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L’importance des communes dans l a mise en place d’ un S.M.V.M.

L’article 57 de la loi du 7 janvier 1983, modifié par la loi du 23 février 2005, prévoit deux possibilités de mise en place des S.M.V.M. : l’une par l’État et l’autre par un E.P.CI. en tant que chapitre individualisé d’un SCOT. Cependant, il existe deux autres possibilités de mise en place de cet outil en tant que chapitre individualité d’un schéma d’aménagement régional ou d’un plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévues par le Code général des collectivités territoriales.

Lorsque le projet de S.M.V.M. est élaboré par l’État, il doit être soumis pour avis aux communes, départements et régions intéressés par le projet. Puis, ce projet de S.M.V.M. est soumis à enquête publique et, enfin, doit être approuvé par le préfet.

Cet avis des collectivités territoriales est important, mais ne saurait entraver la procédure puisqu’elles ne disposent pas d’un droit de veto en la matière. En effet, un « avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci. »515 n’a pas pour effet d’arrêter cette procédure mais rend nécessaire, toutefois, une adoption par un

513 H. P

ÉRINET-MARQUET, « Le nouvel article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme – L’intégration des

directives territoriales d’aménagement au sein des normes d’urbanisme », R.F.D.A., septembre-octobre 1995, p. 907.

514 P.-P. D

ANNA, « La procédure d’élaboration des directives territoriales d’aménagement », op. cit.,

p. 229.

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décret en Conseil d’État. L’État demeure donc le seul détenteur d’un pouvoir de décision lorsqu’il décide de mettre en place un S.M.V.M..

Si un S.M.V.M. peut être imposé aux différentes collectivités, principalement aux communes qui devront prendre en compte cet instrument dans leur P.L.U., on constate que, dans la pratique, le consensus est recherché entre l’État et les collectivités locales mais aussi avec les différents acteurs locaux comme les professionnels des activités liées à la mer ou les associations concernées516. Cette concertation se fait par le biais de groupes de travail que le préfet peut mettre en place et dont il détermine la composition, en vertu de l’article 10 du décret du 5 décembre 1986. Ce qui est, selon Loïc PRIEUR, « l’occasion de rééquilibrer les rôles respectifs de l’État, des collectivités locales et des usagers »517. Pour autant, la procédure « aboutit (…) bien à une décision gouvernementale, et par la volonté gouvernementale »518. Cette prise en compte de l’avis des collectivités territoriales est dépendante de la volonté de l’État et de la mise en place de groupes de travail par le préfet.

La réforme apportée par la loi du 23 février 2005519 prévoit, dans son article 235 III, la possibilité d’établir un chapitre individualisé valant S.M.V.M. au sein d’un SCOT520, à condition que celui-ci comprenne une ou plusieurs communes littorales. Cette éventualité n’est prévue qu’au bénéfice exclusif des E.P.C.I.521. Cette option est donc envisageable sur un territoire pouvant parfois être relativement restreint puisque, dans ce cas, le S.M.V.M. ne pourra dépasser le territoire de l’E.P.C.I. concerné522. La protection écologique, pouvant nécessiter une prise en compte globale d’un milieu,

516 O. L

OZACHMEUR, « La consécration du concept de « gestion intégrée des zones côtières » en droit

international, communautaire et national », Thèse, Université de Nantes, 2002, p. 190.

517 L. P

RIEUR, « Droit et littoral : recherches sur un système juridique », op. cit., p. 139.

518 A.-H. M

ESNARD, « Le droit du littoral » in P.-J. HESSE, J.-P. BEURIER, P. CHAUMETTE, Y. TASSEL,

A.-H. MESNARD, R. RÉZENTHEL, « Droits maritimes - Droit du littoral, droit portuaire », Tome III, Les

Éditions Juris Service, 1995, p. 82.

519 Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, J.O.R.F. du 24

février 2005, p. 3073.

520 Pour le moment aucun S.M.V.M. n’a été adopté selon cette procédure particulière.

521 Cette dernière condition est logique puisque l’article L. 122-4 du Code de l’urbanisme précise que :

« Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ».

522 Cette solution n’aurait pas pu être adoptée pour certains S.M.V.M qui ont été mis en place avant

cette réforme de 2005. Ce serait le cas pour le Golfe du Morbihan où plusieurs SCOT ont été adoptés sur

pourrait pâtir d’un tel découpage. La coopération entre des E.P.C.I. voisins devraient probablement être envisagée.

Cette procédure particulière d’élaboration d’un S.M.V.M. demeure largement centralisée. Dès la phase initiale de ce projet, le préfet joue un rôle très important. En effet, l’article L. 122-3 du Code de l’urbanisme précise que celui-ci doit être consulté sur « la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral ». Ce qui signifie que l’E.P.C.I. qui souhaite mettre en place un tel outil devra intégrer les exigences particulières de l’État et adopter sa vision du littoral. L’article L. 122-8-1 du Code de l’urbanisme prévoit l’obligation de rechercher l’accord du préfet avant l’arrêt du projet sur les dispositions du chapitre individualisé valant S.M.V.M.. De plus, toute modification postérieure à l’enquête publique de ce chapitre individualisé est subordonnée, selon l’article L. 122-11 al. 2, à l’accord du préfet523. Ainsi, l’E.P.C.I. demeure soumis, tout au long de cette procédure, à la volonté de l’État quant à l’équilibre entre l’aménagement et la protection du littoral.

Le Code général des collectivités territoriales prévoit deux autres possibilité de mise en place d’un chapitre individualisé valant S.M.V.M.. L’un est rattaché au schéma d’aménagement régional des collectivités d’outre-mer et l’autre au plan d’aménagement et de développement durable de la Corse.

L’article L. 4433-15 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les schémas d’aménagement régional pour les collectivités d’outre-mer524 sont élaborés « à l’initiative et sous l’autorité du conseil régional »525 et valent S.M.V.M.. Ces dispositions particulières doivent être regroupées aux sein d’un chapitre individualisé. Cet outil a rencontré un vif succès et a été créé dans toutes les collectivités territoriales concernées526, ce qui constitue l’unique mise en place d’un tel chapitre individualisé

523 P. B

ENOÎT-CATTIN, « SCOT et schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) », Construction-

Urbanisme, avril 2005, comm. n° 90.

524 Outils prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de

Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, J.O.R.F. du 3 août 1984, p. 2559.

525 Article 4 de la loi précitée.

526 Voir décret n° 95-1169 du 6 novembre 1995 portant approbation du schéma d’aménagement régional

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pour l’instant. Ces schémas semblent être adoptés par les seuls conseils régionaux527, toutefois, selon l’article précité, le chapitre individualisé doit recueillir au préalable l’accord du préfet. Ainsi, l’État marque sa volonté de ne pas se désengager des différentes procédures de mise en place d’un S.M.V.M..

Il existe pourtant une exception. En effet, le plan d’aménagement et de développement de la Corse comportera528 un tel chapitre529. L’adoption de cet outil dépend de la seule volonté de l’Assemblée de Corse, même si l’État demeure associé, puisque les modalités d’élaboration sont déterminées par ladite Assemblée530.

Cette étude confirme la centralisation de la mise en place des S.M.V.M. quel qu’en soit l’auteur à l’exception de la collectivité territoriale de Corse531. Cette centralisation se traduit aussi par la possibilité pour l’État d’imposer le contenu de ces outils aux collectivités territoriales.

§2. L

A C O MP ÉTE NCE DE L

’ É

TA T DA NS LA P RE SC RI PTI ON DE RÈ GLE S CON T RAI GN AN TE S AU X C OLLECTI VIT ÉS T ER RIT O RI ALES

Les deux outils, D.T.A. et S.M.V.M.,peuvent imposer, principalement aux communes, des contraintes particulières, par le biais de zonages écologiques, pouvant aller au-delà de ce que prévoit le Code de l’urbanisme.

Les D.T.A. sont le reflet des objectifs de l’État en matière d’aménagement du littoral et à ce titre imposent une vision partisane aux communes (A). Les S.M.V.M. peuvent prévoir des mesures de protection par le prisme de la régulation des diverses approbation du schéma d’aménagement régional de la Martinique modifié, J.O.R.F. du 27 octobre 2005, p. 16948 ; décret n° 2001-16 du 5 janvier 2001 portant approbation du schéma d’aménagement régional de la Guadeloupe, J.O.R.F. du 7 janvier 2001, p. 335 ; décret n° 2002-745 portant approbation du schéma d’aménagement régional de la Guyane, J.O.R.F. du 4 mai 2002, p. 8441.

527 Article L. 4433-15 du Code général des collectivités territoriales. 528 Cet outil n’a pas encore été adopté à ce jour.

529 Article L. 4422-12 du Code général des collectivités territoriales. 530 R. R

OMI, « La Corse et l’environnement : de la confirmation à l’expérimentation », R.F.D.A., juillet-

août 2002, p. 704.

531 H. C

activités qui s’exercent sur le littoral (B).

A. La prescription de zonages aux règles particulièr es et l’adaptation de s lois dans le s zone s montagne e t littoral par le s D.T.A.

Selon les dispositions du Code de l’urbanisme, les D.T.A. fixent les principaux objectifs de l’État et peuvent fixer les orientations fondamentales en matière de planification (1). Mais elles peuvent aussi, dans certains cas, préciser les modalités d’application des lois montagne et littoral (2).

1. La prescription des orient at ions et des principaux

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