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§ 1 Désavantages des procédures de règlement des différends des AEM 261

C. Désavantages juridiques

Une autre catégorie de désavantages est liée au fait que les règles de droit international applicables en cas de violation d’un traité (Convention de Vienne sur le droit des traités et règles de droit international relatives à la responsabilité de l’Etat) sont inappropriées276. Ces désavantages juridiques concernent les moyens juridictionnels de règlement des différends dont les organes sont appelés à rendre, au terme d’un processus particulier, des décisions obligatoires sur la base du droit.

273 Voir B. DUTOIT, «L’accident de Tchernobyl et ses conséquences en droit soviétique et en droit international public», Pollution Transfrontière (Bâle, 1989), p.7 ; I. BROWNLIE, The rule of law in international affairs (Martinus Nijhoff, The Hague/London/Boston, 1998), pp. 190-192.

274 G. HANDL, «Compliance control mechanisms and international environmental obligations», Tulane Journal of International and Comparative Law, vol. 5, 1997, p. 34.

275 M. KOSKENNIEMI, loc. cit. (note 258), p. 128. S. ROSENNE, Developments in the law of treaties 1945-1986 (1989), p. 79.

276 Sur ces questions, voir J. WERKSMAN, loc. cit. (note 110), pp. 58-61.

biologique - dont presque chaque Etat serait, à divers degrés bien entendu, responsable. D’autre part, ce sera aussi le cas lorsque le dommage est susceptible d’avoir des répercussions économiques extrêmement vastes, comme par exemple à la suite d’un grave accident nucléaire. L’absence d’action judiciaire à la suite de l’accident de Tchernobyl de 1986 en est le témoin le plus frappant273.

Un second motif politique expliquant l’absence de recours aux procédures de règlement des différends tient au fait que l’invocation de ces procédures constitue une initiative ayant des conséquences diplomatiques et politiques relativement lourdes au niveau des relations entre les Etats274. En effet un

«différend» présuppose qu’il y a eu «violation» du traité. Il s’agit de formulations à connotations péjoratives, synonymes d’un conflit entre deux parties dont une sera blanchie l’autre condamnée. Dans le contexte d’un régime établi pour protéger l’intérêt commun et dans lequel les actions de chaque Partie sont sensées servir les intérêts des autres Parties, soupçonner une Partie de violer ses engagements peut sembler peu compatible avec l’esprit de coopération émanant de l’engagement de toute la communauté internationale de protéger l’environnement global. De même, il semble moins blâmable pour un Etat d’être responsable d’un «non-respect» que de la

« violation » d’une obligation275. Le choix du terme «non-respect» peut donc en partie s’expliquer par la volonté de mettre en évidence que les relations entre les Parties sont d’une nature autre que purement réciproque : avant la protection des intérêts individuels des Parties, c’est la poursuite de l’objectif commun qui importe.

C. Désavantages juridiques

Une autre catégorie de désavantages est liée au fait que les règles de droit international applicables en cas de violation d’un traité (Convention de Vienne sur le droit des traités et règles de droit international relatives à la responsabilité de l’Etat) sont inappropriées276. Ces désavantages juridiques concernent les moyens juridictionnels de règlement des différends dont les organes sont appelés à rendre, au terme d’un processus particulier, des décisions obligatoires sur la base du droit.

273 Voir B. DUTOIT, «L’accident de Tchernobyl et ses conséquences en droit soviétique et en droit international public», Pollution Transfrontière (Bâle, 1989), p.7 ; I. BROWNLIE, The rule of law in international affairs (Martinus Nijhoff, The Hague/London/Boston, 1998), pp. 190-192.

274 G. HANDL, «Compliance control mechanisms and international environmental obligations», Tulane Journal of International and Comparative Law, vol. 5, 1997, p. 34.

275 M. KOSKENNIEMI, loc. cit. (note 258), p. 128. S. ROSENNE, Developments in the law of treaties 1945-1986 (1989), p. 79.

276 Sur ces questions, voir J. WERKSMAN, loc. cit. (note 110), pp. 58-61.

1) La Convention de Vienne sur le droit des traités

En ce qui concerne la Convention de Vienne sur le droit des traités277, nous nous arrêterons sur trois motifs d’insatisfaction : la nécessité qu’une

«violation» du traité soit constatée, l’absence de prise en compte des causes de cette violation, et l’existence de conséquences peu compatibles avec l’objectif des AEM.

Les règles de la Convention de Vienne visent la «violation» substantielle d’un traité multilatéral278. La plupart des AEM, en particulier les conventions adoptées pendant la CNUED, sont caractérisées par des obligations de moyen plutôt que de résultat qui laissent une flexibilité certaine aux Parties dans le cadre de leur mise en œuvre279. Or il est difficile de dire sans équivoque s’il y a violation d’une norme au faible contenu contraignant280.

La Convention de Vienne ne prend pas non plus en considération les causes de cette violation. La définition de «violation» recouvre en effet des situations (répudiation du traité ou violation d’une disposition essentielle du traité) indépendantes des circonstances entourant la violation. Que celle-ci soit volontaire, involontaire ou due à une négligence, le résultat est le même. Or le non-respect d’un AEM peut résulter d’un manque de capacités pour un Etat particulier. Ce sera notamment le cas des pays en développement qui n’ont pas toujours les ressources adéquates pour mettre en œuvre et respecter les obligations qu’ils ont acceptées. Sans souscrire entièrement à Abraham et Antonia Chayes281, qui considèrent que c’est essentiellement en raison d’un manque de capacités et non pas par «greed or malice»282 que les Etats ne respectent pas les engagements souscrits, il faut admettre que cela peut être le cas283. Des ressources financières insuffisantes ou l’absence d’accès à certaines

277 Convention de Vienne sur le droit des traités, RTNU, vol. 1155, p. 331.

278 Articles 60.2 et 60.3 de la Convention de Vienne.

279 Pour une analyse, plutôt pessimiste, des effets de l’introduction croissante de normes au contenu faiblement contraignant dans les traités relatifs à l’environnement, voir A. SZEKELY, «A commentary on the softening of international environmental law», Proc. ASIL, vol. 91, 1997, p. 235.

280 Pour Abi-Saab, «La gradation de la marge de discrétion laissée aux sujets dans l’exécution des obligations de moyen rend cette exécution, au-delà d’un certain point, invérifiable par un contrôle objectif externe, tel le contrôle judiciaire». G. ABI-SAAB, «Cours général de droit international public», RCADI, tome 207, 1987 VII, p. 212. Pour une discussion sur la relation entre «violation» et

«non-respect», voir infra p. 116.

281 Les trois principales causes de non-respect identifiées sont : l’incertitude sur le contenu de la norme, un manque de capacités, et la nature inflexible des AEM. A. CHAYES et A. CHAYES, op. cit.

(note 185), p. 10 et, également des mêmes auteurs, «On compliance», I. Org. , vol. 47, 1993, p.

188. La primauté accordée à la cause «manque de capacités» est partagée notamment par J. K.

STRANLUND, «Public mechanisms to support compliance to an environmental norm», Journal of Environmental Economics and Management, vol. 28, 1995, p. 205.

282 I. RUMMEL-BULSKA, «Implementation control : non-compliance procedure and dispute settlement : from Montreal to Basel», dans W. LANG (dir.), op. cit. (note 270), p. 53.

283 Comme Handl, nous sommes d’avis que le non-respect peut intervenir autant en raison d’un manque de capacités que d’un acte volontaire ou par négligence. G. HANDL, loc. cit. (note 274) p.

34. Cette approche est partagée par H. JACOBSON et E. BROWN WEISS, op. cit. (note 185).

1) La Convention de Vienne sur le droit des traités

En ce qui concerne la Convention de Vienne sur le droit des traités277, nous nous arrêterons sur trois motifs d’insatisfaction : la nécessité qu’une

«violation» du traité soit constatée, l’absence de prise en compte des causes de cette violation, et l’existence de conséquences peu compatibles avec l’objectif des AEM.

Les règles de la Convention de Vienne visent la «violation» substantielle d’un traité multilatéral278. La plupart des AEM, en particulier les conventions adoptées pendant la CNUED, sont caractérisées par des obligations de moyen plutôt que de résultat qui laissent une flexibilité certaine aux Parties dans le cadre de leur mise en œuvre279. Or il est difficile de dire sans équivoque s’il y a violation d’une norme au faible contenu contraignant280.

La Convention de Vienne ne prend pas non plus en considération les causes de cette violation. La définition de «violation» recouvre en effet des situations (répudiation du traité ou violation d’une disposition essentielle du traité) indépendantes des circonstances entourant la violation. Que celle-ci soit volontaire, involontaire ou due à une négligence, le résultat est le même. Or le non-respect d’un AEM peut résulter d’un manque de capacités pour un Etat particulier. Ce sera notamment le cas des pays en développement qui n’ont pas toujours les ressources adéquates pour mettre en œuvre et respecter les obligations qu’ils ont acceptées. Sans souscrire entièrement à Abraham et Antonia Chayes281, qui considèrent que c’est essentiellement en raison d’un manque de capacités et non pas par «greed or malice»282 que les Etats ne respectent pas les engagements souscrits, il faut admettre que cela peut être le cas283. Des ressources financières insuffisantes ou l’absence d’accès à certaines

277 Convention de Vienne sur le droit des traités, RTNU, vol. 1155, p. 331.

278 Articles 60.2 et 60.3 de la Convention de Vienne.

279 Pour une analyse, plutôt pessimiste, des effets de l’introduction croissante de normes au contenu faiblement contraignant dans les traités relatifs à l’environnement, voir A. SZEKELY, «A commentary on the softening of international environmental law», Proc. ASIL, vol. 91, 1997, p. 235.

280 Pour Abi-Saab, «La gradation de la marge de discrétion laissée aux sujets dans l’exécution des obligations de moyen rend cette exécution, au-delà d’un certain point, invérifiable par un contrôle objectif externe, tel le contrôle judiciaire». G. ABI-SAAB, «Cours général de droit international public», RCADI, tome 207, 1987 VII, p. 212. Pour une discussion sur la relation entre «violation» et

«non-respect», voir infra p. 116.

281 Les trois principales causes de non-respect identifiées sont : l’incertitude sur le contenu de la norme, un manque de capacités, et la nature inflexible des AEM. A. CHAYES et A. CHAYES, op. cit.

(note 185), p. 10 et, également des mêmes auteurs, «On compliance», I. Org. , vol. 47, 1993, p.

188. La primauté accordée à la cause «manque de capacités» est partagée notamment par J. K.

STRANLUND, «Public mechanisms to support compliance to an environmental norm», Journal of Environmental Economics and Management, vol. 28, 1995, p. 205.

282 I. RUMMEL-BULSKA, «Implementation control : non-compliance procedure and dispute settlement : from Montreal to Basel», dans W. LANG (dir.), op. cit. (note 270), p. 53.

283 Comme Handl, nous sommes d’avis que le non-respect peut intervenir autant en raison d’un manque de capacités que d’un acte volontaire ou par négligence. G. HANDL, loc. cit. (note 274) p.

34. Cette approche est partagée par H. JACOBSON et E. BROWN WEISS, op. cit. (note 185).

technologies peuvent être à l’origine d’un non-respect. La Convention de Vienne, en n’envisageant pas les causes de la violation, repose sur le postulat que tous les Etats sont égaux. Or, malgré leur égalité souveraine, les Etats ne sont pas égaux en fait284. Les différences de niveau de développement socio-économique expliquent que certains pays, en raison de leurs capacités limitées, sont moins à même de respecter les engagements souscrits. Bien entendu, il est préférable que les différentes circonstances dans lesquelles se trouvent les pays soient reflétées par le biais de la création de droits et obligations différenciés au sein du traité285. Néanmoins, il peut arriver que, malgré cela, un Etat ne soit pas en mesure de s’acquitter de ses obligations à cause d’un manque de capacités. Dans ce cas, il conviendra que cette réalité soit prise en compte dans le cadre de la procédure de contrôle du respect du droit par le biais d’une approche différenciée.

Les règles de la Convention de Vienne sur le droit des traités posent également des difficultés au niveau des conséquences d’une violation286 : celles-ci sont peu compatibles avec l’objectif d’un AEM287. En application de la Convention de Vienne, la violation d’une obligation par une Partie libère les autres Parties de leur obligation de se conformer à leurs obligations. En d’autres termes, c’est avant tout l’intérêt individuel des Parties qui prime sur l’objectif du traité. Cette approche, qui est compatible avec un régime contractuel fondé sur un système d’obligations réciproques entre les Parties, est mise à mal lorsque le traité vise la protection d’un intérêt collectif. Dans ce cas, c’est avant tout l’intégrité du traité qui doit être préservée en aidant, s’il le faut, les Parties à se trouver à nouveau dans une situation de respect. Par ailleurs, l’effet dissuasif de la conséquence «œil pour œil, dent pour dent» ne s’applique guère dans un traité moins emprunt d’obligations réciproques.

Ces inconvénients de la Convention de Vienne sont inextricablement liés à la nature particulière des AEM. Ils ne sont cependant pas rédhibitoires. Nous montrerons, par le biais de l’exemple des mécanismes de contrôle du respect du Protocole de Montréal, qu’il est possible d’adapter ou, pour être plus précis, de compléter les règles de la Convention de Vienne de manière à les rendre plus compatibles avec les objectifs des AEM et le genre d’obligations qu’ils contiennent288.

284 Cette problématique est discutée plus amplement infra p. 159.

285 Sur cette question, voir les développements dans le deuxième chapitre de cette étude, infra p.

162ss.

286 Articles 70 et 72 de la Convention de Vienne.

287 Comme l’exprime Handl : «… the suspension of the operation … would make little sense and indeed might be counterproductive». G. HANDL, loc. cit. (note 274), p. 33.

288 Voir infra p. 82.

technologies peuvent être à l’origine d’un non-respect. La Convention de Vienne, en n’envisageant pas les causes de la violation, repose sur le postulat que tous les Etats sont égaux. Or, malgré leur égalité souveraine, les Etats ne sont pas égaux en fait284. Les différences de niveau de développement socio-économique expliquent que certains pays, en raison de leurs capacités limitées, sont moins à même de respecter les engagements souscrits. Bien entendu, il est préférable que les différentes circonstances dans lesquelles se trouvent les pays soient reflétées par le biais de la création de droits et obligations différenciés au sein du traité285. Néanmoins, il peut arriver que, malgré cela, un Etat ne soit pas en mesure de s’acquitter de ses obligations à cause d’un manque de capacités. Dans ce cas, il conviendra que cette réalité soit prise en compte dans le cadre de la procédure de contrôle du respect du droit par le biais d’une approche différenciée.

Les règles de la Convention de Vienne sur le droit des traités posent également des difficultés au niveau des conséquences d’une violation286 : celles-ci sont peu compatibles avec l’objectif d’un AEM287. En application de la Convention de Vienne, la violation d’une obligation par une Partie libère les autres Parties de leur obligation de se conformer à leurs obligations. En d’autres termes, c’est avant tout l’intérêt individuel des Parties qui prime sur l’objectif du traité. Cette approche, qui est compatible avec un régime contractuel fondé sur un système d’obligations réciproques entre les Parties, est mise à mal lorsque le traité vise la protection d’un intérêt collectif. Dans ce cas, c’est avant tout l’intégrité du traité qui doit être préservée en aidant, s’il le faut, les Parties à se trouver à nouveau dans une situation de respect. Par ailleurs, l’effet dissuasif de la conséquence «œil pour œil, dent pour dent» ne s’applique guère dans un traité moins emprunt d’obligations réciproques.

Ces inconvénients de la Convention de Vienne sont inextricablement liés à la nature particulière des AEM. Ils ne sont cependant pas rédhibitoires. Nous montrerons, par le biais de l’exemple des mécanismes de contrôle du respect du Protocole de Montréal, qu’il est possible d’adapter ou, pour être plus précis, de compléter les règles de la Convention de Vienne de manière à les rendre plus compatibles avec les objectifs des AEM et le genre d’obligations qu’ils contiennent288.

284 Cette problématique est discutée plus amplement infra p. 159.

285 Sur cette question, voir les développements dans le deuxième chapitre de cette étude, infra p.

162ss.

286 Articles 70 et 72 de la Convention de Vienne.

287 Comme l’exprime Handl : «… the suspension of the operation … would make little sense and indeed might be counterproductive». G. HANDL, loc. cit. (note 274), p. 33.

288 Voir infra p. 82.

2) Les règles de droit international relatives à la responsabilité de l’Etat289

Les règles de droit international relatives à la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite sont, depuis 1955, objet de codification pour la Commission de Droit International (ci-après CDI)290. A l’issue de sa 53ème ses-sion en 2001, soit après une cinquantaine d’années d’efforts, la CDI a adopté un texte de projet d’articles sur cette question291. Cependant, et malgré l’optimisme exprimé par le Rapporteur Spécial292, l’entérinement, ne serait ce que politique, du texte n’était alors pas encore acquis. A l’issue de sa 53ème session, et après des discussions apparemment difficiles, la CDI avait en effet recommandé que, dans un premier temps, l’Assemblée Générale prenne note des projets d’articles proposés et que, dans un deuxième temps, cet organe envisage l’adoption d’une convention sur ce sujet293. En automne 2001, lors de sa 56ème session, l’Assemblée Générale a exprimé son appréciation pour la rédaction finale du projet d’articles294 et s’est limitée à en prendre note295. Concernant le sort du projet, elle a renvoyé la balle individuellement aux membres des Nations Unies en le soumettant à leur attention «sans préjudice de la question de son adoption future ou toute autre action appropriée»296.

On peine à imaginer que les Etats auront la volonté politique de se soumettre au projet d’articles proposé. Son statut demeure donc l’objet de spéculations. «Qui oserait, en tout cas, reprocher aux savants de n’avoir pu achever un dessein dont la réalisation ne dépend, en définitive, que des politiques ? »297. Au mieux, «the articles will have to prove themselves in practice» : seul un processus d’application par des organes judiciaires

289 Les publications doctrinales en la matière sont abondantes. Voir P. DUPUY, La responsabilité internationale des Etats pour des dommages d’origine technologique ou industrielle (Paris 1977).

Pour la liste des publications plus récentes, voir F. FRANCIONI etT. SCOVAZZI (Dir), International responsibility for environmental harm(Londres/Dordrecht/Boston, 1991). Voir également A. PELLET,

«La codification du droit de la responsabilité internationale : tâtonnements et affrontements», dans L. BOISSON DE CHAZOURNES et V. GOWLLAND-DEBBAS (Dir), L’ordre juridique international, un système en quête d’équité et d’universalité (Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/London/Boston, 2001), p. 285 ; D. BODANSKY et J. O. CROOK, «Symposium : the ILC’s State responsibility articles – Introduction and overview», AJIL, vol. 96 (2002), pp. 773-890 ; et P.-M. DUPUY, «Quarante ans de codification du droit de la responsabilité internationale des Etats : un bilan », RGDIP, 107 (2003/2), pp. 305-346.

290 Résolution de l’Assemblée Générale 799 (VIII) du 7 décembre 1953.

291 ONU doc. A/56/10, disponible sur : http://www.un.org/law/ilc/reports/2001/2001report.htm.

292 Ecrivant en 2000, James Crawford envisageait l’adoption d’un texte final en 2001. Voir J.

CRAWFORD, P. BODEAU et J. PEEL, «The ILC’s draft articles on state responsibility : towards completion of a second reading», AJIL, vol. 94, 2000, p. 660.

293 Voir le Rapport de la CDI à l’Assemblée Générale sur les travaux de sa 53ème session, pp. 39-42 (ONU doc. A/56/10, disponible sur : http://www.un.org/law/ilc/reports/2001/2001report.htm).

294 ONU doc. A/RES/56/82.

295 ONU doc. A/RES/56/83.

296 Ibid.

297 P.-M. DUPUY, op. cit. (note 289), p. 346.

2) Les règles de droit international relatives à la responsabilité de l’Etat289

Les règles de droit international relatives à la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite sont, depuis 1955, objet de codification pour la Commission de Droit International (ci-après CDI)290. A l’issue de sa 53ème ses-sion en 2001, soit après une cinquantaine d’années d’efforts, la CDI a adopté un texte de projet d’articles sur cette question291. Cependant, et malgré l’optimisme exprimé par le Rapporteur Spécial292, l’entérinement, ne serait ce que politique, du texte n’était alors pas encore acquis. A l’issue de sa 53ème session, et après des discussions apparemment difficiles, la CDI avait en effet recommandé que, dans un premier temps, l’Assemblée Générale prenne note des projets d’articles proposés et que, dans un deuxième temps, cet organe envisage l’adoption d’une convention sur ce sujet293. En automne 2001, lors de sa 56ème session, l’Assemblée Générale a exprimé son appréciation pour la rédaction finale du projet d’articles294 et s’est limitée à en prendre note295. Concernant le sort du projet, elle a renvoyé la balle individuellement aux

Les règles de droit international relatives à la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite sont, depuis 1955, objet de codification pour la Commission de Droit International (ci-après CDI)290. A l’issue de sa 53ème ses-sion en 2001, soit après une cinquantaine d’années d’efforts, la CDI a adopté un texte de projet d’articles sur cette question291. Cependant, et malgré l’optimisme exprimé par le Rapporteur Spécial292, l’entérinement, ne serait ce que politique, du texte n’était alors pas encore acquis. A l’issue de sa 53ème session, et après des discussions apparemment difficiles, la CDI avait en effet recommandé que, dans un premier temps, l’Assemblée Générale prenne note des projets d’articles proposés et que, dans un deuxième temps, cet organe envisage l’adoption d’une convention sur ce sujet293. En automne 2001, lors de sa 56ème session, l’Assemblée Générale a exprimé son appréciation pour la rédaction finale du projet d’articles294 et s’est limitée à en prendre note295. Concernant le sort du projet, elle a renvoyé la balle individuellement aux

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