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PARTICIPATION AU RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION

VIII, RESPONSABILITÉ DU TRAVAILLEUR

IX. SALAIRE ET FRAIS

1. PARTICIPATION AU RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION

96. Participation au bénéfice; notion de bénéfice à prendre en compte; as-siette du calcul (CA, IX, 28.3.1977).

1. T., engagé à partir du 1er octobre 1973, a été licencié avec effet au 13 décembre 1975. Le contrat de travail prévoit qu'il a droit à une parti-cipation de 20 % des bénéfices nets mentionnés au bilan consolidé de la société.

Les parties n'ont pas prévu dans leur convention la manière de procé-der au calcul de la participation au bénéfice. Le message du Conseil fé-déral concernant la révision des titres X et X bis du Code des obliga-tions énonce que la participation au gain dépend du gain obtenu par l'exploitation proprement dite et non pas de l'accroissement de la for-tune ressortant du bilan de l'entreprise (FF 1967 II p. 324). Le message se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 81 II 151 = JT 1956 l 138), selon lequel il faut partir de l'idée que le bénéfice auquel l'employé a le droit de participer est, faute de convention contraire, le bénéfice com-mercial réalisé pendant une période déterminée par l'exploitation pro-prement dite, et non pas le bénéfice accusé par le bilan. C'est ainsi que ['employé n'est pas tenu de subir une réduction de ses prétentions pour

96 CONTRAT DE TRAVAIL 64 des pertes provenant d'un exercice précédent ou des frais d'exploitation connus antérieurement, même si ces pertes et frais ont, pour des raisons comptables, été portés dans les comptes et au bilan de l'exercice. Il convient donc de procéder au calcul de la participation de T. en tenant compte raisonnablement des circonstances, comme l'auraient fait des personnes de bonne foi et conscientes de l'intérêt bien compris de la so-ciété.

2. Le bénéfice mentionné au bilan consolidé est de Fr. 281.017. Ce chiffre tient compte, cependant, de Fr. 1.575.000 attribués à quatre postes «provisions », qui n'existaient pas au 31 mars 1973. Il Y a donc lieu d'examiner dans quelle mesure T. doit supporter, dans le calcul de sa participation, le montant des «provisions» qui absorbent la plus grande partie du bénéfice de l'exercice.

Le premier poste touche une provision pour des impôts futurs des so-ciétés grecque et turque du groupe (Fr. 400.000). Cette provision n'a pas à être prise en considération dans le calcul de la participation. En effet, les impôts payés durant l'exercice sont entrés dans les frais généraux et sont venus diminuer le bénéfice d'autant. La participation devant être calculée sur le résultat de l'exercice de l'année, c'est-à-dire en tenant compte des frais d'exploitation qui ont été faits pendant la période en cause, on ne saurait retenir une provision constituée pour payer des im-pôts futurs.

Le deuxième poste renferme une provision concernant un litige en cours au moment de l'établissement du bilan, litige dont l'existence n'est pas niée par T., qui conteste simplement le risque encouru de ce chef par la société. Il n'en reste pas moins que la 'société est défenderesse dans un procès où la prétention émise contre elle est de Fr. 250.000. Une gestion normale commande donc que cette provision soit admise par T.

Le troisième poste concerne des provisions pour risques sur avoirs en livres turques (blocage). Cette provision porte sur Fr. 825.000. Elle est destinée en fait à couvrir la société pour les fonds bloqués à l'époque en Turquie. Depuis lors (le 21 mai 1975), le blocage en question a été levé;

les fonds peuvent êlre utilisés à des achats de tabac en Turquie. En re-vanche, il convient de. tenir compte du fait que les bénéfices réalisés dans ce pays ne peuvent pas être transférés sans souffrir une perte im-portante de cours et de disagios. En effet, si l'on compare le cours de la livre turque selo·n le bilan consolidé de la société au 31 mars 1974 avec le cours menti"6nné au bilan du 31 mars 1975, il ressort une dévaluation no-table par rapport au montant total des livres turques. Cette dévaluation représente environ Fr. 335.000. Aussi faut-il admettre, pour ce poste, une provision de Fr. 335.000, de telle sorte que la participation au bénéfice sera calculée ici sur Fr. 490.000 (Fr. 825.000 moins Fr. 335.000).

Le quatrième poste vise des indemnités légales d'ancienneté pour le personnel en Turquie et en Grèce (Fr. 100.000). Cette provision est ad-missible, car elle constitue en quelque sorte un fonds de prévoyance.

Les rapports de travail ayant commencé le 1er octobre 1973 et l'exer-cice s'étant terminé le 31 mars 1974, T. a droit à la participation pro rata temporis pour cette période. Le montant total à prendre en considéra-tion est de Fr. 1.171.017, de sorte que la somme due à T. sera de Fr.

117.100.

65 SALAIRE ET FRAIS 99 97. Participation au bénéfice; créances non recouvrées; notion de bénéfice

à prendre en considération (CA, VII, 18.1.1984).

Selon le contrat, T. avait droit à une participation au bénéfice net. E. a refusé de tenir compte, dans le calcul des bénéfices, de deux créances contre des débiteurs douteux, qui ne s'étaient pas encore acquittés de leurs factures. Selon E., la participation n'est exigible qu'au fur et à me-sure des encaissements; selon T., le salarié n'est pas responsable du paiement des factures.

Le problème n'est pas de savoir si T. porte une responsabilité dans les difficultés survenues quant à l'encaissement des factures. En effet, le contrat ne stipule rien â ce sujet. Il suffit de constater que les factures en cause sont actuellement impayées; c'est dès lors à juste titre qu'elles ont été provisoirement au moins déduites des bénéfices réalisés par E., dans le cadre d'une provision pour débiteurs douteux. Ce procédé, tout à fait courant, est d'ailleurs expressément prévu dans le contrat. En consé-quence, T. ne saurait prétendre à une participation s'agissant des mon-tants non encore encaissés.

98. Provision; preslations non facturées par l'employeur; calcul de la ré-munération(CA, V, 30.1.1974).

Selon son contrat, T, esthéticienne, avait droit à un salaire fixe et à une provision de 10 % sur les soins. Après l'écoulement de quelques mois, E. décida de lancer une campagne de publicité et de distribuer cinq cents cartes de soins gratuits. De plus, il demandait à T de dispen-ser des soins également gratuits à des personnes de sa famille. T. réclame 10 % de provision sur ce travail gratuit non facturé par E.

Il n'a pas été établi que, lors de la signature du contrat, T. acceptait de contribuer au développement de l'entreprise en renonçant à une partie de sa rémunération. Elle pouvait penser de bonne foi que le pourcentage prévu s'appliquerait à tous les soins fournis, même si E., dans certains cas, renonçait à les facturer. Il y a donc lieu d'allouer à T. sa provision sur les soins donnés aux titulaires de bons gratuits et aux membres de la famille d'E.

99. Participation au chiffre d'affaires; notion de chiffre d'affaires (CA, VIII, 24.6.1981).

E. et T. ont conclu un contrat prévoyant une participation de T au chiffre d'affaires de l'entreprise (une permanence médicale), tel que ré-sultant du compte de pertes et profits. Il faut admettre que le chiffre d'affaires comprend non seulement les honoraires facturés aux patients, mais également les sommes payées à la permanence à titre de ristourne par un laboratoire voisin sur les montants facturés par ce laboratoire aux clients qui lui ont été envoyés par la permanence. Ces ristournes, en effet, sont un produit caractéristique de l'entreprise; elles peuvent être comprises comme telles dans le chiffre d'affaires. Les autres revenus, qui ne sont pas caractéristiques de l'activité de l'entreprise, ni réguliers, doi-vent être exclus du chiffre d'affaires. Il en va ainsi des intérêts bancaires et des ristournes concernant le chauffage.

100 CONTRAT DE TRAVAIL 66 100, Participation au chiffre d'affaires .. résiliatioll du contrat en cours

d'exercice (TF, rr, 1.11.1983).

En cas de départ en cours d'exercice, il convient de se référer au résul-tat du dernier exercice annuel et de calculer la participation pro rata temporis.

Ici, la période en cause va du début février 1976 à fin janvier 1977. La participation au gain se calculera sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 1976.

101. Participation calculée sur la base du chiffre d'affaires .. clause de révi-sion .. interprétation .. réduction (TF, rr, 1.11.1983)

E. et T. sont convenus d'une participation au résultat de l'exploita-tion, au sens de l'art. 322a CO, calculée au taux de 7 % sur la base d'un certain chiffre d'affaires. Le contrat prévoit qu'à l'issue de la première année d'activité ce taux sera révisé en fonction des impératifs du mo-ment (investissemo-ments, machines, modifications des méthodes de travail, produits nouveaux, etc.). Le contrat a pris effet dans le premier trimestre de 1973.

Selon le texte, une éventuelle révision du montant de la participation pouvait avoir lieu « à l'issue de la première année d'activité ». En l'ab-sence de toute indication sur la manière de calculer cette année, il y a lieu de se référer à la première année civile correspondant avec le pre-mier exercice social complet sur la base duquel la participation est cal-culée selon la règle dispositive de l'art. 322a, aI.I.CO. Cette première pé-riode expire à fin 1974. Par ailleurs, la clause de révision peut raisonna-blement être comprise en ce sens que la révision, opérée après la pre-mière année, ne saurait avoir effet que pour la période ultérieure, et non pour la participation déjà acquise dans la première année. C'est en effet le sens généralement donné à des clauses de révision, et qui s'impose aussi du fait qu'il est plus favorable au travailleur, alors que la clause a été rédigée par l'entployeur.

Le contrat ne définit pas avec précision ce qu'il faut considérer comme circonstance ju-stffiant une révision de la participation; il men-tionne à ce sujet les « impératifs du moment» et donne comme exemples entre parenthèses l'investissement de machines, la modification des mé-thodes de t{avail, l'exploitation de produits nouveaux, etc. On peut y voir des circonstances ayant trait à la relation entre cette rémunération et le chiffre d'affaires, de telle façon que cette rétribution ne soit pas trop élevée si le chiffre d'affaires augmentait sensiblement pour des mo·

tifs ne dépendant que peu du travailleur; les « impératifs du moment»

doivent aussi raisonnablement se comprendre comme une allusion aux possibilités de l'entreprise, de grandes difficultés pouvant entraîner une modification du taux de la rétribution. Certes, lorsque la participation du travailleur au résultat est calculée sur la base du chiffre d'affaires et non du bénéfice net, le droit à cette participation n'est pas subordonné à l'obtention d'un bénéfice. Mais lorsqu'une telle participation, accordée à un cadre supérieur, est soumise à une révision en fonction des « impé-ratifs du moment », on doit raisonnablement comprendre la clause de révision en ce sens que, l'employeur et le travailleur étant intéressés au

67 SALAIRE ET FRAIS 102 maintien de l'entreprise, ils sont tous deux disposés dans une certaine mesure à adapter le montant de la rétribution aux possibilités finan-cières de l'employeur. Par ailleurs, la révision n'est réservée que pour le taux de la commission, d'où l'on doit inférer que les parties n'on! pas envisagé une suppression totale de la participation.

En l'occurrence, des raisons objectives justifient la révision du mon-tant de la participation. Selon les déclarations de T., lorsque le contrat a été conclu et les différents éléments de la rétribution arrêtés, il était envi-sagé qu'il serait occupé dans le cadre d'une entreprise beaucoup plus grande qu'E., vraisemblablement avec des possibilités financières appro-priées. Lorsqu'E. se plaignit au début de 1974 des charges qu'impliquait pour lui le contrat de T., celui-ci répondit qu'il était disposé à rediscuter la clause « commissions ", montrant ainsi qu'il était conscient de la lourde charge que cette clause, jointe aux autres, impliquait pour E. Il ressort en outre du dossier que le bureau de Bienne, auquel T. vouait une bonne partie de son temps, était improductif et que T. s'était opposé à ce qu'on l'abandonnât; il devait dès lors être payé pour une activité improductive. De plus, 1975 a présenté pour l'entreprise des résultats ca-tastrophiques, qui nécessitèrent le licenciement d'une partie du person-nel. Aucune gratillcation ne fut alors accordée au reste des employés. Ce n'est qu'après résiliation de son contrat que T. réclama les sommes arrié-rées, ce qui donne aussi à penser que précédemment il était conscient des problèmes financiers d'E.

Dans ces conditions, il est conforme au but de la clause de révision de réduire le taux de la participation au résultat. Compte tenu de l'ensem-ble des éléments, il y a lieu de fixer ce taux ex aequo et bon a à 3 %.

2, DÉDUCTIONS

102, Cotisations d'assurances sociales incluses dans le salaire brut et mises. dans leur totalité. à la charge du travailleur .. invalidité d'un tel accord (TF, rr, 17.11.1981; ATF 107 II 430 = SJ 1982, p. 241 = JT 1982 1 94).

E. et T. sont convenus d'un salaire brut dont devaient être déduites les cotisations d'assurances sociales dans leur totalité, celles du travailleur et celles incombant légalement à l'employeur. Or, l'obligation pour l'em-ployeur de supporter la moitié des cotisations d'assurance-vieillesse, d'assurance invalidité et d'assurance-chômage a son fondement dans l'intérêt public et repose sur des considérations d'ordre social. Ont donc un caractère impératif toutes les dispositions qui obligent l'employeur à contribuer dans une mesure déterminée à la prévoyance sociale des tra-vailleurs. Elles manqueraient leur but si les parties pouvaient y déroger, surtout dans les périodes où les difficultés de la conjoncture économique appellent une protection accrue des salariés.

Sont donc en principe illicites et nulles les clauses d'un contrat de tra-vail qui permettent à l'employeur d'imputer sur le salaire brut convenu des cotisations sociales de droit public lui incombant légalement, en plus de celles que le travailleur supporte de par la loi. Les retenues faites à ce titre sur le salaire à verser n'ont aucun fondement juridique.

L'em-103 CONTRAT DE TRAVAIL 68

ployé conserve dès lors une créance de salaire égale au montant des coti-sations patronales que son employeur a retenu sans droit.

Une convention prévoyant l'imputation sur le salaire brut de l'ensem-ble des cotisations d'assurances sociales ne saurait être admise que dans des circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, lorsque les parties n'entendent en réalité pas déroger au système de la parité. Tel pourrait être le cas d'une rémunération fixée en un pourcentage du chif-fre d'affaires ou du bénéfice, si les parties ont compensé l'imputation de l'ensemble des charges sociales en fixant délibérément un taux plus éle-vé.

103. Travail non effectué; réparation; réduction du salaire; délai (TF, rr, 1.11.1983).

Contrairement à ses obligations, T. n'a pas consacré tout son temps à E. Bien que le sachant, E. a versé son salaire à T. Un litige ayant éclaté entre les parties, E. entend compenser avec la créance invoquée par T. le salaire versé en trop.

Si le travailleur viole son obligation de consacrer le temps convenu à son employeur, celui-ci peut lui opposer l'exceptio non adimpleti contractus (art. 82 CO) et refuser le paiement du salaire afférent à la pé-riode de travail soustraite à l'employeur.

L'employeur qui entend réduire le salaire doit déterminer cette réduc-tion au moment où il paie le salaire. Si le travailleur estime la réducréduc-tion excessive, il a la faculté d'exercer une action en paiement de son salaire.

En revanche, après avoir payé le salairé qu'il estimait approprié, l'em-ployeur ne peut en obtenir la restitution qu'aux conditions de l'art. 63 CO, en prouvant qu'i! a payé par erreur ce qu'il ne devait pas; il ne peut réclamer à titre de dommages-intérêts ce qu'il aurait payé à titre de sa-laire excessif eu égard au temps consacré par le travailleur à son em-ployeur.

Ici, E. n'allègue ni ne prouve avoir payé par erreur un salaire qu'il ne devait pas à son sal~rié. Il n'établit donc pas jouir d'une créance en ré-pétition de l'indu pour '!{"salaire payé mais qui n'aurait pas dû l'être. La compensation est donc exclue.

3. FRAIS

'.~.

104. Frais; obligation de rembourser indépendante du résultat du travail du salarié (CA, X, 25.1.1984).

T. a été envoyé au Mexique par E. pour vendre notamment des bre-vets. Sa mission n'a pas été fructueuse: E. a refusé de lui rembourser ses frais de déplacement.

L'employeur doit rembourser les frais occasionnés par l'exécution du contrat de travail, quel que soit le résultat de l'activité du salarié. La de-mande de T. est donc fondée.

69 GRA TIFICA TION

X. GRATIFICATION

(ART. 322 d CO)

106

105. Treizième salaire; gratification?; notion de gratification; salaire différé; paiement pro rata temporis (TF, rr, 1.11.1983 = SJ 1984, p.448).

Selon le contrat, T. a droit à un salaire global de Fr. 130.000 par an, soit Fr. 9000 de salaire mensuel et Fr. 22.000 de gratification annuelle.

Les rapports de travail ayant pris fin le 31 janvier 1976, E. a refusé de verser le douzième de la gratification, afférent à ce mois.

Les parties étant convenues d'un salaire annuel dont la « gratifica-tion» était une partie, on doit examiner s'il s'agit d'une gratification au sens de l'art. 322d CO, soit d'une rétribution spéciale accordée dans cer-taines circonstances, ou d'un salaire à l'exigibilité différée non soumis à cette disposition, le cas échéant s'il s'agit d'une gratification dont les parties ont admis implicitement qu'elle devait aussi être payée propor-tionnellement en cas de départ avant l'échéance.

Le propre de la gratification est que la rétribution dépend dans une certaine mesure en tout cas de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le moins dans son montant. N'est dès lors plus une gratification, au sens de l'art. 322d CO, la rétribution dont le montant et l'échéance in-conditionnelle sont fixés d'avance par le contrat de travail, telle que le treizième mois de salaire ou une autre rétribution semblable entièrement déterminée par le contrat; la règle de l'art. 322d, al. 2 CO n'est pas ap-plicable au paiement de cette rétribution dè l'employeur, en cas de fin du contrat avant l'échéance de celle-ci.

Cette solution s'impose aussi bien au regard du texte de l'art. 322d, al.

1 CO, qui vise une rétribution que « l'employeur accorde », qu'au regard du but des règles sur le paiement du salaire d'une part, de la gratifica-tion d'autre part; en effet, lorsque, pour des raisons de convenance, les intéressés préfèrent différer le paiement d'une partie du salaire, il n'y a aucune raison de prévoir pour cette partie du salaire des règles plus dé-favorables au travailleur, relatives à la naissance et à l'exigibilité de la créance qui en résulte, que pour le salaire courant; s'agissant au contraire d'une rétribution dont le travailleur est gratifié par l'em-ployeur, il est compréhensible que le législateur n'ait pas entendu éten-dre la responsabilité de l'employeur contre le gré de celui-ci, en cas de départ du travailleur avant l'échéance de la gratification.

Ici, la « gratification» présente toutes les caractéristiques d'un élé·

ment du salaire et doit être traitée comme tel. Contre-prestation du tra-vail fourni, elle doit être payée en fonction de la durée des rapports de travail; la résiliation rend cette créance exigible (art. 339, al. 1 CO). Le douzième du montant annuel prévu est donc dû à T.

106. Gratification versée à la fin de l'année; travailleur démissionnant pendant l'année avec effet à la fin de l'année; gratification due?

(CA, VII, 16.6.1982).

1. Le 30 janvier 1973, E. a engagé T., le lieu de travail étant Zurich. Le contrat prévoyait expressément que si une gratification était versée par

106 CONTRAT DE TRAVAIL 70 l'employeur, c'était à bien plaire: E. ne prenait aucun engagement à cet égard. De toute façon, les employés démissionnaires ne recevaient pas de gratification.

En 1976, T. a été transféré à Genève. Ses conditions de travail ont fait l'objet d'un nouveau contrat qui est muet sur le problème de la

En 1976, T. a été transféré à Genève. Ses conditions de travail ont fait l'objet d'un nouveau contrat qui est muet sur le problème de la