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XIV~ CERTIFICAT DE TRAVAIL

., (ART. 330 a CO)

1. CERTIFICAT

139. Action en délivrance d'un certificat élogieux; preuve incombant au travailleur (CA, V, 4.3.1981).

E., qui exploite un salon de coiffure, a eu T. à son service de fin avril 1964 à fin mars 1972, comme shampooigneuse, et d'avril 1972 à fin sep-tembre 1980, en qualité de coiffeuse. E. a licencié T. le 19 septembre 1980. E. a fourni à T. deux certificats de travail: l'un ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (art. 330a, al. 2 CO), l'autre (se-lon l'al. 1er de la même disposition) indiquant les motifs du congé don-né, soit, selon l'employeur, un comportement et des prestations de tra-vail nuisant à la bonne marche du salon de coiffure. T. demande un certificat de travail détaillé, renfermant une appréciation plus favorable.

83 CERTIFICAT DE TRAVAIL 141 Les deux certificats de travail établis par l'employeur sont conformes à la loi. En effet, l'employeur ne peut pas être contraint de donner de bons renseignements s'il estime que le travailleur ne les mérite pas, à moins que, dans le cadre d'une action en certification, la preuve ne soit apportée d'un refus Injustifié de fournir une appréciation objective favo-rable (Schweingruber, p. 152; JAR 1980 p. 247). Cette preuve incombe au travailleur, qui ne l'a pas administrée. Certes, T. a produit une décla-ration élogieuse signée par un certain nombre de clientes. Mais cette dé-claration ne constitue pas une preuve suffisante en face des affirmations contraires et détaillées de l'employeur.

140. Certificat contenant une remarque dépréciative mal fondée ; action en modification (CA, VI, 1.4.1966).

T., chef de rang dans un hôtel, a valablement résilié son contrat pour le 15 juillet 1965. Il a demandé à E. un certificat détaillé. Ce dernier le lui a délivré, en indiquant toutefois dans l'attestation que T. l'avait quit-té «en pleine saison ». T. réclame la suppression de cette observation.

Si E. avait entendu se garantir contre un départ en pleine saison, il aurait pu conclure un contrat d'une durée déterminée. En l'absence d'un tel contrat, on ne saurait reprocher à T. d'avoir quitté son emploi le 15 juillet, en respectant le délai de congé, même si l'époque qu'il a choi-sie a paru inopportune à son employeur. La remarque dépréciative d'E.

est donc mal fondée. Il y a lieu de le condamner à la supprimer.

141. Certificat; action en modification d'une lettre de licenciement ? (CA, l, 15.5.1984).

Le 20 décembre 1983, E. a licencié T. en respectant le délai légal de congé. Dans la lettre de licenciement, E. constatait que, malgré les tenta-tives de mise au point et de dialogue, ni le travail ni l'attitude de T. ne donnaient satisfaction et que, en conséquence, il se trouvait dans la né-cessité de résilier les rapports de travail. Afin de faciliter les démarches de T. dans la recherche d'un emploi, E. le libérait de toute obligation dès le 23 décembre 1983. E. a délivré à T. un certificat de travail. N'ayant pas trouvé un nouvel emploi, T. a fait l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pendant dix jours ; cette suspension a été prononcée au vu, par l'autorité, de la lettre de licenciement. T. ouvre ac-tion contre E. devant la juridicac-tion des prud'hommes pour obtenir que les termes de la lettre de licenciement soient modifiés.

Le Code des obligations ne permet pas au travailleur congédié d 'obte-nir d'autre attestation que celle que T. a déjà reçue conformément à l'arl.

330a al. 2 CO. E. ne saurait donc être condamné à composer une nou-velle lettre de congé. Au surplus, c'est à la Commission de recours en matière d'assurance-chômage qu'il appartiendra d'apprécier souveraine-ment la portée des déclarations d'E. au sujet de T.

142 CONTRAT DE TRAVAIL

2. ArrESTATION DE LIBRE ENGAGEMENT POUR TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

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142. Certificat de libre engagement; violation excusable, par la travail-leuse étrangère. des dispositions sur le délai de congé (CA, XII, 25.11.1971).

T., femme de chambre dans une maison de repos pour personnes âgées, a donné son congé conformément au contrat-type réglant les conditions de travail du personnel de maison. Il apparaît toutefois que, au moment où ce contrat a été édicté, il ne pouvait viser les cliniques et les maisons de repos qui, elles, étaient soumises à la loi fédérale sur le re-pos hebdomadaire. Le congé aurait donc dû être donné non pas pour fin juin 1971, mais pour fin juillet 1971. Cela étant, E. refuse à T. son certifi-cat de libre engagement.

T. a agi de bonne foi, après s'être renseignée auprès d'un syndicat qui, agissant très vraisemblablement aussi de bonne foi, lui a confirmé que le contrat-type était applicable à son statut. Il aurait appartenu à E., s'il avait été conscient de ses responsabilités d'employeur ayant recours aux services d'une étrangère ne parlant guère le français, de la renseigner lors de la conclusion du contrat sur la réglementation applicable aux rapports de travail, réglementation très particulière et nécessairement inintelligible, voire inaccessible à une employée de maison étrangère.

On ne saurait reprocher à T. d'avoir délibérément cherché à se soustraire à des obligations juridiques afin de modifier, au préjudice de l'em-ployeur qui l'avait fait venir en Suisse, les conditions de séjour que les pouvoirs publics compétents avaient consenties. L'erreur de droit dont T. a été de bonne foi la victime ne saurait dès lors justifier le refus du certificat de libre engagement. T. ne s'est pas comportée de telle manière que le contrôle de l'habitant doive rejeter une nouvelle demande d'auto-risation de travail chez un autre employeur.

143. Licenciement Jvèc effet immédiat pour de justes motifs; renonciation, par l'employeur, à<,{lne indemnité; constatation, par le juge, du fait que le travailleur est libre de tout engagement (CA, VI, 8.2.1968).

T. a été renvoyé avec effet immédiat pour de justes motifs. E. lui re-fuse un certificat de libre engagement.

Le contrat conclu entre les parties a été valablement résilié. E. a re-noncé à exiger de T. la réparation du dommage causé par l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de le licencier abruptement. Dans ces condi-tions, T. est effectivement libre de tout engagement envers E. La Cham-bre d'appel doit le constater dans le dispositif de son arrêt.

144. Abandon d'emploi par une travailleuse étrangère; notion; refus de certificat de libre engagement (CA, III, 17.4.1970).

T. a quitté son emploi le 1er novembre 1969, alors qu'il était convenu avec E. que l'engagement prendrait fin le 18 novembre à midi. Les jours qui ont suivi, T. n'a pas produit de certificat médical; elle n'a pas mani-festé son intention de recommencer son travail dès que sa maladie aurait

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85 CERTIFICAT DE TRAVAIL 147 pris fin. En effet, elle n'a envoyé copie de son certificat (datant du 3 no-vembre 1969) que le 25 nono-vembre. D'autre part, il résulte de ce certificat que T. était en mesure de travailler à partir du 12 novembre 1969. En fait, T. ne s'est pas présentée ce jour-là au travail. Elle n'est revenue que plus tard, pour obtenir divers papiers.

Aux termes du règlement du personnel d'E., le malade doit fournir dans les 48 heures un certificat médical à la direction, faute de quoi sa rémunération ne lui est pas versée. On est en droit d'estimer, ici, qu'il ne s'est pas agi d'un simple oubli de la part de T., mais que sa réelle inten-tion a été de ne plus travailler chez E., que ce soit pour une raison ou pour une autre. T. a violé ses engagements contractuels; partant, elle n'est pas en droit de réclamer un certificat de libre engagement.

145_ Abandon d'emploi par une travailleuse étrangère; refus de certificat de libre engagement (CA, XII, 25.3.1971).

T. a été employée du 5 mai au 3 juillet 1970 chez E. A fin juin, elle a demandé à E. la permission de partir dix ou douze jours en Espagne pour voir son fils opéré de l'appendicite. En fait, elle n'avait pas l'inten-tion de revenir et n'a pas repris son emploi auprès d'E. De retour en Suisse, elle a demandé un certificat de libre engagement afin d'obtenir, comme étrangère, l'autorisation de changer de place. E a refusé.

T. n'ayant pas donné son congé en application des prescriptions du contrat-type régissant les conditions de travail du personnel de maison, il n'est pas possible de considérer que le contrat conclu entre les parties ait été « régulièrement résilié» au sens de l'art. 12, al. 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 février 1965 limitant l'effectif des travailleurs étrangers. C'est donc à bon droit qu'E. maintient son refus de délivrer un certificat de libre engagement.

146, Violation, par une travailleuse étrangère, des dispositions sur le délai de congé; refus de certificat de libre engagement (CA, XII, 11.11.1971).

T., employée de maison, a donné son congé le 14 février 1971 pour la fin du mois, c'est-à-dire en violation de l'art. 19 du contrat-type réglant les conditions d'engagement du personnel de maison, qui prévoit un dé-lai de congé d'un mois pour la fin du mois. Il semble que T. avait trouvé un emploi mieux rémunéré ailleurs. Etrangère, elle sollicite un certificat de libre engagement.

T. ayant violé son contrat, l'attestation de libre engagement doit lui être refusée.

147, Résiliation d'un commun accord obtenu par dol du travailleur étran-ger; refus du certificat de libre engagement (CA, V, 1.2.1968).

T. a été engagée pour une année à compter du 27 octobre 1966. E.

avait obtenu pour elle une autorisation de travail de la même durée.

Après quatre mois et demi, le \0 février 1967, T. a donné son congé pour le 25 février. Elle a prétendu vouloir retourner en France. E. a déclaré

148 CONTRAT DE TRAVAIL 86 qu'il acceptait la résiliation du contrat. Il est apparu, ultérieurement, que loin de retourner en France, T. s'est engagée auprès d'un autre em-ployeur en Suisse. T. réclame un certificat de libre engagement.

L'accord donné par E. à la résiliation du contrat a été obtenu par T.

de manière dolosive (art. 28 al. 1 CO). Il suit qu'E. n'est pas lié par son consentement. Dès lors, en réalité, les rapports de travail n'ont pas pris fin d'un commun accord, si bien qu'on ne saurait obliger E. à délivrer à T. un certificat de libre engagement.

148. ReJus illicite de restituer un permis de travail et de délivrer un certifi-cat de libre engagement à un travailleur étranger; réparation du dommage (CA, X, 21.5.1980).

T. a été licencié le 30 novembre 1979 avec un préavis de sept jours, quand bien même, légalement, l'employeur eût dû respecter le délai lé-gal d'un mois pour la fin d'un mois. Prétendant avoir une créance contre son salarié, E. a refusé de lui restituer son permis B de travail et de lui fournir un certificat. Selon E., ces documents ne devaient être retournés que contre remboursement de la somme due. En janvier 1980, T. a re-cherché du travail, mais ses efforts sont demeurés vains jusqu'à la fin du mois. En effet, il s'est trouvé gêné dans ses démarches par le défaut de permis de travail et de certificat de libre engagement. Le permis de tra-vail n'a été rendu à T. que le 24 janvier 1980. Le certificat ne lui a été dé-livré que le 18 février 1980. T. réclame le paiement de son salaire non seulement pour décembre 1979, mais aus$i pour janvier 1980.

E. n'avait pas le droit de retenir le permis B, qu'il devait restituer dès la fin des rapports de travail. Son prétendu droit de rétention est d'ail-leurs d'autant moins fondé qu'il devait lui-même un montant supérieur au salarié. Retenant sans droit le permis B du travailleur et refusant de lui délivrer le certificat de libre engagement, E. s'est rendu responsable du dommage subi par T. dans la recherche d'un nouvel emploi. En conséquence, il a é~ condamné à payer à ce dernier le salaire du mois de janvier.

XV. TRANSFERT DES RAPPORTS DE TRAVAIL

(ART. 333 CO)

149. TransJert de l'entreprise; calcul du délai de congé (CA, VI, 7.12.1977).

T. a été engagé par E., propriétaire d'un hôtel, en 1972. Le 16 juin 1977, E. est tombé en faillite. La gérance de l'établissement a été immé-diatement et sans transition confiée par l'Office des faillites à X. et Y., qui versaient à la masse un loyer mensuel calculé d'après le chiffre d'af-faires. X. et Y. ne contestent pas avoir repris l'intégralité du personnel, notamment T. Le 23 juin 1977, X. et Y. ont licencié T. pour la fin du

87 FIN DES RAPPORTS DE TRAVAIL: RÉSILIATION ORDINAIRE 151 même mois. Estimant être liés à T. par un nouveau contrat de travail, ils s'en sont tenus au délai de congé prévu par la convention collective pour le temps d'essai. T. réclame le paiement de son salaire jusqu'à la fin du mois de juillet 1977.

Nonobstant la faillite d'E., il Y a eu transfert immédiat de l'entreprise à X. et Y. Ceux-ci ne contestent pas avoir repris avec T. les rapports de travail. On ne saurait donc prétendre qu'un nouveau contrat de travail a été conclu. Même si l'entreprise a été transférée à un tiers, le travailleur conserve les droits acquis depuis son engagement, s'agissant notamment de la durée du délai de congé, de l'éventuelle indemnité pour longs rap-ports de travail et des prestations sociales. D'ailleurs, le travailleur est lui aussi tenu envers le nouvel employeur de respecter les délais de congé.

150. Transfert de l'entreprise; reprise des obligations de l'employeur quant à la gratification (CA, VI, 26.6.1975).

T., employé d'E. (1) a reçu une gratification de Fr. 500 à fin 1971 et du même montant à fin 1972. Au début de 1973, l'entreprise a été transférée à E. (2). T. réclame sa gratification pour 1973 à ce dernier.

L'hôtel ayant été repris par E. (2), ce dernier doit assumer les obliga-tions contractées par E. (1). Il résulte des circonstances que les parties étaient convenues tacitement d'une gratification de Fr. 500 par année. E.

(2) en est redevable à T.

XVI. FIN DES RAPPORTS DE TRAVAIL:

RÉSILIATION ORDINAIRE