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Du concept de patrimoine commun, né de la décentralisation, l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983265 fait découler plusieurs obligations dont la protection écologique puisque chaque collectivité publique est garante du patrimoine commun de la nation

263 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les

départements et les régions de l’État, J.O.R.F. du 9 janvier 1983, p. 215.

264 Article 56 de la loi précitée.

dans le cadre de ses compétences « afin d’aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux et des paysages ». Nous l’avons vu précédemment, on peut douter de la réelle force contraignante des dispositions figurant à l’article L. 110 du Code de l’urbanisme. Il est certain que cette affirmation transcende la protection écologique et contribue à une intégration définitive de cette préoccupation au sein du droit de l’urbanisme. Cette évocation implique tout de même que la protection écologique devienne d’intérêt général266.

Ce sentiment est renforcé par l’article 37 de cette même loi, tirant les conséquences de l’article 35 précité, qui affirme que « les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant d’une part, de limiter l’utilisation de l’espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages et, d’autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d’intérêt général, et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement ». Il est incontestable que la protection écologique jouit d’une place importante dans les principes instaurés par cette loi. Cependant, on ne peut que constater qu’ils sont en concurrence avec des objectifs purement anthropocentriques, ce qui semble être une caractéristique d’une grande partie de la protection écologique offerte par le Code de l’urbanisme267.

Cette particularité se retrouve aussi dans les dispositions des lois « montagne »268 et « littoral »269 qui vont succéder aux directives spécifiques à ces milieux abordées précédemment. L’ambivalence de ces textes s’exprime dès le titre de ces lois : développement et protection de la montagne ou aménagement, protection et mise en valeur du littoral. Néanmoins, ces deux textes, intervenus peu de temps après la mise en place de la décentralisation de la matière, contribuent pleinement à l’intégration des préoccupations écologiques en droit de l’urbanisme. En effet, leur

266 F. C

OLLART DUTILLEUL, R. ROMI, « Propriété privée et protection de l’environnement »,

A.J.D.A., 20 septembre 1994, p. 571.

267 P. J

ANIN, « La décentralisation et la protection de l’environnement : réflexions préliminaires sur la loi

du 7 janvier 1983 », in C.R.I.P, S.F.D.E., « Décentralisation, urbanisme et environnement : actes de la journée d’études organisée par le Centre de Recherches sur les Institutions Publiques et la section Rhône- Alpes de Société Française pour le Droit de l’Environnement, 27 janvier 1983 », Presses Universitaires de Lyon, 1983, p. 99.

268 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, J.O.R.F.

du 10 janvier 1985, p. 320.

269 Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, J.O.R.F. du 4 janvier 1986, p. 200.

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contenu et leur opposabilité est largement supérieure à celle des directives relatives à ces espaces du fait de la nécessaire compatibilité des documents d’urbanisme avec les dispositions de ces lois270, 271.

Cette intégration s’est poursuivie tout au long des réformes successives du droit de l’urbanisme. Ainsi, pour parachever cette inclusion, la loi du 13 décembre 2000272 a, en instaurant notamment les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et les P.L.U., prévu des dispositions spécifiques concernant la préservation écologique273. L’article L. 122-1 du Code de l’urbanisme prévoit désormais que les SCOT fixent « les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers » et l’article L. 123-1 précise que les P.L.U. comportent un règlement qui doit délimiter notamment les zones naturelles servant de base à la protection écologique par un tel document.

Ainsi, « aujourd’hui une partie importante de l’action publique en faveur de l’environnement passe par le canal du droit de l’urbanisme »274, cette affirmation d’Henri SAVOIE et Laurent TOUVÉ est largement transposable à la protection écologique. On constate que cette protection requiert, en pratique, le recours majoritaire à la technique du zonage.

270 K. P

ASZKIER, « Loi « montagne » et loi « littoral » : des « lois d’aménagement et d’urbanisme » aux

« dispositions particulières », illustrations du phénomène de territorialisation du droit », Thèse, Université de Nice Sophia-Antopolis, 2001, p. 130 et suivantes.

271 Nous reviendrons sur le renforcement de cette opposabilité dans les développements du chapitre 2 de

la seconde partie.

272 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, op. cit.. 273 Une telle protection pouvait être recherchée dans les instruments antérieurement en vigueur :

S.D.A.U. et P.O.S. (Voir A.-H. MÉNARD, « L’évolution du droit de l’environnement dans ses rapports

avec le droit de l’aménagement du territoire et avec le droit de l’urbanisme », R.J.E., 2/1976, p. 3 et suivantes. C. MOULINARD, G. MONÉDIAIRE, A. TEXIER, « Urbanisme et environnement », R.J.E.,

4/1982, p. 373 ou Y. JÉGOUZO, « La prise en compte de l’environnement dans le zonage des plans

d’occupation des sols », Revue juridique Centre Ouest, n°1, janvier 1988, p. 171 et suivantes). La loi du 13 décembre 2000 a, toutefois, renforcé cette dernière.

274 H. S

AVOIE, L. TOUVET, « L’urbanisme : pour un droit plus efficace. Commentaire libre du rapport du

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