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Chapitre I : Problématique, cadre opératoire et définition des principaux concepts

I.2. Définition des principaux concepts

I.2.1. Les concepts relatifs aux brevets

Cette thèse ayant comme thème central les brevets pharmaceutiques, il est indispensable de donner le contenu de ce concept, ainsi que celui qui lui est souvent associé, celui de licence d’exploitation. Que signifient donc les vocables « brevet », « brevet pharmaceutique » ou encore « licence d’exploitation »?

a. Définition du « brevet d’invention »

Le brevet est un titre légal délivré par les pouvoirs publics qui confère à son titulaire, appelé le breveté22, une exclusivité d’exploitation de son invention pour une durée déterminée, fixée à 20 ans au minimum par l’Accord sur les ADPIC (article 33). En contrepartie de cette exclusivité,

22 En matière de propriété intellectuelle, le terme « breveté » est en général synonyme de « titulaire, propriétaire ou détenteur du brevet » (Mousseron, 1961; Savignon, 1971; Burst, 1970).

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l’inventeur s’engage à divulguer son invention en la rendant publique. Selon l’Accord sur les ADPIC, le brevet peut être obtenu pour toute invention, à condition qu’elle soit véritablement nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle (article 27, alinéa 1). Limité dans le temps, un brevet l’est aussi dans l’espace : il n’est valable que sur le territoire de l’État qui l’a délivré puisqu’il a toujours le caractère national. Il est cependant possible de faire une demande de brevet qui peut couvrir plusieurs pays dans le cadre des accords qu’ils ont signés entre eux23, mais à la délivrance, il y aura toujours autant de brevets nationaux que de pays dans lesquels la protection de l’invention a été demandée et obtenue.

Le vocable « brevet » sera ici entendu dans ce sens qui lui est générale ment reconnu dans le cadre de l’OMC et d’autres institutions spécialistes de la propriété intellectuelle. Que ce soit un brevet portant sur un médicament ou tout autre produit, le brevet ne confère pas à son détenteur un droit de commercialisation, mais un droit d’interdiction de l’exploitation de son invention par un tiers sans son autorisation. Le titulaire du brevet n’est pas obligé d’exploiter lui-même l’invention, il peut décider de ne rien en faire ou de le céder à une tierce personne (art. 28). L’acte par lequel le breveté opère cette cession s’appelle, en termes techniques, une « licence d’exploitation du brevet ».

b. Licence d’exploitation du brevet

La licence d’exploitation d’un brevet est un contrat par lequel le titulaire du brevet autorise un tiers, le licencié, à exploiter son brevet en tout ou en partie, en contrepartie d’une rémunération appelée « redevance » (Cohen, 2007 : 1). À défaut d’un tel contrat, toute fabrication, vente ou importation d’un produit breveté, pendant la période de validité du brevet, constitue une violation de ce dernier et des droits qui en découlent. Le contrat de cession de licence est en principe intuitu personæ (Burst, 1970 : 151), c’est-à-dire qu’il est lié à la personne qui en est le bénéficiaire, ce qui interdit la cession des sous licences, c’est-à-dire que le licencié ne peut pas céder à son tour ses droits à un autre exploitant (Wittmer, 1962 : 89 ; Burst, 1970 : 152). Le lecteur des travaux portant sur la problématique des brevets et de l’accès aux médicaments se rendra compte qu’il est souvent fait

23 Par exemple auprès de l’Organisation européenne des brevets (OEB) pour les pays européens auxquels il faut ajouter la Bosnie Herzégovine et le Monténégro dans lesquels les brevets européens peuvent produire leurs effets sur requête, auprès de l’OAPI pour 16 pays africains membres de cette organisation ou une demande de brevet international pour les 148 pays signataires du Traité de coopération en matière de brevet (pour plus de détails, voir les sites internet de l’OEB, OAPI et de l’OMPI).

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référence aux « brevets pharmaceutiques » ou aux licences obligatoires portant sur ces derniers. Qu’est-ce qu’un brevet pharmaceutique ?

c. Notion de « brevet pharmaceutique »

Est appelé brevet pharmaceutique le brevet portant sur les médicaments ou tout autre produit ou outil à usage médical et qui est délivré pour le produit lui-même ou le procédé utilisé pour sa fabrication. Dans le langage spécialisé, le brevet pharmaceutique protège le principe actif, appelé « nouvelle entité chimique » (NCE) ou « ingrédient pharmaceutique actif » (IPA), d’une substance chimique ou biologique (Leman Consulting, 2012). Le brevet pharmaceutique est en principe délivré, comme tous les autres brevets, pour une période minimale de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande. Cependant, puisque les médicaments nécessitent une autorisation de mise sur le marché (AMM) afin de pouvoir être commercialisés, cette dernière peut prendre plusieurs années avant d’être accordée (INPI, 2013). Pour compenser cette période où le brevet ne peut pas être exploité, le breveté peut obtenir un certificat complémentaire de protection (CCP) dans les pays de l’Union européenne et un rétablissement de la durée du brevet (RDB) aux États-Unis et au Canada (Kierans, & al., 2011 : 4). Ces documents prolongent la protection du brevet pharmaceutique pour une période pouvant atteindre 5 ans, en supplément de la durée initiale de protection conférée par le brevet initial. En outre, les brevets portant sur les médicaments pour les maladies orphelines peuvent recevoir, selon les législations et les pratiques des pays, des délais supplémentaires d’exclusivité pouvant aller jusqu’à 10 ans et même plus (Casalonga & associés, 2013). Que signifie une maladie orpheline et quel est le sens des autres concepts relatifs aux différents types de maladies ? On y reviendra dans le troisième paragraphe de cette section consacrée aux concepts, après avoir abordé les différentes sortes d’appellations des médicaments par rapport aux brevets pharmaceutiques.