’une simplification de procédure pour éviter une redondance en la matière et non d’un réel aménagement du droit de l’urbanisme.

Par contre, cette même loi précise que les S.M.V.M. « peuvent, en particulier, édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral »555. De plus, le Conseil d’État a affirmé que le S.M.V.M. fixe « les orientations en matière d’urbanisme du secteur », même s’il n’a « pas à définir les conditions de son urbanisation »556.

L’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme précise que les critères liés à l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage « ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est (…) compatible avec [ les dispositions] d’un schéma de mise en valeur de la mer », il revient donc à cet outil de préciser les caractéristiques de l’urbanisation de ces espaces.

555 Article 57 de la loi du 7 janvier 1983.

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Cette possibilité peut se traduire par une reprise, plus ou moins efficace, des principales obligations de la loi littoral mais aussi par une limitation plus importante de l’urbanisme sur le littoral ; c’est-à-dire apporter une restriction aux exceptions pouvant permettre une urbanisation sur cet espace.

Le S.M.V.M du Bassin d’Arcachon reprend les principales prescriptions de la loi littoral. Il identifie trois obligations relatives à l’urbanisation du littoral557 :

- « une gestion économe de l'espace » se traduisant par une urbanisation nouvelle réalisée en priorité autour des pôles existants. Des exceptions sont donc envisageables.

- « une urbanisation en profondeur » impliquant que les extensions urbaines soient cantonnées à plus de deux kilomètres du littoral, à l'exception d'un nouveau pôle sur la commune de La Teste. Toutefois, il est admis que certains secteurs proches du littoral puissent accueillir une urbanisation limitée devant être adaptée à la configuration des lieux. L’exception prévue à cette urbanisation pouvant commencer à partir de deux kilomètre du rivage demeure relativement floue.

- « le maintien des coupures d'urbanisation » permettant d'éviter une urbanisation continue des espaces proches du littoral et assurant une répartition spatiale équilibrée entre zones urbaines et naturelles.

Cette énumération prévue dans le rapport du S.M.V.M. n’apporte rien aux prescriptions prévues par la loi littoral et pourrait même permettre de nouvelles exceptions.

Le S.M.V.M. du Golfe du Morbihan558, quant à lui, affirme qu'il « tient à conforter les entreprises conchylicoles existantes ». Mais, il précise aussi que ces installations doivent respecter certains principes permettant « l'intégration paysagère des aires de stockage de matériel ostréicole sur la frange littorale ». Ainsi, les extensions des installations à terre seront limitées et devront être justifiées par des impératifs économiques ou par la réglementation sanitaire.

Le rapport précise la nécessité de privilégier « la formation de zones ou villages

557 Rapport, « Schéma de mise en valeur de la mer du Bassin d‘Arcachon», Préfecture de la Gironde,

2004, p. 127, op. cit..

558 Rapport, « Schéma de mise en valeur de la mer du Golfe du Morbihan », Préfecture du Morbihan,

ostréicoles à terre » ainsi que la « réhabilitation des bâtiments abandonnés pour limiter le « mitage » du domaine public ». La recherche d'un regroupement des futures installations à terre doit permettre de limiter l'emprise sur le linéaire côtier de ces nouveaux ateliers.

Il s’agit là d’une reprise partielle des dispositions de la loi littoral.559. Le S.M.V.M. du Golfe du Morbihan limite un peu plus la possibilité de créer de nouvelles installations liées à la conchyliculture qui doivent s’installer auprès d’installations existantes et surtout de même nature, ce que ne précise pas la loi littoral qui, lorsqu’elle permet une telle installation, n’oblige pas à un regroupement par secteur d’activités. Cette vision du littoral est en relation avec l’article 3 du décret du 5 décembre 1986 qui précise que cet outil « mentionne les projets d’équipements et d’aménagements liés à la mer tels que les créations et extensions de ports et les installations industrielles et de loisirs, en précisant leur nature, leurs caractéristiques et leur localisation ainsi que les normes et prescriptions spéciales s’y rapportant »560.

À ce titre, le rapport du Bassin d’Arcachon prévoit, par exemple, la restructuration des équipements sanitaires liés à l’utilisation de bateaux pour garantir une meilleure qualité des eaux ou encore les obligations que devront respecter tout éventuel nouvel équipement portuaire561.

On constate que les trois S.M.V.M. qui ont été adoptés prévoient ce genre de dispositions à travers les différents chapitres concernant les différentes activités du littoral concerné (pêche et ostréiculture, loisirs, protection et mise en valeur du milieu marin et du littoral attenant,…).

Les communes peuvent se voir imposer de nouvelles contraintes par le biais de la mise en place d’un S.M.V.M.. Ces dernières ont vocation à durer, le S.M.V.M. du Bassin d’Arcachon s’essayant même à prévoir une évolution de l’urbanisme sur un siècle, même s’il devra être révisé en 2014. Ces contraintes se caractérisent notamment par leurs prises en comptes dans les documents d’urbanisme locaux.

559 CE 7 juillet 1997, Mme Madaule et autres, req. n° 170375, 176414, Rec., tables. 560 Article 3 du décret du 5 décembre 1986.

561 Rapport, « Schéma de mise en valeur de la mer du Bassin d‘Arcachon», Préfecture de la Gironde,

2004, p. 100, op. cit.. Voir aussi à ce sujet, A.-H. MESNARD, « Le premier schéma de mise en valeur de la

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La mise en place d’autres zonages écologiques, prévus par le Code de l’urbanisme, relève de la compétence des collectivités territoriales. Pourtant, cette décentralisation est rendue largement imparfaite soit par le lourd régime d’autorisation de certaines procédures soit du fait de l’immixtion de l’État.

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