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autorités publiques locales et régionales : objectifs, moyens,

1 M ETHODOLOGIE & E TAT DE L ’ ART

1.2 P RINCIPES GENERAUX DE LA GESTION DE CRISE ET DE SA PLANIFICATION

1.2.1 La conduite de la gestion de crise en France et en Ile-de-France

1.2.1.1 Instances de décision et de coordination de l’échelle nationale à l’échelle communale

La conduite de la gestion de crise est structurée de l’échelle nationale à l’échelle communale, autour de plusieurs instances de décision et de coordination (Figure 26) :

1.2.1.1.1 Echelle nationale

A l’échelle nationale, d’après l’article 21 de la constitution de 1958, le Premier Ministre dirige l’action du gouvernement et est responsable de la Défense Nationale (INHESJ, 2011). Il coordonne l’action des pouvoirs publics en cas de crise majeure en lien avec le Président de la République : le Premier Ministre s’appuie à ce titre sur une cellule de crise armée à l’hôtel de Matignon, pour décider des orientations stratégiques et politiques sur la conduite de la crise ; il peut aussi s’appuyer sur l’expertise du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN), placé sous sa tutelle. Il peut déléguer ses pouvoirs aux ministres, selon leurs compétences respectives, dans l’action du gouvernement en matière de sécurité nationale, d’après le code de la Défense (L1131-1).

Le ministre de l’intérieur est chargé de l’anticipation des crises qui peuvent affecter potentiellement la sécurité intérieure et la sécurité civile (code de la Défense L1142-2) : par délégation du Premier Ministre, il peut assurer à la place de ce dernier la conduite opérationnelle des crises qui ont lieu sur le territoire national. Le Centre Interministériel de Crise (CIC), au ministère de l’intérieur, place Beauvau, permet à cette fin de réunir les différents ministères et de coordonner leurs actions. Pour des crises de plus faible ampleur, ou par délégation du CIC, le COGIC (Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises), également sous

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tutelle du ministère de l’intérieur, permet d’animer les forces de sécurité civile71. Le ministère

de l’intérieur peut s’appuyer sur l’expertise d’une de ses directions, la DGSCGC (Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises) (Lagadec, 2002).

Outre la conduite politique et stratégique de la crise et la définition de la doctrine, l’Etat joue également un rôle dans la conduite opérationnelle de cette dernière. Il peut en effet assurer la répartition des moyens opérationnels entre les différentes zones de défense, selon les besoins exprimés par celles-ci ; il peut aussi engager des moyens nationaux complémentaires et spécialisés : hélicoptères de sauvetage, Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile, sans compétence territoriale et pouvant de ce fait être déployées partout sur le territoire national (Lagadec, 2002). L’Etat peut enfin faire appel aux autres pays de l’Union Européenne, en relayant des demandes de renfort dans le cadre du Mécanisme Européen de Protection Civile (par le biais de l’ERCC – Centre de Coordination des Interventions d’Urgence).

Il faut signaler ici qu’il n’y a pas de définition en droit d’une crise (INHESJ, 2011) : c’est donc le Premier Ministre et le Président de la République qui la caractérisent et qui mettent en œuvre l’organisation gouvernementale de crise. La notion même de crise est d’ailleurs apparue très tardivement dans l’administration française : la loi du 22 juillet 1987 sur la sécurité civile n’y fait ainsi pas référence (Lagadec, 2002).

1.2.1.1.2 Echelle zonale et départementale

A l’échelon inférieur, c’est l’axe préfet de zone – préfet de département qui assure la conduite opérationnelle de la crise (INHESJ, 2011). Pour rappel, quand une crise dépasse les moyens ou les limites d’une commune, le préfet de département endosse le rôle de Directeur des Opérations de Secours (DOS). Le préfet est en effet seul compétent pour prendre des mesures relatives à l’ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publiques dont le champ d’application dépasse celui d’une seule commune (Article L2215-1, paragraphe 3 du CGCT72). A ce titre, il dirige le COD

(Centre Opérationnel Départemental) qui permet de coordonner les moyens de la sécurité civile. Le COD permet de réunir, sous la direction du préfet, les représentants des différents acteurs départementaux impliqués dans la sécurité civile, entre autres les sapeurs-pompiers du SDIS73 (ou de la BSPP74 en petite couronne parisienne) et des forces de l’ordre (Police et Gendarmerie Nationale), mais aussi les opérateurs de service public (ENEDIS75 pour la distribution du réseau

électrique par exemple), les administrations publiques déconcentrées (services préfectoraux départementaux, comme le SIDPC, la DDT, la DDCSPP76, services régionaux, comme la DRIEE77, l’ARS78), ou décentralisées (conseil départemental ou, le cas échéant, ville de Paris, conseil régional).

71 La sécurité civile peut se définir comme l’ensemble des moyens à disposition d’un Etat pour protéger ses citoyens contre les accidents et menaces (Gralepois, 2008).

72 CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales. 73 SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours. 74 BSPP : Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris.

75 ENEDIS : ex-ERDF.

76 SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (appelé SIACEDPC dans certains départements – Service Interministériel des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de Protection Civile). DDT : Direction Départementale des Territoires. DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

77 DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie. 78 ARS : Agence Régionale de Santé

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Quand la crise dépasse les moyens ou les limites d’un département, le préfet de zone (Préfet de Police dans le cas de la région Ile-de-France) intervient (Mathieu, 2009) : il coordonne les moyens entre les différents COD des départements sous sa responsabilité, et relaie les demandes de ces derniers auprès du gouvernement. Le préfet de zone s’appuie pour mener ses missions à bien sur un EMZ (Etat-Major de Zone) et un COZ79 (Centre Opérationnel Zonal). Le COZ est un organe de veille opérationnelle, actif 24h/24, qui est renforcé en cas de risque de survenance d’une crise (COZ renforcé), et se transforme en CCZ si la situation s’aggrave (CCZ : Centre de Crise Zonal). Le préfet de zone est assisté d’un préfet délégué, dirigeant au sein de la préfecture de zone le Secrétariat Général à la Zone de Défense et de Sécurité (SGZDS) : le SGZDS prépare et met en œuvre les dispositions intégrées au sein du dispositif ORSEC à l’échelle zonale (Balloy et al., 2011). Le dispositif ORSEC permet de planifier la gestion de crise à l’échelle départementale et à l’échelle zonale, par le biais de dispositions générales et de dispositions spécifiques à certaines crises (comme la Disposition Spécifique Inondation – DSI). Le dispositif ORSEC s’accompagne du déclenchement de divers plans par d’autres acteurs de la gestion de crise, opérateurs de réseaux, opérateurs sanitaires comme l’ARS (plans blancs et dispositif ORSAN – Organisation de la Réponse du Système de Santé).

Figure 26. Photographie du CCZ lors de l'exercice Sequana. Vue sur les animateurs de l’exercice (Source : auteur).

194 1.2.1.1.3 Echelle communale

Le maire, enfin, tient lieu de directeur des opérations de secours au titre de ses pouvoirs de police, si l’ampleur de la crise ne dépasse pas les limites du territoire communal, ni les capacités d’intervention locales. Le cas échéant, quand le préfet endosse le rôle de DOS, le maire continue d’assurer la mise en œuvre des mesures de sauvegarde sur le territoire communal80 (Institut des

Risques Majeurs - IRMA, 2012). Il coordonne et dirige les actions de secours à son échelle (Mathieu, 2009), et constitue pour ce faire un PCC (Poste de Commandement Communal). En effet, le maire exerce des pouvoirs de police administrative générale, et participe à ce titre aux missions de sécurité civile (Article L2211-1 du CGCT) ; il est ainsi tenu d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publiques au sein de sa municipalité, et doit aussi prévenir et faire cesser « les accidents et les fléaux calamiteux » (Article L2212-2 dont paragraphe 5, du CGCT) (Gralepois, 2008 ; Mathieu, 2009). Il s’appuie pour ce faire sur le PCS (Plan Communal de Sauvegarde).

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