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Le mécanisme de contrôle du respect du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques : entre diplomatie et droit

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Le mécanisme de contrôle du respect du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques : entre diplomatie et droit

VOINOV KOHLER, Juliette Natacha

VOINOV KOHLER, Juliette Natacha. Le mécanisme de contrôle du respect du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques : entre diplomatie et droit . Genève :

Schulthess, 2006, 321 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:83215

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Le mécanisme de contrôle du respect du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques:

entre diplomatie et droit

Le mécanisme de contrôle du respect du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques:

entre diplomatie et droit

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C G

Collection Genevoise

Faculté de droit de Genève

C G

Collection Genevoise

Faculté de droit de Genève

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2006

Juliette Voïnov Kohler

Le mécanisme de contrôle du respect du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques:

entre diplomatie et droit

2006

Juliette Voïnov Kohler

Le mécanisme de contrôle du respect du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques:

entre diplomatie et droit

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Information bibliographique: ‹Die Deutsche Bibliothek›.

Die Deutsche Bibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie;

les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l’adresse

‹http://dnb.ddb.de›.

Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou méca- nique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d’enregistrement sont strictement interdites sans l’autorisation expresse et écrite de l’éditeur.

© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2006 ISBN 3 7255 5085 9

www.schulthess.com

La Faculté de droit autorise l’impression de la présente dissertation sans entendre émettre par là une opinion sur les propositions qui s’y trouvent énoncées.

Information bibliographique: ‹Die Deutsche Bibliothek›.

Die Deutsche Bibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie;

les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l’adresse

‹http://dnb.ddb.de›.

Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou méca- nique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d’enregistrement sont strictement interdites sans l’autorisation expresse et écrite de l’éditeur.

© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2006 ISBN 3 7255 5085 9

www.schulthess.com

La Faculté de droit autorise l’impression de la présente dissertation sans entendre émettre par là une opinion sur les propositions qui s’y trouvent énoncées.

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Préface

L'entrée en vigueur le 16 février 2005 du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, marque une étape importante pour la protection de l'environnement global. Le catalogue des actions à entreprendre est vaste. En application du principe des responsabilités communes mais différenciées, les pays industrialisés ont accepté de s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de fournir des ressources nouvelles et additionnelles aux pays en développement, ainsi que d'encourager et financer le transfert de technologies à destination de ces pays pour lutter contre l’effet de serre. De nouvelles stratégies de marché sont mises en place. Leur application doit permettre des opérations d'échange en matière de réduction d'émissions, impliquant les Etats parties du Protocole de Kyoto et le secteur privé.

Le Protocole de Kyoto pose les jalons d’un régime international original et complexe. La question du contrôle de son respect et celle de la réaction à d'éventuels manquements sont apparues dès les débuts de la négociation du Protocole comme cruciales, eu égard à la portée des engagements. Toutefois, les Etats ne sont pas parvenus à trouver un accord sur les mécanismes et les procédures appropriés de contrôle du respect du Protocole au moment de son adoption. Ces derniers furent l'objet d'ultimes négociations qui aboutirent à Marrakech en 2001.

L'originalité et la complexité qui caractérisent le régime du Protocole se retrouvent dans les Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto, adoptés en 2001. Tout en tirant inspiration d'autres procédures mises en place dans le domaine de la protection de l'environnement, elles n'en représentent pas moins un saut qualitatif parmi les techniques élaborées pour promouvoir la mise en œuvre du droit international.

L'ouvrage de Madame Juliette Voinov Kohler vient à point nommé pour nous apporter une analyse approfondie de ces procédures. Tirant profit de son expérience au Département fédéral des affaires étrangères (Berne, Suisse), Madame Voinov Kohler analyse les contours de ces procédures et met en éclairage un aspect particulier de celles-ci, celui qu'elle dénomme la

Préface

L'entrée en vigueur le 16 février 2005 du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, marque une étape importante pour la protection de l'environnement global. Le catalogue des actions à entreprendre est vaste. En application du principe des responsabilités communes mais différenciées, les pays industrialisés ont accepté de s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de fournir des ressources nouvelles et additionnelles aux pays en développement, ainsi que d'encourager et financer le transfert de technologies à destination de ces pays pour lutter contre l’effet de serre. De nouvelles stratégies de marché sont mises en place. Leur application doit permettre des opérations d'échange en matière de réduction d'émissions, impliquant les Etats parties du Protocole de Kyoto et le secteur privé.

Le Protocole de Kyoto pose les jalons d’un régime international original et complexe. La question du contrôle de son respect et celle de la réaction à d'éventuels manquements sont apparues dès les débuts de la négociation du Protocole comme cruciales, eu égard à la portée des engagements. Toutefois, les Etats ne sont pas parvenus à trouver un accord sur les mécanismes et les procédures appropriés de contrôle du respect du Protocole au moment de son adoption. Ces derniers furent l'objet d'ultimes négociations qui aboutirent à Marrakech en 2001.

L'originalité et la complexité qui caractérisent le régime du Protocole se retrouvent dans les Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto, adoptés en 2001. Tout en tirant inspiration d'autres procédures mises en place dans le domaine de la protection de l'environnement, elles n'en représentent pas moins un saut qualitatif parmi les techniques élaborées pour promouvoir la mise en œuvre du droit international.

L'ouvrage de Madame Juliette Voinov Kohler vient à point nommé pour nous apporter une analyse approfondie de ces procédures. Tirant profit de son expérience au Département fédéral des affaires étrangères (Berne, Suisse), Madame Voinov Kohler analyse les contours de ces procédures et met en éclairage un aspect particulier de celles-ci, celui qu'elle dénomme la

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"différenciation" en matière de contrôle du respect du droit. Il est argué que les Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto vont au-delà d'une approche trop formelle du principe de l'égalité souveraine pour viser l'égalité réelle entre Etats issue de considérations socio- économiques et d'équité. C'est là l'une des nouvelles applications du principe des responsabilités communes mais différenciées. On doit savoir gré à Mme Juliette Voinov Kohler d'avoir su placer les Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto dans une perspective d'ensemble, permettant de les comparer à d'autres mécanismes du même genre, tout en soulignant les traits caractéristiques et novateurs.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève 14 Février 2006

"différenciation" en matière de contrôle du respect du droit. Il est argué que les Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto vont au-delà d'une approche trop formelle du principe de l'égalité souveraine pour viser l'égalité réelle entre Etats issue de considérations socio- économiques et d'équité. C'est là l'une des nouvelles applications du principe des responsabilités communes mais différenciées. On doit savoir gré à Mme Juliette Voinov Kohler d'avoir su placer les Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto dans une perspective d'ensemble, permettant de les comparer à d'autres mécanismes du même genre, tout en soulignant les traits caractéristiques et novateurs.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève 14 Février 2006

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Sommaire

Sommaire ... V Abréviations ...VII Avant-propos ... XI Introduction ... XIII Première partie : Le mécanisme de contrôle du respect du Protocole de Kyoto à la

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ... 1 Chapitre I Le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques 6

Chapitre II Le contrôle du respect du Protocole de Kyoto 38 Deuxième partie : Approche différenciée dans le droit et dans le contrôle du respect du droit:

entre égalité formelle et égalité réelle des Etats ... 153

Chapitre I La différenciation dans le droit 156

Chapitre II La différenciation dans le contrôle du respect du droit 219 Conclusion... 275 Annexe I : Glossaire ... 280 Annexe 2 : Décision 24/CP.7 Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto ... 283 Bibliographie ... 303 Table des matières ... 315

Sommaire

Sommaire ... V Abréviations ...VII Avant-propos ... XI Introduction ... XIII Première partie : Le mécanisme de contrôle du respect du Protocole de Kyoto à la

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ... 1 Chapitre I Le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques 6

Chapitre II Le contrôle du respect du Protocole de Kyoto 38 Deuxième partie : Approche différenciée dans le droit et dans le contrôle du respect du droit:

entre égalité formelle et égalité réelle des Etats ... 153

Chapitre I La différenciation dans le droit 156

Chapitre II La différenciation dans le contrôle du respect du droit 219 Conclusion... 275 Annexe I : Glossaire ... 280 Annexe 2 : Décision 24/CP.7 Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto ... 283 Bibliographie ... 303 Table des matières ... 315

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Abréviations

ACDI Annuaire de la Commission de Droit

International des Nations Unies

AEM Accord Environnemental Multilatéral

AFDI Annuaire Français de Droit International

AJIL American Journal of International Law

AOSIS Alliance des Petits Etats Insulaires (en anglais : Alliance Of Small Island States)

ASDI Annuaire Suisse de Droit International

Aust. YIL Australian Yearbook of International Law B.C. Envtl. Aff. L. Rev. Boston College of Environmental Affairs Law

Review

BNT Bulletin des Négociations de la Terre

Brooklyn JIL Brooklyn Journal of International Law

BYIL British Yearbook of International Law

Case W. Res. JIL Case Western Reserve Journal of International Law

CDI Commission de Droit International

CdP Conférence des Parties

CEJ Cour de Justice des Communautés

Européennes

CIJ Cour internationale de Justice

CNUED Conférence des Nations Unies sur

l’Environnement et le Développement Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y Colorado Journal of Environmental

Law and Policy

Col. J. Trans. L. Columbia Journal of Transnational Law Association

CPJI Cour Permanente de Justice

Internationale

Denv. J. Int’l L. & Pol’y Denver Journal of International Law and Policy

EJIL European Journal of International Law

Abréviations

ACDI Annuaire de la Commission de Droit

International des Nations Unies

AEM Accord Environnemental Multilatéral

AFDI Annuaire Français de Droit International

AJIL American Journal of International Law

AOSIS Alliance des Petits Etats Insulaires (en anglais : Alliance Of Small Island States)

ASDI Annuaire Suisse de Droit International

Aust. YIL Australian Yearbook of International Law B.C. Envtl. Aff. L. Rev. Boston College of Environmental Affairs Law

Review

BNT Bulletin des Négociations de la Terre

Brooklyn JIL Brooklyn Journal of International Law

BYIL British Yearbook of International Law

Case W. Res. JIL Case Western Reserve Journal of International Law

CDI Commission de Droit International

CdP Conférence des Parties

CEJ Cour de Justice des Communautés

Européennes

CIJ Cour internationale de Justice

CNUED Conférence des Nations Unies sur

l’Environnement et le Développement Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y Colorado Journal of Environmental

Law and Policy

Col. J. Trans. L. Columbia Journal of Transnational Law Association

CPJI Cour Permanente de Justice

Internationale

Denv. J. Int’l L. & Pol’y Denver Journal of International Law and Policy

EJIL European Journal of International Law

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GIEC Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat

GYIL German Yearbook of International Law

Harv.Int’l L.J. Harvard International Law Journal

ICLQ International and Comparative Law Quarterly

Indian JIL Indian Journal of International Law

ILR International Law Reports

I. Org. International Organization

JWTL Journal of World Trade Law

MRD de l’OMC Mémorandum sur le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce

NYIL Netherlands Yearbook of International Law

NYUJIL Pol. New York University Journal of International Law and Politics

OCDE Organisation de coopération et de

développement économiques

ONU Organisation des Nations Unies

ORD de l’OMC Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce

PNUE Programme des Nations Unies sur

l’Environnement

Proc. ASIL Proceedings of the American Society of International Law

RECIEL Review of European Community and

International Environmental Law

RGDIP Revue Générale de Droit International Public

RTNU Recueil des Traités des Nations Unies

RCADI Recueil des Cours de l’Académie de Droit Inter- national de La Haye

SB Organe subsidiaire (en anglais, Subsidiary Body)

SMDD Sommet mondial sur le développement durable

Texas ILJ Texas International Law Journal

TPIY Tribunal Pénal International pour

l’ex- Yougoslavie

GIEC Groupe intergouvernemental d’experts sur

l’évolution du climat

GYIL German Yearbook of International Law

Harv.Int’l L.J. Harvard International Law Journal

ICLQ International and Comparative Law Quarterly

Indian JIL Indian Journal of International Law

ILR International Law Reports

I. Org. International Organization

JWTL Journal of World Trade Law

MRD de l’OMC Mémorandum sur le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce

NYIL Netherlands Yearbook of International Law

NYUJIL Pol. New York University Journal of International Law and Politics

OCDE Organisation de coopération et de

développement économiques

ONU Organisation des Nations Unies

ORD de l’OMC Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce

PNUE Programme des Nations Unies sur

l’Environnement

Proc. ASIL Proceedings of the American Society of International Law

RECIEL Review of European Community and

International Environmental Law

RGDIP Revue Générale de Droit International Public

RTNU Recueil des Traités des Nations Unies

RCADI Recueil des Cours de l’Académie de Droit Inter- national de La Haye

SB Organe subsidiaire (en anglais, Subsidiary Body)

SMDD Sommet mondial sur le développement durable

Texas ILJ Texas International Law Journal

TPIY Tribunal Pénal International pour

l’ex- Yougoslavie

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UCLA J. Envtl. L. & Pol'y University of California Journal of Environmental Law & Policy

UNCLOS Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Virginia J. Trans. L. Virginia Journal of International Law Yb.Int’l Env.L. Yearbook of International

Environmental Law

ZaöRV Zeitschrift fur auslandisches öffentliches Recht und Volkerrecht

UCLA J. Envtl. L. & Pol'y University of California Journal of Environmental Law & Policy

UNCLOS Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Virginia J. Trans. L. Virginia Journal of International Law Yb.Int’l Env.L. Yearbook of International

Environmental Law

ZaöRV Zeitschrift fur auslandisches öffentliches Recht und Volkerrecht

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Avant-propos

Je tiens tout d’abord à exprimer toute ma gratitude à Mme Laurence Boisson de Chazournes, professeur à l’Université de Genève, pour avoir dirigé la ré- daction de cette thèse. Sa personnalité exceptionnelle et la précieuse qualité de ses conseils m’ont permis de mener à terme ce travail dans un climat extrê- mement stimulant.

La présente thèse a été en grande partie écrite alors que j’étais visiting scholar à la Global Law School de New York University. Je tiens à remercier vivement le Professeur Benedict Kingsbury pour m’avoir permis de travailler dans d’excellentes conditions lors de mon séjour à New York ainsi que pour les judicieux conseils qu’il m’a prodigués.

Plusieurs personnes ont contribué à un stade ou à un autre à l’accomplissement de ce travail. Qu’elles soient ici toutes remerciées. Ma profonde reconnaissance va plus particulièrement à Mme Katharina Kummer Peiry, docteur en droit, pour ses encouragements et ses recommendations tout au long de mes recherches.

Je remercie aussi les membres du jury de ma thèse - Mme Anne Petitpierre, professeur à la Faculté de droit, M. Christian Dominicé, professeur honoraire à la Faculté de droit, et M. José Romero, adjoint scientifique, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage – pour leur appréciation de la qualité de mon travail. Je tiens par ailleurs à remercier la Commission des publications de la Collection genevoise pour avoir rendu possible la publication de cet ouvrage.

Enfin, je rends hommage à mes parents pour leur soutien incomparable. Je dois beaucoup à ma mère, pour son bilinguisme, ainsi qu’à mon père, pour son inlassable relecture des ébauches de rédaction successives de ce travail.

Genève, septembre 2005 J. V. K.

Avant-propos

Je tiens tout d’abord à exprimer toute ma gratitude à Mme Laurence Boisson de Chazournes, professeur à l’Université de Genève, pour avoir dirigé la ré- daction de cette thèse. Sa personnalité exceptionnelle et la précieuse qualité de ses conseils m’ont permis de mener à terme ce travail dans un climat extrê- mement stimulant.

La présente thèse a été en grande partie écrite alors que j’étais visiting scholar à la Global Law School de New York University. Je tiens à remercier vivement le Professeur Benedict Kingsbury pour m’avoir permis de travailler dans d’excellentes conditions lors de mon séjour à New York ainsi que pour les judicieux conseils qu’il m’a prodigués.

Plusieurs personnes ont contribué à un stade ou à un autre à l’accomplissement de ce travail. Qu’elles soient ici toutes remerciées. Ma profonde reconnaissance va plus particulièrement à Mme Katharina Kummer Peiry, docteur en droit, pour ses encouragements et ses recommendations tout au long de mes recherches.

Je remercie aussi les membres du jury de ma thèse - Mme Anne Petitpierre, professeur à la Faculté de droit, M. Christian Dominicé, professeur honoraire à la Faculté de droit, et M. José Romero, adjoint scientifique, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage – pour leur appréciation de la qualité de mon travail. Je tiens par ailleurs à remercier la Commission des publications de la Collection genevoise pour avoir rendu possible la publication de cet ouvrage.

Enfin, je rends hommage à mes parents pour leur soutien incomparable. Je dois beaucoup à ma mère, pour son bilinguisme, ainsi qu’à mon père, pour son inlassable relecture des ébauches de rédaction successives de ce travail.

Genève, septembre 2005 J. V. K.

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Introduction

La vulnérabilité de notre environnement face aux pressions exercées par l’homme ainsi que la nécessité d’un engagement de la part de l’ensemble de la communauté internationale pour maintenir la viabilité de notre planète ne font aujourd’hui plus aucun doute. Le Sommet Mondial pour le Développement Durable1, qui s’est tenu en septembre 2002 à Johannesburg, constitue le témoignage le plus récent d’une coopération planétaire pour répondre à l’ensemble des défis écologiques majeurs auxquels nous sommes tous, directement ou indirectement, confrontés.

La prise de conscience de notre interdépendance écologique et du fait que les atteintes à l’environnement ne peuvent plus être considérées uniquement comme des «questions de voisinage à régler par des accords bilatéraux»2 furent élevés au rang de préoccupations mondiales en 1972 lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement Humain3, à Stockholm.

Cette conférence posa les premiers jalons d’une politique environnementale globale, notamment par le biais de la création du Programme des Nations Unies sur l’Environnement (ci-après PNUE) et de l’adoption de la Déclaration des Principes pour la Préservation et l’Amélioration de l’Environnement Humain4. Le principe 23 de cette Déclaration5 met déjà en évidence une des clés du succès de cette coopération mondiale naissante : la prise en compte des différentes priorités des pays industrialisés et des pays en développement, en

1 La Conférence fut convenue sur la base de la Résolution de l’Assemblée Générale A/RES/55/1999. A l’issue de la Conférence, les Etats adoptèrent la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable (ONU Doc. A/CONF.199/L.6/Rev.2 et Corr.1) et le Plan d’Application du Sommet Mondial de Johannesburg pour le développement durable (ONU Doc. A/CONF.199/L.3/Add.1 à 13). Pour une analyse de l’évolution du droit international de l’environnement entre la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (1992) et le Sommet Mondial pour le Développe- ment Durable (2002), voir S. MALJEAN-DUBOIS, «Environnement, développement durable et droit international de l’environnement : de Rio à Johannesburg», AFDI, 2002, p. 592.

2 R.-J. DUPUY, L’avenir du droit international de l’environnement, Colloque de l’Académie de Droit International, 1984, (Dordrecht/Boston/Lancaster, 1985) p. 15.

3 La Conférence fut convenue sur la base de la Résolution de l’Assemblée Générale A/RES/2398 (XXIII) du 3 décembre 1968. Elle mena à l’adoption d’un Plan d’Action, d’un Fonds pour l’Environnement, du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et de la Déclaration des Principes pour la Préservation et l’Amélioration de l’Environnement Humain. Voir P.

BIRNIE etA. BOYLE, International law and the Eevironment(Clarendon Press, Oxford, 1994), p. 41.

Les pays de l’Est ne participèrent pas à la Conférence. Celle-ci ne fut donc pas véritablement

«globale». En effet, l’URSS, Cuba ainsi que plusieurs pays socialistes refusèrent de participer au motif que les critères d’invitation excluaient la République Démocratique d’Allemagne. P. SANDS, R.

G. TARASOFSKY etM. WEISS, Documents in international environmental law(Manchester University Press, 1994) p. 7.

4 Voir le Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement Humain, ONU Doc.

A/CONF.48/14, pp. 2-65 et Corr. 1 (1972).

5 Le Principe 23 stipule que l’application de normes environnementales des pays développés aux pays en développement peut être inappropriée en raison de leur coût social trop élevé.

Introduction

La vulnérabilité de notre environnement face aux pressions exercées par l’homme ainsi que la nécessité d’un engagement de la part de l’ensemble de la communauté internationale pour maintenir la viabilité de notre planète ne font aujourd’hui plus aucun doute. Le Sommet Mondial pour le Développement Durable1, qui s’est tenu en septembre 2002 à Johannesburg, constitue le témoignage le plus récent d’une coopération planétaire pour répondre à l’ensemble des défis écologiques majeurs auxquels nous sommes tous, directement ou indirectement, confrontés.

La prise de conscience de notre interdépendance écologique et du fait que les atteintes à l’environnement ne peuvent plus être considérées uniquement comme des «questions de voisinage à régler par des accords bilatéraux»2 furent élevés au rang de préoccupations mondiales en 1972 lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement Humain3, à Stockholm.

Cette conférence posa les premiers jalons d’une politique environnementale globale, notamment par le biais de la création du Programme des Nations Unies sur l’Environnement (ci-après PNUE) et de l’adoption de la Déclaration des Principes pour la Préservation et l’Amélioration de l’Environnement Humain4. Le principe 23 de cette Déclaration5 met déjà en évidence une des clés du succès de cette coopération mondiale naissante : la prise en compte des différentes priorités des pays industrialisés et des pays en développement, en

1 La Conférence fut convenue sur la base de la Résolution de l’Assemblée Générale A/RES/55/1999. A l’issue de la Conférence, les Etats adoptèrent la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable (ONU Doc. A/CONF.199/L.6/Rev.2 et Corr.1) et le Plan d’Application du Sommet Mondial de Johannesburg pour le développement durable (ONU Doc. A/CONF.199/L.3/Add.1 à 13). Pour une analyse de l’évolution du droit international de l’environnement entre la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (1992) et le Sommet Mondial pour le Développe- ment Durable (2002), voir S. MALJEAN-DUBOIS, «Environnement, développement durable et droit international de l’environnement : de Rio à Johannesburg», AFDI, 2002, p. 592.

2 R.-J. DUPUY, L’avenir du droit international de l’environnement, Colloque de l’Académie de Droit International, 1984, (Dordrecht/Boston/Lancaster, 1985) p. 15.

3 La Conférence fut convenue sur la base de la Résolution de l’Assemblée Générale A/RES/2398 (XXIII) du 3 décembre 1968. Elle mena à l’adoption d’un Plan d’Action, d’un Fonds pour l’Environnement, du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et de la Déclaration des Principes pour la Préservation et l’Amélioration de l’Environnement Humain. Voir P.

BIRNIE etA. BOYLE, International law and the Eevironment(Clarendon Press, Oxford, 1994), p. 41.

Les pays de l’Est ne participèrent pas à la Conférence. Celle-ci ne fut donc pas véritablement

«globale». En effet, l’URSS, Cuba ainsi que plusieurs pays socialistes refusèrent de participer au motif que les critères d’invitation excluaient la République Démocratique d’Allemagne. P. SANDS, R.

G. TARASOFSKY etM. WEISS, Documents in international environmental law(Manchester University Press, 1994) p. 7.

4 Voir le Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement Humain, ONU Doc.

A/CONF.48/14, pp. 2-65 et Corr. 1 (1972).

5 Le Principe 23 stipule que l’application de normes environnementales des pays développés aux pays en développement peut être inappropriée en raison de leur coût social trop élevé.

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particulier l’impératif de développement de ces derniers. Ainsi, alors qu’aucun accord relatif à la protection de l’environnement antérieur à 1972 ne contient de normes différenciées sur la base du niveau de développement des Etats, plusieurs accords postérieurs à l’adoption du principe 23 précité consacrent de tels droits et obligations différenciés6. Ces succès sont cependant sporadiques et peinent à s’inscrire dans une approche systématique visant à concilier environnement et développement. Il faut attendre 1992 et la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (ci-après CNUED)7 pour que les principes d’une action conjointe universelle en vue de protéger l’environnement global qui tienne compte des différentes attentes des pays industrialisés et des pays en développement soient clairement consacrés8.

Egalement appelée Sommet planète Terre, la CNUED devait élaborer des stratégies et des mesures devant permettre d’arrêter et d’inverser les effets des atteintes à l’environnement dans un contexte de développement durable. La promotion de la croissance économique dans les pays en développement était considérée comme essentielle pour faire face à ces atteintes9. La CNUED devait donc parvenir à allouer les responsabilités futures en matière de protection de l’environnement entre des Etats se trouvant dans des situations fort distinctes.

Non seulement ils étaient caractérisés par des niveaux de développement dissemblables, mais ils avaient contribué de manière différente aux problèmes environnementaux et avaient des priorités diverses10. L’objectif de la CNUED fut atteint de deux manières. D’une part, les Etats mirent en place un cadre politique général devant guider les efforts de coopération de la communauté internationale : la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement11. D’autre part, ils approuvèrent des stratégies, des principes et des accords plus spécifiques pour faire face à des défis environnementaux particuliers :

6 Pour le détail de l’incorporation progressive de normes différenciées dans les accords relatifs à la protection de l’environnement, voir D. B. MAGRAW, «Legal treatment of developing countries : differential, contextual and absolute norms», Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y, 1990, p. 90 ; A. M.

HALVORSSEN, Equality among unequals in international environmental law, (Westview Press,1999) p. 75 ; et P. SANDS, Principles of international environmental law (Manchester University Press, 1994), p. 219.

7 La Conférence fut convenue sur la base de la Résolution de l’Assemblée Générale A/RES/44/228 (1989). Pour un bref historique de la CNUED, voir P. SANDS, id. p. 48. Voir également M.

PALLEMAERTS, «International environmental law in the age of sustainable development : a critical assessment of the UNCED process», Journal of Law and Commerce (Printemps 1996) p. 623.

8 Pour une comparaison des principes adoptés à Stockholm et à Rio, voir R. K. LAL PANJABI, «From Stockholm to Rio : a comparison of the declaratory principles of international environmental law», Denv. J. Int’l L. & Pol’y, vol. 21:2, 1993, p. 215.

9 Voir les para. 3 et 5 de la Résolution de l’Assemblée Générale A/RES/44/228 (1989).

10 P. SANDS, «International law in the field of sustainable development : emerging legal principles», dans W. LANG (dir.), Sustainable development and international law (Graham and Trotman / Martinus Nijhoff1994), p. 60.

11 ONU Doc. A/CONF.151/5.

particulier l’impératif de développement de ces derniers. Ainsi, alors qu’aucun accord relatif à la protection de l’environnement antérieur à 1972 ne contient de normes différenciées sur la base du niveau de développement des Etats, plusieurs accords postérieurs à l’adoption du principe 23 précité consacrent de tels droits et obligations différenciés6. Ces succès sont cependant sporadiques et peinent à s’inscrire dans une approche systématique visant à concilier environnement et développement. Il faut attendre 1992 et la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (ci-après CNUED)7 pour que les principes d’une action conjointe universelle en vue de protéger l’environnement global qui tienne compte des différentes attentes des pays industrialisés et des pays en développement soient clairement consacrés8.

Egalement appelée Sommet planète Terre, la CNUED devait élaborer des stratégies et des mesures devant permettre d’arrêter et d’inverser les effets des atteintes à l’environnement dans un contexte de développement durable. La promotion de la croissance économique dans les pays en développement était considérée comme essentielle pour faire face à ces atteintes9. La CNUED devait donc parvenir à allouer les responsabilités futures en matière de protection de l’environnement entre des Etats se trouvant dans des situations fort distinctes.

Non seulement ils étaient caractérisés par des niveaux de développement dissemblables, mais ils avaient contribué de manière différente aux problèmes environnementaux et avaient des priorités diverses10. L’objectif de la CNUED fut atteint de deux manières. D’une part, les Etats mirent en place un cadre politique général devant guider les efforts de coopération de la communauté internationale : la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement11. D’autre part, ils approuvèrent des stratégies, des principes et des accords plus spécifiques pour faire face à des défis environnementaux particuliers :

6 Pour le détail de l’incorporation progressive de normes différenciées dans les accords relatifs à la protection de l’environnement, voir D. B. MAGRAW, «Legal treatment of developing countries : differential, contextual and absolute norms», Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y, 1990, p. 90 ; A. M.

HALVORSSEN, Equality among unequals in international environmental law, (Westview Press,1999) p. 75 ; et P. SANDS, Principles of international environmental law (Manchester University Press, 1994), p. 219.

7 La Conférence fut convenue sur la base de la Résolution de l’Assemblée Générale A/RES/44/228 (1989). Pour un bref historique de la CNUED, voir P. SANDS, id. p. 48. Voir également M.

PALLEMAERTS, «International environmental law in the age of sustainable development : a critical assessment of the UNCED process», Journal of Law and Commerce (Printemps 1996) p. 623.

8 Pour une comparaison des principes adoptés à Stockholm et à Rio, voir R. K. LAL PANJABI, «From Stockholm to Rio : a comparison of the declaratory principles of international environmental law», Denv. J. Int’l L. & Pol’y, vol. 21:2, 1993, p. 215.

9 Voir les para. 3 et 5 de la Résolution de l’Assemblée Générale A/RES/44/228 (1989).

10 P. SANDS, «International law in the field of sustainable development : emerging legal principles», dans W. LANG (dir.), Sustainable development and international law (Graham and Trotman / Martinus Nijhoff1994), p. 60.

11 ONU Doc. A/CONF.151/5.

(21)

- Action 2112 (un programme de coopération sur les principales préoccupations dans les domaines de l’environnement et du développement),

- la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts 13,

- la Convention sur la diversité biologique14, et

- la Convention–cadre des Nations Unies sur les changements climatiques15.

En ce qui concerne le cadre politique général élaboré à Rio, la CNUED marque la volonté de la communauté internationale de s’engager sur les voies d’un développement durable : un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins16. La poursuite de cet objectif qui veut concilier protection de l’environnement, développement économique et développement social s’ancre dans la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement. Cette déclaration constitue un catalogue des principes qui devront désormais guider les efforts environnementaux et de développement de la communauté internationale. Sans surprise, les négociations de la Déclaration de Rio furent marquées par une approche conflictuelle «Nord versus Sud» des problèmes à résoudre17. Pour les pays industrialisés, la priorité était de faire face aux problèmes environnementaux de nature globale et, pour atteindre cet objectif, d’assurer la participation des pays en développement dans un effort commun. Pour les pays en développement, l’agenda environnemental des pays riches était considéré comme une nouvelle forme de colonisation à laquelle il fallait résister en réaffirmant leur priorité : le développement. C’est en cherchant à établir un pont entre ces objectifs différents, entre environnement et développement, que la CNUED donne naissance au principe des responsabilités communes mais différenciées. Le Principe 7 de la Déclaration de Rio stipule :

12 ONU Doc. A/CONF.151/26/Rev.1.

13 ONU Doc. A/CONF.151/26 (Vol. III).

14 RTNU vol. 1760 p. 79.

15 RTNU vol. 1771 p. 107.

16 En anglais : «a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs». Voir WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, Our common future : the report of the World Commission on Environment and Development (New York, Oxford University Press, 1987), p. 43.

17 I. PORRAS, «The Rio Declaration : a new basis for international cooperation», dans P. SANDS(dir.), Greening international law (New York, The New Press, 1994), pp. 22-23. Voir également P. SAND, Transnational environmental law - lessons in global change(Kluwer law International- The Hague/

London/Boston, 1999), p. 74.

- Action 2112 (un programme de coopération sur les principales préoccupations dans les domaines de l’environnement et du développement),

- la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts 13,

- la Convention sur la diversité biologique14, et

- la Convention–cadre des Nations Unies sur les changements climatiques15.

En ce qui concerne le cadre politique général élaboré à Rio, la CNUED marque la volonté de la communauté internationale de s’engager sur les voies d’un développement durable : un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins16. La poursuite de cet objectif qui veut concilier protection de l’environnement, développement économique et développement social s’ancre dans la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement. Cette déclaration constitue un catalogue des principes qui devront désormais guider les efforts environnementaux et de développement de la communauté internationale. Sans surprise, les négociations de la Déclaration de Rio furent marquées par une approche conflictuelle «Nord versus Sud» des problèmes à résoudre17. Pour les pays industrialisés, la priorité était de faire face aux problèmes environnementaux de nature globale et, pour atteindre cet objectif, d’assurer la participation des pays en développement dans un effort commun. Pour les pays en développement, l’agenda environnemental des pays riches était considéré comme une nouvelle forme de colonisation à laquelle il fallait résister en réaffirmant leur priorité : le développement. C’est en cherchant à établir un pont entre ces objectifs différents, entre environnement et développement, que la CNUED donne naissance au principe des responsabilités communes mais différenciées. Le Principe 7 de la Déclaration de Rio stipule :

12 ONU Doc. A/CONF.151/26/Rev.1.

13 ONU Doc. A/CONF.151/26 (Vol. III).

14 RTNU vol. 1760 p. 79.

15 RTNU vol. 1771 p. 107.

16 En anglais : «a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs». Voir WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, Our common future : the report of the World Commission on Environment and Development (New York, Oxford University Press, 1987), p. 43.

17 I. PORRAS, «The Rio Declaration : a new basis for international cooperation», dans P. SANDS(dir.), Greening international law (New York, The New Press, 1994), pp. 22-23. Voir également P. SAND, Transnational environmental law - lessons in global change(Kluwer law International- The Hague/

London/Boston, 1999), p. 74.

(22)

«Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre.

Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent».

Ancré dans l’équité en droit international18, le principe des responsabilités communes mais différenciées offre deux bases pour un traitement différencié dans l’attribution des responsabilités pour une atteinte à l’environnement.

Justifié par des considérations environnementales (le degré de responsabilité vis-à-vis du dommage à l’environnement19), et de développement (la capacité de l’Etat à faire face au dommage20), un traitement différencié se justifie par l’inégalité réelle des Etats et figure désormais au cœur des efforts globaux visant à protéger l’environnement mondial.

En plus du cadre politique général offert par la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, la CNUED donne une nouvelle impulsion à l’effort mondial en matière de protection de l’environnement par le biais de stratégies, de principes et d’accords plus spécifiques. Protection de l’atmosphère, déboisement, désertification, écosystèmes fragiles, diversité biologique, produits toxiques, agriculture durable, biotechnologie, protection des océans, gestion des déchets dangereux, protection des ressources en eau douce et gestion des déchets radioactifs sont autant de problèmes environnementaux globaux sur lesquels l’action conjointe doit être renforcée.

Parmi ces préoccupations, les changements climatiques constituent un défi nouveau dont l’importance et la portée justifièrent l’adoption en 1992 d’un

18 P. SANDS, op. cit. (note 6), p. 217. Selon Cullet, le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives «cristallise» les préoccupations d’équité en droit international de l’environnement. P. CULLET, «Equity and flexibility mechanisms in the climate change regime : conceptual and practical issues», RECIEL, vol. 8 No. 2, 1999, p. 169. Voir également E. BROWN WEISS, «International environmental law : contemporary issues and the emergence of a new world order», Georgetown Law Journal, vol. 81, 1993, p. 703.

19 Une version initiale de ce principe rédigée par le G77 et intitulée «Responsabilité Principale» visait principalement la responsabilité historique des pays développés vis-à-vis des atteintes à l’environnement : «The major historical and current cause of the continuing deterioration of the global environment is the unsustainable pattern of production and consumption, particularly in developed countries. Thus, the responsibility for containing, reducing and eliminating global environmental damage must be borne by the countries causing such damage, must be in relation to the damage caused and must be in accordance with their respective capabilities», cité par E.

BROWN WEISS, id. p. 705 et note de bas de page 178.

20 Tout comme les résolutions relatives à la Conférence de Stockholm (voir infra p.186) et au Nouvel Ordre Economique Mondial (voir infra p. 187), le Principe 7 consacre les différents niveaux de développement des pays comme base de traitement différencié. En ce qui concerne le besoin de réduire le fossé entre pays riches et pays pauvres, voir les Principes 3 (droit au développement), 5, 6 et 11 de la Déclaration de Rio.

«Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre.

Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent».

Ancré dans l’équité en droit international18, le principe des responsabilités communes mais différenciées offre deux bases pour un traitement différencié dans l’attribution des responsabilités pour une atteinte à l’environnement.

Justifié par des considérations environnementales (le degré de responsabilité vis-à-vis du dommage à l’environnement19), et de développement (la capacité de l’Etat à faire face au dommage20), un traitement différencié se justifie par l’inégalité réelle des Etats et figure désormais au cœur des efforts globaux visant à protéger l’environnement mondial.

En plus du cadre politique général offert par la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, la CNUED donne une nouvelle impulsion à l’effort mondial en matière de protection de l’environnement par le biais de stratégies, de principes et d’accords plus spécifiques. Protection de l’atmosphère, déboisement, désertification, écosystèmes fragiles, diversité biologique, produits toxiques, agriculture durable, biotechnologie, protection des océans, gestion des déchets dangereux, protection des ressources en eau douce et gestion des déchets radioactifs sont autant de problèmes environnementaux globaux sur lesquels l’action conjointe doit être renforcée.

Parmi ces préoccupations, les changements climatiques constituent un défi nouveau dont l’importance et la portée justifièrent l’adoption en 1992 d’un

18 P. SANDS, op. cit. (note 6), p. 217. Selon Cullet, le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives «cristallise» les préoccupations d’équité en droit international de l’environnement. P. CULLET, «Equity and flexibility mechanisms in the climate change regime : conceptual and practical issues», RECIEL, vol. 8 No. 2, 1999, p. 169. Voir également E. BROWN WEISS, «International environmental law : contemporary issues and the emergence of a new world order», Georgetown Law Journal, vol. 81, 1993, p. 703.

19 Une version initiale de ce principe rédigée par le G77 et intitulée «Responsabilité Principale» visait principalement la responsabilité historique des pays développés vis-à-vis des atteintes à l’environnement : «The major historical and current cause of the continuing deterioration of the global environment is the unsustainable pattern of production and consumption, particularly in developed countries. Thus, the responsibility for containing, reducing and eliminating global environmental damage must be borne by the countries causing such damage, must be in relation to the damage caused and must be in accordance with their respective capabilities», cité par E.

BROWN WEISS, id. p. 705 et note de bas de page 178.

20 Tout comme les résolutions relatives à la Conférence de Stockholm (voir infra p.186) et au Nouvel Ordre Economique Mondial (voir infra p. 187), le Principe 7 consacre les différents niveaux de développement des pays comme base de traitement différencié. En ce qui concerne le besoin de réduire le fossé entre pays riches et pays pauvres, voir les Principes 3 (droit au développement), 5, 6 et 11 de la Déclaration de Rio.

(23)

traité mondial : la Convention–cadre des Nations Unies sur les changements climatiques21 (ci-après Convention climat).

Comme son nom l’indique, la Convention climat est une convention- cadre22. «(O)ffrant le support juridique voulu pour un compromis initial et permettant aux Etats Parties d’adopter un langage commun, le contenu de la Convention est suffisamment souple pour permettre à toutes les parties d’y adhérer, même si leurs attentes varient»23. La Convention est essentiellement une exhortation à atteindre son objectif ultime24. En particulier, la Convention ne contient pas d’obligations chiffrées de réduire ou limiter les émissions des gaz à effet de serre dans des délais déterminés25. L’importance de ce traité ne saurait pour autant être minimisée. Faire face aux changements climatiques constitue en effet un des défis majeurs auquel la communauté internationale se voit confrontée26. Les incertitudes de la science climatique, la nature des changements climatiques attendus, leur amplitude, leur répartition

21 RTNU vol. 1771 p. 107.

22 Sur le concept de «convention-cadre » dans le contexte des traités relatifs à la protection de l’environnement, voir C. DOMINICE, « Observations sur le recours à la convention-cadre en matière environnementale », dans A. DUFOUR et al. (dir.), Pacte, convention, contrat - Mélanges en l'honneur du Professeur Bruno Schmidlin (Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998), pp. 249-259.

23 L. BOISSON DE CHAZOURNES, «De Kyoto à la Haye, en passant par Buenos Aires et Bonn: la régulation de l’effet de serre aux forceps», Annuaire Français de Relations Internationales, vol. 1, 2000, p. 711.

24 L’objectif de la Convention climat est précisé en son article 2 : «… stabiliser … les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique… dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable».

25 Le principal opposant à l’introduction d’objectifs quantifiés de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des délais particuliers furent les Etats-Unis qui indiquèrent que ceux-ci seraient inéquitables en raison des différences de coûts de réductions et des différentes circonstances entres les divers Etats. D. BODANSKY, «The United Nations Framework Convention on Climate Change : a commentary», dansP. SAND,op. cit. (note 17), p. 215. Bien que les pays en développement considèrent que l’article 4.2 a) et b) de la Convention climat requiert que les pays industrialisés réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990 d’ici l’an 2000, cette interprétation est erronée et ne correspond pas à la volonté des négociateurs. P. SANDS, op. cit.

(note 6), p. 277. Voir, également de cet avis, D. BODANSKY, id. p. 216.

26 Koffi Anan, Secrétaire général de l’ONU, dans un discours aux étudiants de la «Fletcher School of Law and Diplomacy», 20 mai 2001 : «(C)limate change may well be the greatest challenge that your generation will have to face». Pour le texte du discours, voir le site:

http://unfccc.org/media/presse/sgspeech200501.pdf. Le 17mai 2001, Le Conseil des Ministres de l’OECD déclara : «We recognise that climate change is the most urgent global environmental challenge» (Voir http://www.oecd.org/media/release/nw01-48a.htm). Lors de sa 19ème session spéciale qui célébra les cinq ans de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement, l’Assemblée Générale de l’ONU adopta un programme de mise en œuvre d’Action 21 qui stipule que : «the international community has confirmed its recognition of the problem of climate change as one of the biggest challenges facing the world in the next century.» (Voir para.

49 de la résolution A/RES/S-19/2). Pour l’Union européenne, les changements climatiques sont «one of the greatest environmental and economic threats facing the planet and a top policy priority for C o m m i s s i o n e r M a r g o t W a l l s t r ö m » . ( V o i r http://europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm).

traité mondial : la Convention–cadre des Nations Unies sur les changements climatiques21 (ci-après Convention climat).

Comme son nom l’indique, la Convention climat est une convention- cadre22. «(O)ffrant le support juridique voulu pour un compromis initial et permettant aux Etats Parties d’adopter un langage commun, le contenu de la Convention est suffisamment souple pour permettre à toutes les parties d’y adhérer, même si leurs attentes varient»23. La Convention est essentiellement une exhortation à atteindre son objectif ultime24. En particulier, la Convention ne contient pas d’obligations chiffrées de réduire ou limiter les émissions des gaz à effet de serre dans des délais déterminés25. L’importance de ce traité ne saurait pour autant être minimisée. Faire face aux changements climatiques constitue en effet un des défis majeurs auquel la communauté internationale se voit confrontée26. Les incertitudes de la science climatique, la nature des changements climatiques attendus, leur amplitude, leur répartition

21 RTNU vol. 1771 p. 107.

22 Sur le concept de «convention-cadre » dans le contexte des traités relatifs à la protection de l’environnement, voir C. DOMINICE, « Observations sur le recours à la convention-cadre en matière environnementale », dans A. DUFOUR et al. (dir.), Pacte, convention, contrat - Mélanges en l'honneur du Professeur Bruno Schmidlin (Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998), pp. 249-259.

23 L. BOISSON DE CHAZOURNES, «De Kyoto à la Haye, en passant par Buenos Aires et Bonn: la régulation de l’effet de serre aux forceps», Annuaire Français de Relations Internationales, vol. 1, 2000, p. 711.

24 L’objectif de la Convention climat est précisé en son article 2 : «… stabiliser … les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique… dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable».

25 Le principal opposant à l’introduction d’objectifs quantifiés de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des délais particuliers furent les Etats-Unis qui indiquèrent que ceux-ci seraient inéquitables en raison des différences de coûts de réductions et des différentes circonstances entres les divers Etats. D. BODANSKY, «The United Nations Framework Convention on Climate Change : a commentary», dansP. SAND,op. cit. (note 17), p. 215. Bien que les pays en développement considèrent que l’article 4.2 a) et b) de la Convention climat requiert que les pays industrialisés réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990 d’ici l’an 2000, cette interprétation est erronée et ne correspond pas à la volonté des négociateurs. P. SANDS, op. cit.

(note 6), p. 277. Voir, également de cet avis, D. BODANSKY, id. p. 216.

26 Koffi Anan, Secrétaire général de l’ONU, dans un discours aux étudiants de la «Fletcher School of Law and Diplomacy», 20 mai 2001 : «(C)limate change may well be the greatest challenge that your generation will have to face». Pour le texte du discours, voir le site:

http://unfccc.org/media/presse/sgspeech200501.pdf. Le 17mai 2001, Le Conseil des Ministres de l’OECD déclara : «We recognise that climate change is the most urgent global environmental challenge» (Voir http://www.oecd.org/media/release/nw01-48a.htm). Lors de sa 19ème session spéciale qui célébra les cinq ans de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement, l’Assemblée Générale de l’ONU adopta un programme de mise en œuvre d’Action 21 qui stipule que : «the international community has confirmed its recognition of the problem of climate change as one of the biggest challenges facing the world in the next century.» (Voir para.

49 de la résolution A/RES/S-19/2). Pour l’Union européenne, les changements climatiques sont «one of the greatest environmental and economic threats facing the planet and a top policy priority for C o m m i s s i o n e r M a r g o t W a l l s t r ö m » . ( V o i r http://europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm).

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