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§ 4 Une procédure multilatérale laissant la porte ouverte à des procédures bilatérales

C. Conclusion : entre inégalité réelle et égalité formelle

En conclusion, le traitement différencié constitue un des piliers du groupe de la facilitation. Il se justifie doublement. Tout d’abord, la différenciation s’explique par la nature juridique faiblement contraignante des obligations rentrant dans son champ d’application qui s’accommode mal de mesures d’exécution contraignantes et qui appelle une réponse «douce» ayant princi-palement pour objectif de promouvoir le respect des obligations. La préoccu-pation de l’organe est, ici, d’ordre pratique. Une réponse individualisée, contextuelle, l’amènera tout naturellement à tenir compte des circonstances socio-économiques affectant la Partie concernée. L’approche différenciée dans le cadre des mécanismes de contrôle du respect a cependant également une autre assise : l’équité ou le souci de promouvoir l’égalité réelle des Parties également au niveau du contrôle du respect des obligations. Cette approche est justifiée par le fait qu’un grand nombre des Parties est susceptible d’être confronté à des difficultés d’ordre technique ou financier qui feront obstacle à une mise en œuvre intégrale. Dans ce cas, l’organe de contrôle a l’obligation de tenir compte de ce manque de capacités et devra décider des mesures consé-cutives visant à assister la Partie concernée à respecter le Protocole.

Dans le cadre du groupe de l’exécution, par contre, le principe de base est l’égalité des Parties dans le contrôle du respect des obligations avec des nuances au bénéfice des pays ayant une économie en transition et dans les cas de contrôle du respect des obligations relatives à la communication d’informations. Cette place réduite accordée à la différenciation s’explique d’une part par la nature précise des obligations rentrant dans le champ d’application du groupe de l’exécution. Elle est justifiée d’autre part par le fait que l’égalité réelle des Parties concernées a déjà été réalisée au niveau de l’élaboration de normes différenciées : désormais, la place est à l’égalité formelle.

En comparaison avec les autres membres de la famille des mécanismes de contrôle du respect des AEM, le système de différenciation mis en place dans le cadre du Protocole de Kyoto est exemplaire à plusieurs égards.

Premièrement, il opère une distinction sur la base de la nature des obligations faisant l’objet de la procédure. Dans le cas d’obligations faiblement contraignantes, les mesures consécutives sont de l’ordre de la facilitation. Dans

émissions : l’égalité réelle des Parties aurait donc déjà été assurée. Enfin, s’agissant de pays développés, un manque de capacités comme cause de non-respect semble moins excusable et sera assimilé à un manque de volonté politique. Dans ces conditions, introduire une possible différenciation sur la base de considérations socio-économiques aurait eu pour conséquence de traiter de manière différente des Etats dans des situations similaires.

C. Conclusion : entre inégalité réelle et égalité formelle

En conclusion, le traitement différencié constitue un des piliers du groupe de la facilitation. Il se justifie doublement. Tout d’abord, la différenciation s’explique par la nature juridique faiblement contraignante des obligations rentrant dans son champ d’application qui s’accommode mal de mesures d’exécution contraignantes et qui appelle une réponse «douce» ayant princi-palement pour objectif de promouvoir le respect des obligations. La préoccu-pation de l’organe est, ici, d’ordre pratique. Une réponse individualisée, contextuelle, l’amènera tout naturellement à tenir compte des circonstances socio-économiques affectant la Partie concernée. L’approche différenciée dans le cadre des mécanismes de contrôle du respect a cependant également une autre assise : l’équité ou le souci de promouvoir l’égalité réelle des Parties également au niveau du contrôle du respect des obligations. Cette approche est justifiée par le fait qu’un grand nombre des Parties est susceptible d’être confronté à des difficultés d’ordre technique ou financier qui feront obstacle à une mise en œuvre intégrale. Dans ce cas, l’organe de contrôle a l’obligation de tenir compte de ce manque de capacités et devra décider des mesures consé-cutives visant à assister la Partie concernée à respecter le Protocole.

Dans le cadre du groupe de l’exécution, par contre, le principe de base est l’égalité des Parties dans le contrôle du respect des obligations avec des nuances au bénéfice des pays ayant une économie en transition et dans les cas de contrôle du respect des obligations relatives à la communication d’informations. Cette place réduite accordée à la différenciation s’explique d’une part par la nature précise des obligations rentrant dans le champ d’application du groupe de l’exécution. Elle est justifiée d’autre part par le fait que l’égalité réelle des Parties concernées a déjà été réalisée au niveau de l’élaboration de normes différenciées : désormais, la place est à l’égalité formelle.

En comparaison avec les autres membres de la famille des mécanismes de contrôle du respect des AEM, le système de différenciation mis en place dans le cadre du Protocole de Kyoto est exemplaire à plusieurs égards.

Premièrement, il opère une distinction sur la base de la nature des obligations faisant l’objet de la procédure. Dans le cas d’obligations faiblement contraignantes, les mesures consécutives sont de l’ordre de la facilitation. Dans

le cas d’obligations précises, les mesures consécutives sont essentiellement de type sanction. Les mécanismes de contrôle que nous avons passés en revue mettent en place, pour leur part, une approche graduée pour faire face au non-respect d’obligations : les sanctions succèdent à l’échec de mesures d’assistance, quelle que soit l’obligation considérée718. Or dans la mesure où les mécanismes poursuivent l’objectif de prévenir les cas de non-respect et, à cette fin, offrent la possibilité de mesures de facilitation aux Parties qui en feraient la demande, la nécessité d’une telle approche graduée n’est pas évidente. Un deuxième élément novateur des mécanismes de contrôle du Protocole de Kyoto est la formulation du principe légal justifiant une approche différenciée des pays sur la base de leur niveau de développement socio-économique.

Alors que les autres mécanismes font uniquement dépendre le choix des mesures consécutives des facteurs entourant le cas de non-respect et notamment des causes de non-respect719, le mécanisme du contrôle du respect du Protocole de Kyoto fait figure d’exception en précisant qu’une approche individualisée doit se fonder sur le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives des Parties.

§ 6 Conclusion

Les procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto sont particulièrement élaborés, à la hauteur de la complexité de ce traité et de l’importance de ses enjeux. Membre de la famille des mécanismes de contrôle du respect des AEM, cette institution devrait désormais servir de modèle720 en raison de plusieurs de ses caractéristiques. D’une part, la préven-tion du non-respect est accompagnée d’incitapréven-tions positives et négatives qui rendent cet objectif prioritaire. En associant une approche préventive à des réactions sérieuses en cas de non-respect, les mécanismes de contrôle du res-pect du Protocole de Kyoto offrent un cocktail de réponses qui permettront à la fois de préserver l’intégrité de l’environnement et de protéger certains intérêts individuels des Parties. D’autre part, l’élaboration de ces mécanismes repose sur une approche plus juridique. La prise en compte de la nature faiblement contraignante ou précise des obligations mises à la charge des Parties a permis d’établir deux procédures distinctes : la facilitation et l’exécution. Alors que la première est de type diplomatique, la seconde se rapproche d’une procédure de type juridictionnel. Enfin, les mécanismes de contrôle du respect du

718 Cette voie a été choisie par la grande majorité des AEM : Protocole de Montréal, Convention de Genève, Convention de Bâle, Convention d’Aarhus et Protocole de Cartagena. Elle est également en discussion dans le cadre de la Convention de Rotterdam.

719 Voir supra p. 105.

720 Actuellement, le rôle de modèle est attribué à la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal. Voir : X. WANG, loc. cit. (note 178), p. 178 ; D. G. VICTOR, op. cit. (note 109), p. 138 ; et G. HANDL, loc. cit. (note 522), p. 327.

le cas d’obligations précises, les mesures consécutives sont essentiellement de type sanction. Les mécanismes de contrôle que nous avons passés en revue mettent en place, pour leur part, une approche graduée pour faire face au non-respect d’obligations : les sanctions succèdent à l’échec de mesures d’assistance, quelle que soit l’obligation considérée718. Or dans la mesure où les mécanismes poursuivent l’objectif de prévenir les cas de non-respect et, à cette fin, offrent la possibilité de mesures de facilitation aux Parties qui en feraient la demande, la nécessité d’une telle approche graduée n’est pas évidente. Un deuxième élément novateur des mécanismes de contrôle du Protocole de Kyoto est la formulation du principe légal justifiant une approche différenciée des pays sur la base de leur niveau de développement socio-économique.

Alors que les autres mécanismes font uniquement dépendre le choix des mesures consécutives des facteurs entourant le cas de non-respect et notamment des causes de non-respect719, le mécanisme du contrôle du respect du Protocole de Kyoto fait figure d’exception en précisant qu’une approche individualisée doit se fonder sur le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives des Parties.

§ 6 Conclusion

Les procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto sont particulièrement élaborés, à la hauteur de la complexité de ce traité et de l’importance de ses enjeux. Membre de la famille des mécanismes de contrôle du respect des AEM, cette institution devrait désormais servir de modèle720 en raison de plusieurs de ses caractéristiques. D’une part, la préven-tion du non-respect est accompagnée d’incitapréven-tions positives et négatives qui rendent cet objectif prioritaire. En associant une approche préventive à des réactions sérieuses en cas de non-respect, les mécanismes de contrôle du res-pect du Protocole de Kyoto offrent un cocktail de réponses qui permettront à la fois de préserver l’intégrité de l’environnement et de protéger certains intérêts individuels des Parties. D’autre part, l’élaboration de ces mécanismes repose sur une approche plus juridique. La prise en compte de la nature faiblement contraignante ou précise des obligations mises à la charge des Parties a permis d’établir deux procédures distinctes : la facilitation et l’exécution. Alors que la première est de type diplomatique, la seconde se rapproche d’une procédure de type juridictionnel. Enfin, les mécanismes de contrôle du respect du

718 Cette voie a été choisie par la grande majorité des AEM : Protocole de Montréal, Convention de Genève, Convention de Bâle, Convention d’Aarhus et Protocole de Cartagena. Elle est également en discussion dans le cadre de la Convention de Rotterdam.

719 Voir supra p. 105.

720 Actuellement, le rôle de modèle est attribué à la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal. Voir : X. WANG, loc. cit. (note 178), p. 178 ; D. G. VICTOR, op. cit. (note 109), p. 138 ; et G. HANDL, loc. cit. (note 522), p. 327.

cole de Kyoto sont les premiers à expliciter une base légale spécifique justifiant un traitement différencié des Parties sur la base des circonstances socio-économiques les affectant. C’est vers l’étude de cette approche contextuelle ou individualisée, qui est aux antipodes d’une procédure de type judiciaire721, que nous nous tournerons dans la deuxième partie de cette étude.

721 S. ROSENNE, The International Court of Justice, an essay in political and legal theory (Leyden, 1957), p. 66 : «This discussion in the conception of the nature of the judicial task made manifest in the recent work of the Court may be briefly summarized as being : so far as possible to isolate, in the concrete case, the legal problem from the circumstances in which it had its immediate origin, to consider that legal problem in an objective and even abstract way, and to reach its decision on the basis of that examination, to the exclusion of all political, moral or other extra-legal considerations».

cole de Kyoto sont les premiers à expliciter une base légale spécifique justifiant un traitement différencié des Parties sur la base des circonstances socio-économiques les affectant. C’est vers l’étude de cette approche contextuelle ou individualisée, qui est aux antipodes d’une procédure de type judiciaire721, que nous nous tournerons dans la deuxième partie de cette étude.

721 S. ROSENNE, The International Court of Justice, an essay in political and legal theory (Leyden, 1957), p. 66 : «This discussion in the conception of the nature of the judicial task made manifest in the recent work of the Court may be briefly summarized as being : so far as possible to isolate, in the concrete case, the legal problem from the circumstances in which it had its immediate origin, to consider that legal problem in an objective and even abstract way, and to reach its decision on the basis of that examination, to the exclusion of all political, moral or other extra-legal considerations».

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