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CONGÉ HEBDOMADAIRE ET VACANCES

VIII, RESPONSABILITÉ DU TRAVAILLEUR

XIII. CONGÉ HEBDOMADAIRE ET VACANCES

XIII. CONGÉ HEBDOMADAIRE ET VACANCES

(ART. 329 ss CO)

1. CONGÉ

HEBDOMADAIRE

126. Congé hebdomadaire ;jours non pris; rémunération au pourboire; in-demni/é?(CA, VI, 22.11.1976).

T., serveur, est rémunéré au pourboire. Il soutient n'avoir pas

bénéfi-cié de ses jours de congé' pendant la durée du contrat. Il réclame le sa-laire y afférent.

Les jours de congé hebdomadaire ne sont pas payés au personnel de service au pourboire. Si T. avait pris ces jours, il n'aurait pas été totale-ment indemnisé. T. a choisi de travailler et de ne pas les prendre. Ces jours lui ont donc été payés puisqu'il a encaissé son pourcentage. T. n'a de ce fait subi aucune perte, de sorte que sa réclamation doit être rejetée.

79 CONGÉ HEBDOMADAIRE ET VACANCES 130 127. Jours fériés; rémunération à la journée; salaire? (CA, VII,

13.2.1969).

Sauf convention contraire, les travailleurs payés à la journée ne reçoi-vent pas de salaire pour les jours fériés.

2. VACANCES A. Fixation des vacances a) Pendant le délai de congé

128. Date des vacances; changement unilatéral par l'employeur; insubor-dination; juste motif de licenciement avec effet immédiat' (CA, IV, 25.4.1983).

T., au cours de l'année, n'avait bénéficié que de deux semaines de va-cances, dont la date avait été fixée d'accord avec son employeur. Il avait encore droit à une semaine. A l'occasion de la paie de juillet 1982, T.

avertit l'épouse et collaboratrice de son employeur qu'il s'absenterait pendant la semaine du 30 août au 3 septembre. Ni l'épouse, ni E. n'émi-rent une objection. Contrairement aux prévisions de l'employeur, le chantier auquel T. se trouvait affecté ne put pas être achevé dans le délai prévu. E. ordonna à T. de poursuivre ses travaux et lui interdit de pren-dre les vacances annoncées. Le salarié n'obtempéra pas. Il partit en va-cances et, à son retour, fut licencié avec effet immédiat.

Ce n'est que peu avant la date prévue, alors que T. avait déjà pris ses dispositions, qu'E. lui a demandé de terminer le chantier auquel il était assigné. Non seulement ceUe exigence n'était pas conforme à l'accord tacitement donné auparavant par l'employeur, représenté par son épouse, mais elle résultait d'événements indépendants du comportement de T. T. ayant le droit de prendre ses vacances, E. ne pouvait le licencier avec effet immédiat.

129. Vacances; fixation de la date par l'employeur; remplacement des va-cances par de l'argent (TF, rdp, 12.6.1980; ATF 106 Il 152 = SJ 1981, p. 415 = JT 1980 1 602).

En principe, l'employeur peut ordonner au travailleur de prendre ses vacances pendant la période s'écoulant entre la résiliation du contrat et la fin des rapports de travail; dans ce cas, le remplacement des vacances par une prestation en argent est exclu.

130. Vacances ;fixation pendant le délai de congé (CA, X, 16.12.1982).

T., ouvrière dans une entreprise d'horlogerie, a donné son congé le 29 avril 1982 pour le 30 juin 1982. A peine avait-elle résilié son contrat que son employeur, renonçant à ses services, lui demanda de quitter dé-finitivement sa place de travail. Il versa les salaires dus pour les mois de mai et de juin 1982. T. réclame une indemnité pour ses vacances, qu'elle aurait voulu prendre pendant la fermeture de l'entreprise en juillet 1982 (vacances horlogères).

131 CONTRAT DE TRAVAil 80 La conversion des vacances en espèces n'est licite, lorsque le contrat prend fin, que si l'employeur n'est plus en mesure d'exécuter son obliga-tion en nature (ATF 101 11285). T. pouvait prendre ses vacances en mai ou en juin 1982. Elle avait reçu pour cette période non seulement un montant équivalent à l'indemnité de vacances, mais encore le salaire d'un mois pendant lequel elle n'a pas dû travailler. Même si T. envisa-geait à l'origine de prendre ses vacances en juillet 1982, son désir ne pouvait être pris en considération, car il n'était pas compatible avec les intérêts de l'entreprise. La demande de T. doit être rejetée.

131. Licenciement avec effet immédiat injustifié; date et salaire des va-cances (TF, rr, 28.9.1982).

T. a été licencié avec efTet immédiat. L'employeur n'ayant pas pu dé-montrer de justes motifs, T. s'est vu allouer le salaire dû jusqu'à la fin du contrat (deux mois). De plus, n'ayant pas pris de vacances pendant qu'il travaillait pour E., T. a en principe droit à ses vacances.

Du fait de la cessation abrupte des rapports de travail, T. n'a pas tra·

vaillé durant les deux mois correspondant au délai de congé ordinaire et pour lesquels il est indemnisé. Il a d'ailleurs manifesté sa volonté de prendre ses vacances pendant le délai légal de congé. Il ne peut dès lors obtenir une indemnité à titre de vacances en plus du salaire qui lui est al-loué pour les deux mois durant lesquels il n'a pas travaillé.

132. Vacances ;fixation pendant le délai de congé; licenciement avec effet immédiat (CA, III, 3.2.1982). •

T. a été renvoyé par son employeur, le 30 mars 1981, avec effet immé-diat. Ce renvoi ayant été considéré comme injustifié par la Chambre d'appel, E. a été condamné à payer à T. le salaire correspondant au délai de congé légal, soit les mois d'avril et de mai 1981. T. réclame, en sus, une indemnité pour ses vacances.

Ayantété libéré il,vec effet imr;'édiat dès le 1er avril 1981 et recevant deux mOIs de salaire pour cette penode, T. pouvait prendre ses vacances durant le délai de congé,ptdinaire. Il n'a pas droit au paiement d'une in·

demnité séparée.

. b) Fardeau de la preuve

133. Vacanœs ;fardeau de la preuve quant à la prise de ces dernières (TF, rdp, 17.3.1983).

T. réclame à E. une indemnité pour les vacances qu'elle n'a pas prises en 1980. E. conteste la prétention de T. : il soutient que T. devait établir que les vacances dues n'avaient pas été prises en 1980. La Chambre d'appel, en revanche, a estimé qu'il incombait à l'employeur de prouver qu'il avait accordé ces vacances.

Sur le point litigieux, l'employeur était le débiteur. L'exécution d'une obligation libère le débiteur et lui permet d'en tirer un avantage juridi-que. C'est pourquoi, si ce dernier prétend s'être ainsi libéré, il est généra-lement admis qu'il lui appartient, selon l'article 8 CC, de le prouver (ATF 99 Il 338). L'autorité cantonale n'a en tout cas pas agi arbitraire-meht en l'admettant.

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81 CONGÉ HEBDOMADAIRE ET VACANCES 136 B. Salaire des vacances

134. Salaire des vacances; interdiction du salaire global incluant celui des vacances (TF, rr, 17.11.1981; ATF 107 II 430 ~ SJ 1982, p. 241 ~

JT 1982 194).

On peut mettre en doute la validité des conventions qui permettent à l'employeur de s'acquitter de ses obligations, s'agissant des vacances, en intégrant l'indemnité relative à ces dernières dans le salaire périodique, sans que son paiement soit lié à l'exercice effectif, par le travailleur, du droit aux vacances. La jurisprudence de certains cantons tient certes ce système pour admissible dans des situations particulières, notamment lorsque le taux d'occupation d'un travailleur à temps partiel est soumis à de fortes variations. Elle exige néanmoins que le supplément versé à titre d'indemnité de vacances soit nettement séparé du salaire proprement dit, tant lors de la conclusion du contrat que lors de chacun des dé-comptes périodiques; elle exige en outre que l'employé ait la possibilité pratique, durant les rapports de travail, de prendre effectivement des va-cances équivalentes à celles auxquelles il a droit (BJM 1976, p. 326). Ici, le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur la validité, à titre excep-tionnel, de clauses prévoyant le remplacement des vacances par une in-demnité ajoutée au salaire périodique. Admettrait-il de telles conven-tions qu'il les soumettrait aux condiconven-tions posées par la jurisprudence précitée. Or, ces conditions n'ont pas été respectées en l'espèce.

Les parties qui entendent convertir le droit aux vacances en une in-demnité, autant qu'elles puissent le faire, doivent à tout le moins distin-guer nettement le salaire afférent aux vacances de la rémunération pé-riodique à laquelle il est ajouté. Elles doivent le faire lors de la conclu-sion ou de la modification du contrat, et à l'occaconclu-sion de chacun des décomptes. Tout autre système, tel celui du salaire global incluant les va-cances, est inadmissible, spécialement lorsque le travailleur est payé aux pièces ou à la tâche. Des clauses de ce type empêcheraient de déterminer si et dans quelle mesure l'employeur a satisfait à l'obligation que la loi lui fait de compenser intégralement le salaire afférent aux vacances.

Elles constitueraient le moyen pour les parties de se soustraire à l'appli-cation d'une règle édictée dans l'intérêt public, qui impose des vacances payées d'une durée minimum.

135. Vacances; salaire; rémunération à la commission (CA, X, 8.3.1984).

Se référant aux directives de la commission consultative paritaire pour le statut des voyageurs de commerce, la Chambre d'appel calcule le salaire des vacances de T., rémunéré à la commission, sur la base de la moyenne des commissions touchées par le salarié pendant l'année écou-lée.

136. Vacances prises en trop; compensation (CA, X, 27.9.1983).

E. a donné à T. ses vacances pendant l'été 1982, en partant de l'idée que T. resterait à son service jusqu'à la fin de l'année. Les rapports de travail ont pris fin d'un commun accord le 4 novembre 1982. Dans le

dé-137 CONTRAT DE TRAVAIL 82 compte des prestations dues à T. par E., les jours de vacances pris en trop par T. doivent être oéduits.

C. Maladie ou accident pendant les vacanCes

137. Maladie pendant les vacances; durée de ces dernières (CA, X, 27.9.1983).

T., pendant ses vacances en Espagne, a été atteinte d'une angine dès le 4 juillet 1982. En plus du traitement médical, on lui a prescrit un repos au lit. 11 ressort d'une attestation médicale que le traitement à domicile a duré jusqu'au 17 juillet 1982. Ces jours de maladie ne doivent pas être comptés comme jours de vacances.

138. Vacances; accident empêchant le travail/eur d'en profiter; fin des rapports de travail; remplacement par de l'argenl (CA, IX, 16.3.1983).

T., entré au service d'E. le 1er janvier 1981, a donné son congé en juin 1982 pour le 31 août 1982. Du 17 juillet au 31 août de cette année, vic-time d'un accident, il s'est trouvé dans l'incapacité totale de travailler. 11 avait été convenu entre les parties que T. prendrait ses vacances du 2 au 20 août 1982.

Etant donné qu'il n'a pas pu jouir de ses vacances en raison de son ac-cident, T. a droit au remplacement, par de nouvelles vacances, de celles qu'il n'a pu prendre au mois d'août. Le çon!ra! de travail ayant pris fin le 31 août 1982, E. n'est plus en mesure d'accorder à T. ses vacances en nature. 11 doit donc lui verser le salaire y afférent.