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2, EFFET DIRECT ET IMPÉRATIF

Dans le document Quatre cents arrêts sur le contrat de travail (Page 190-195)

XXIII. RÉSERVE EN FAVEUR DU DROIT PUBLIC

2, EFFET DIRECT ET IMPÉRATIF

331. Convention collective; effet direct et impératif; salaire pour les jours fériés (CA, VII, 3.9.1980).

T., chauffeur de taxi, a conclu un contrat individuel de travail avec E., selon lequel les jours fériés ne devaient pas être rémunéres. Or, la convention collective applicable aux parties prévoit que l'employeur doit verser 2,9% du salaire A VS déterminant pour les jours fériés légaux.

L'employeur soutient que, Vues globalement, les conditions de travail

332 CONTRAT DE TRAVAIL 192 faites à son employé sont plus favorables que celles imposées par la convention collective et que, par conséquent, T. a pu renoncer valable·

ment au paiement des jours fériés. L'opinion d'E. doit être rejetée: une comparaison globale entre les conditions du contrat individuel et celles de la convention collective n'est pas possible; les prestations prévues obligatoirement par la convention ne peuvent être remplacées par d'autres avantages d'un ordre différent. En conséquence, E. doit à T. le paiement des jours fériés.

332. Convention collective; effet direct et impératif; participation au chif-fre d'affaires; pourboires (CA, VI, 15.6.1983).

Selon l'art. 32 ch.3 de la convention collective nationale de l'hôtellerie (1980), la participation au chiffre d'affaires due aux serveurs est de 11,5%. E. n'a versé à T. qu'une part de 10,97%. Selon lui, cette différence a permis de couvrir en partie le salaire de maîtres d'hôtel supplémen-taires, ce qui s'est traduit pour les employés par des pourboires plus im-portants (le service étant meilleur), compensant largement la différence entre Il,5% et 10,97%. E. affirme avoir agi avec l'accord de son person-nel, ce qui n'est pas contesté.

La convention collective établit un seuil de protection minimum pour le travailleur (art. 357, al.2 CO) ; le travailleur ne peut pas renoncer vala-blement aux créances qui en découlent (art. 341, al.! CO). Certes, l'enga-gement de maîtres d'hôtels supplémentaires augmente la qualité des ser-vices d'un restaurant et incite par là la clientèle à plus de générosité dans l'octroi des pourboires. Toutefois, depuis l'inclusion du service dans les prix facturés, ces pourboires versés directement par la clientèle ne sont que de « petits pourboires» (selon le jargon de la profession) que cer-tains clients paient bien que les prix facturés soient des prix nets. En re-vanche, <de grand pourboire» n'existe plus depuis l'introduction des prix « service compris ». La suppression du « grand pourboire» a eu pour conséquence, que le salaire ne comprend plus les pourboires. Ces derniers sont destit\és aux travailleurs, non à l'employeur. On ne saurait, dans ces conditions, c.réer un nouveau régime des pourboires qui per-mettrait de prendre en 'considération les « petits pourboires» dans l' ap-plication de la convention collective. Le pourboire destiné directement au travailleur 'ne fait pas partie des prestations contractuelles. L'em-ployeur ne ·peut en tenir compte dans la fixation de la provision due à ses serveurs. Il doit donc la totalité de la participation au chiffre d 'af-faires prévue par la convention collective.

333. Convention collective; augmentatioll linéaire des salaires (CA, III, 14.10.1975).

Les associations signataires de la convention collective de la profes-sion en cause ont décidé une augmentation linéaire de Fr. 1 à l'heure et

Fr. 195 par mois pour 1974. T.,lié par cette convention aussi bien qu'E., réclame cette augmentation. E. s'y oppose: le salaire versé à T. serait déjà supérieur au salaire conventionnel.

Dans le cadre de la convention, les employeurs sont tenus d'accorder l'augmentation linéaire prévue. Cette augmentation fait partie intégrante

T ',', '.

~I ,

193 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 335 des dispositions normatives auxquelles les parties aux contrats indivi-duels de travail ne peuvent pas déroger. E. doit s'exécuter.

3. INCORPORATION DANS LE CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

PAR RÉFÉRENCE EXPRESSE OU TACITE;

VALEUR D'USAGE

334. Convention collective dénoncée; effets (CA, IV, 15.11.1977).

La convention collective liant les parties au présent litige a été dénon-cée le 30 avril 1974. Sans émettre aucune réserve, E. a continué de faire bénéficier T. de la prime de renchérissement, à plusieurs reprises. T. a donc pu admettre que cette prime, usuelle dans la branche sur tout le ter-ritoire de la Confédération, faisait partie de son salaire dans le cadre du contrat individuel de travail. E. ne pouvait la supprimer unilatérale-ment.

335. Convention collective de travail; travailleur intérimaire; conditions générales de la profession; violation de l'obligation, incombant à l'employeur. de contracter une assurance perte de gain en faveur du salarié; réparation (TF, rr, 2.3.1982).

1. E. exploite une entreprise individuelle de travail temporaire. Le 25 mars 1980, il engagea T. comme soudeur, pour un salaire mensuel moyen de Fr. 2939. Le contrat mentionnait, sous la rubrique fonction:

« Intérimaire employé aux conditions générales de la profession ». Dès les premiers décomptes de salaire, E. retint à T. 1,3% à titre de perte de salaire maladie. E., toutefois, n'était alors qu'en pourparlers avec une compagnie d'assurances pour la conclusion d'une assurance collective de son personnel contre la maladie. Les pourparlers n'aboutirent pas et se poursuivirent avec une autre compagnie, si bien qu'un contrat d'assu-rance collective ne fut signé que le 1 er juillet 1980. T. ignorait tout de ces tractations.

2. Dès le 2 mai 1980, T. dut cesser de travailler en raison d'une mala-die. Le 9 mai 1980, E. restitua à la femme de T. les cotisations retenues pour perte de salaire sur les montants versés à son mari, qui était hospi-talisé. T. réclame à E. 80% de son salaire moyen pendant les neuf mois qu'a duré son immobilisation.

3. T. a été engagé « aux conditions générales de la profession ». Il pouvait penser de bonne foi qu'il s'agissait de celles qui s'appliquent à son métier de soudeur et non pas de celles régissant le personnel des en-treprises de travail temporaire. La profession se définit en effet par la nature de l'activité exercée et non pas par le type d'engagement du tra-vailleur. La fonction d'intérimaire n'est qu'un mode d'exercice d'une profession, en l'espèce, celle de soudeur. Cette interprétation s'imposait d'autant plus que la Cour cantonale n'a pas constaté l'existence de conditions générales applicables à l'ensemble des entreprises de travail temporaire, alors que le domaine d'activité de T., la métallurgie du

bâti-336 CONTRAT DE TRAVAIL 194 ment, était régi à Genève par deux conventions collectives du 9 juin 1977, l'une pour la serrurerie et l'autre pour la ferblanterie.

T. pouvait raisonnablement se croire au bénéfice des assurances-mala-die prévues dans les conditions générales valables pour son métier de soudeur, c'est-à-dire dans les conventions collectives du 9 juin 1977. La retenue opérée sur son salaire était de nature à lui ôter tout doute à ce sujet. Partant, E. avait l'obligation de prendre pour son employé une as-surance couvrant les risques de la maladie de la manière réglée dans les deux conventions précitées. L'une et l'autre prévoient en effet une assu-rance d'indemnité journalière représentant 80% de la perte de salaire, ce pour 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs.

E., qui était tenu d'assurer son employé contre la maladie, ne s'est pas libéré de cette obligation en remboursant par la suite les contributions qu'il avait retenues pour le paiement des primes.

L'employeur qui s'engage à mettre son employé au bénéfice d'une as-surance individuelle ou collective contre la maladie répond de l'exis-tence de la couverture promise. Il est tenu à réparation du préjudice qu'il cause au travailleur en omettant de conclure les contrats néces-saires. Les dommages-intérêts qui doivent être alloués de ce chef cou-vrent l'intérêt que l'employé avait à l'existence d'une assurance conforme aux termes du contrat de travail, et correspondent donc aux prestations qu'il aurait reçues de la compagnie pour la réalisation du ris-que considéré (art. 97 al. 1 CO).

E. a commis en l'espèce une imprudence caractérisée. Il a promis à son employé de l'assurer contre la maladie, lui a retenu diverses sommes à cet effet et a pris néanmoins le risque de le laisser sans couverture du-rant une période prolongée. Il ne saurait dès lors invoquer les art. 99 et 43 al. 1 CO pour obtenir une réduction de l'étendue de la réparation. Il doit donc Fr. 21.160 à T.

336. Contenu du contrat de travail .. modificaTion .. interprétation .. réfé-rence à une coftvention col/ective et à des conditions générales d'assu-rance: maladie .. eff.ets de la violation contractuellement assumée par l'employeur de l'obligaTion d'assurer le travailleur (CA, XII, 27.5.1982).

1. T. a été· engagée par E. le 20 décembre 1979. En 1981, E., par lettre, a informé T. de ce que la convention collective de travail négociée avec les syndicats et s'appliquant à partir du 1er janvier 1981 prévoyait la création d'une assurance perte de gain en cas de maladie. L'indemnité s'élevait à 80% du salaire dès le troisième jour de maladie pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des primes était pari-taire. L'employeur annonçait qu'il retiendrait la moitié du montant des primes sur le salaire de T., chaque mois, l'autre moitié étant à la charge d'E.

Pour satisfaire à ses obligations dans le cadre de la convention collec-tive, E. a conclu avec Z. une police d'assurance collective. Cette dernière disposait qu'en cas de réapparition ou d'aggravation d'une maladie im-portante ou d'une infirmité connue de l'assuré avant son adhésion, la durée des prestations était réduite de 720 jours à quatre mois lorsque la

195 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 338 durée de l'emploi ne dépassait pas quatre ans. Les conditions générales de l'assurance collective n'ont pas été communiquées à T., qui a ignoré jusqu'au nom de la compagnie d'assurance.

Souffrant d'une allergie à la poussière, T. a arrêté le travail le 1 er juin 1981. Elle n'a pas repris son emploi depuis lors et a reçu son congé pour le 1er avril 1982. La compagnie d'assurance n'a payé que quatre mois de salaire à raison de 80%. T. a agi contre E. pour les mois restants.

2. T. ne s'est pas formellement soumise à la convention collective au sens de l'article 356b CO. En effet, d'une part, E. ne lui a pas communi-qué le texte entier de cette convention; d'autre part, bien que la soumis-sion soit subordonnée au respect de la forme écrite, T. n'a signé aucune déclaration. Toutefois, en communiquant la teneur de la disposition de la convention collective concernant l'assurance pour perte de gain en cas de maladie, E. a proposé à T. de modifier le contrat individuel de travail. T. a tacitement accepté cette offre en payant sa participation aux primes d'assurance selon les conditions énoncées dans la lettre d'E. T.

était donc certaine de recevoir, sans aucune réserve, en cas de maladie, 80% de son salaire pendant une durée maximum de 720 jours, dans une période de 900 jours. L'employeur se trouve donc lié par cette modifica-tion du contrat. Il est personnellement redevable de l'indemnité assurée.

Supposé que T. se soit personnellement soumise à la convention col-lective, la solution n'aurait pas été différente. En effet, c'est à l'em-ployeur qu'il incombait de conclure une police d'assurance conforme à la convention collective. T. était en droit d'exiger de son employeur l'exécution de cette dernière.

337. Convention collective; incorporation tacite dans le contrat de travail (CA, III, 13.10.1976).

E. appliquait, pour ses travailleurs, syndiqués ou non, les augmenta-tions de salaire prévues par la convention collective de la branche. Subi-tement, il a refusé à T., non syndiqué, une de ces augmentations.

E. faisant bénéficier tous ses salariés de la convention collective, T.

pouvait admettre que ses conditions de travail, sauf accord contraire, étaient régies par cette dernière. E. a donc été condamné à payer l'aug-mentation réclamée par T.

338. Convention collective; expression de l'usage; salaire (TF, rdp, 21.5.1979).

T. a été engagée comme couturière à mi-temps. Les faits ne révèlent pas que les parties soient tombées d'accord sur le montant du salaire ho-raire. Or, à défaut d'entente, E. était tenu de payer à T. le salaire usuel sur la place de travail (art. 322 al. 1 CO). Le juge est en droit de tenir la convention collective de travail généralement appliquée à Genève comme l'expression de l'usage local (Schweingruber, p. 62) et de fixer ainsi à Fr. 6.30 le salaire horaire dû à T., conformément à la convention, quand bien même les parties ne sont pas liées par cette dernière.

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