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XVIII. NON-ENTRÉE EN SERVICE OU ABANDON D'EMPLOI

Dans le document Quatre cents arrêts sur le contrat de travail (Page 163-167)

(ART.337d CO)

284. Non-entrée en service; absence de mise en demeure (CA,IX, 21.11.1968).

T. a été engagé le 17 mai 1968; il devait commencer son travail le 1 er août 1968 à 7 h 30 du matin. Le 31 juillet, par lettre expédiée à 22 h et parvenue entre les mains d'E. le lendemain, T. a annoncé qu'il résiliait le contrat avec effet immédiat, bien qu'il ne pût faire valoir de justes mo-tifs. E. réclame une indemnité.

T. a abandonné sIm emploi. En raison de sa volonté clairement expri-mée de ne pas exécuter le contrat, E. n'était point dans l'obligation, pour faire valoir ses prétentions en indemnité, de mettre encore expressément T. en demeure (art. 108 CO). Il a donc droit à l'indemnité réclamée.

285. Résiliaiion du con Irai d'un commun accord ou abandon d'emploi?;

absence de mise en demeure (CA,V, 22.1.1970).

Les rapports de travail ont pris fin le 12 juin 1969. A cette date, E. a réglé à T. la totalité du salaire dû, mais a retenu une partie de l'indemni-té de vacances, en vue de compenser un préjudice qu'il prétend avoir su-bi en raison de malfaçons dans le travail de T. E., à cette occasion, n'a pas déclaré se prévaloir d'un droit à indemnité pour rupture du contraI.

Contestant en partie la retenue effectuée par E., T. a assigné ce dernier devant les prud'hommes. E. a alors déposé une demande reconvention-nelle tendant au paiement de Fr. 600 à titre d'indemnité pour départ abrupt de T.

Lorsqu'il estime qu'un salarié quitte son emploi de manière anticipée, contrairement au contrat, l'employeur doit le mettre en demeure de

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165 NON-ENTRÉE EN SERVICE OU ABANDON D'EMPLOI 288 continuer d'exécuter ses obligations. Il ne doit pas accepter de régler le salaire sans faire la moindre réserve à ce sujet. N'ayant pas respecté ces principes, E. se trouve dans l'incapacité de prouver la rupture injustifiée du contrat dont il se prévaut à l'appui de sa demande reconventionnelle.

Il doit être débouté.

286. Abandon d'emploi?; résiliation du contrat d'un commun accord; ab-sence de mise en demeure (CA, 111,30.1.1970).

Au moment de l'engagement, il fut convenu entre E. et T. que si ce dernier avait besoin d'être libéré pour tout ou partie d'une journée, il pourrait l'obtenir de son employeur. Après trois mois et demi, T. sollici-ta un congé d'une journée pour aller chercher une nouvelle voiture dont il ne pouvait pas prendre livraison un samedi, le garage étant fermé ce jour-là. E. a refusé: la saison battant son plein, il avait besoin de T. dont aucun autre salarié de l'entreprise ne pouvait accomplir la tâche à ce moment-là. Sur ce, T. quitta son emploi sans respecter le délai de congé.

Quelques jours plus tard, T. est venu chercher son salaire, qu'E. a réglé.

Ce dernier a toutefois refusé de lui délivrer une attestation de libre enga-gement.

Ni le jour du départ de T., ni le jour où ce dernier est venu toucher le reste de sa paie, E. ne l'a mis en demeure de rester à son service jusqu'à l'échéance du contrat. On ne peut donner à l'attitude d'E. qu'une seule interprétation, à savoir que, malgré le comportement critiquable de T., il était d'accord tacitement que celui-ci ne revienne plus travailler chez lui.

Employeur et ouvrier sont traités de la même façon: si la situation in-verse s'était produite, une solution analogue aurait été adoptée. En effet, lorsqu'un travailleur est licencié avec effet immédiat, sans mettre en de-meure son employeur de lui fournir du travail pendant le délai de congé, il n'est pas en droit de venir réclamer après coup le salaire afférent à la période du délai de congé.

Vu l'accord implicite des parties sur la cessation des relations de tra-vail, il faut donc déclarer que T. est actuellement libre de tout engage-ment envers E.

287. Contrat résilié valablement avant le début des rapports de service;

non-entrée en service.?(CA, v,19.1.1968).

Par lettre du 29 mai 1967, T. a été engagée par E., les rapports de ser-vice devant commencer le 1er août 1967. Le 3 juin 1967, T. a résilié son contrat. E. réclame une indemnité.

T. n'a pas commencé à travailler chez son nouvel employeur, mais elle a respecté le délai légal de congé. Il suit qu'elle ne doit aucune indemni-té à E.

288. Absence non motivée et non annoncée; abandon d'emploi ?(CA, VI, 5.6.1979).

T., cuisinier, ne s'est pas présenté à son travail le 7 février 1979. Il n'est pas établi qu'il ait averti son employeur des motifs de son absence.

T. s'es! présenté à son travaille 8 février 1979 à 17 h 30 et a offert ses

ser-289 CONTRAT DE TRAVAIL 166 vices. E., considérant que T. avait abandonné son emploi, l'a éconduit.

Il réclame une indemnité correspondant au quart du salaire mensuel.

On ne peut considérer qu'une absence d'un jour et demi, supposé même qu'elle n'ait pas été annoncée à l'employeur, soit suFfisante pour démontrer que le salarié manifestait l'intention d'abandonner sa place sans juste motif. La demande d'E. doit être rejetée.

289. Abandon d'emploi: indemnité: réparation du dommage supplémen-taire: évaluation de ce dernier (CA, X, 4.7.1983).

T. était employé en qualité de vendeur spécialisé dans le matériel hi-fi dans un grand magasin. Le 26 novembre 1982, il demanda à E. de lui préciser le détail des prestations que ce dernier comptait lui allouer dès le mois de janvier 1983. Il indiqua qu'il avait reçu une offre de travail nettement plus intéressante émanant d'une autre maison de la place. Le 2 décembre 1982, E. lui répondit que les nouvelles conditions de travail pour 1983 devaient faire l'objet de discussions au cours des semaines à venir. Par conséquent, elles ne pourraient pas être communiquées avant la fin du mois de décembre. E. rappelait à T. son obligation de respecter le préavis de congé de deux mois pour la fin d'un mois. II lui faisait sa-voir qu'en l'état il lui était impossible d'envisager de libérer T. de ses obligations avant l'échéance de ce délai en raison de la période chargée qui s'annonçait avec les fêtes de fin d'année et les soldes de janvier.

T. fit part à son supérieur de son intention de quitter son emploi très prochainement. E. lui adressa une lettre recommandée en date du 16 cembre 1982, le sommant de poursuivre son travail et de respecter le dé-lai de congé. T. répondit par lettre du 19 décembre 1982: il notifiait à l'employeur son congé pour le 31 décembre 1982, date après laquelle il s'estimait libéré de tout engagement. Le motif de sa décision de ne pas respecter le délai de congé résidait dans le fait qu'il avait été engagé en-tre-temps dans une autre entreprise, où son emploi devait commencer le 3 janvier 1983. E. Illi écrivit encore à deux reprises pour lui enjoindre instamment de reprendre son travail et de respecter le délai de congé qui expirait à la fin de février 1983 (lettres recommandées des 22 et 23 dé-cembre 1982). Ces mises en demeure se soldèrent par un échec, T. ayant décidé de quitter son emploi le 22 décembre 1982, au mépris de ses obli-gations contractuelles.

Le 8 janvier 1983, T. introduisit une demande devant le Tribunal des prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de son salaire du mois de décembre 1982, des commissions en retard ainsi qu'une indemnité de va-cances. E. forma une demande reconventionnelle pour un montant de Fr. 3537,50 en raison du préjudice subi du fait du départ abrupt de T.

E. a déclaré que T. était un excellent vendeur. Son départ injustifié avait causé un important préjudice au magasin, car le salarié réalisait un chiffre d'affaires annuel de Fr. 1.200.000. En outre, on se trouvait à la veille des fêtes de fin d'année et des soldes du mois de janvier, époque où les ventes sont très importantes. A la suite du départ précipité de T., ce dernier a dû être remplacé au pied levé par une personne dont les compétences étaient de loin inférieures à celles de T. Les ventes du rayon ont diminué.

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167 DECÈS DU TRAVAILLEUR OU DE L'EMPLOYEUR 291 C'est de façon manifestement injustifiée que T. a abandonné son em-ploi. Il ne fait aucun doute qu'E. a subi un dommage du fait de cet aban-don. La preuve du préjudice est difficile à rapporter. En effet, la compa-raison du chiffre d'affaires réalisé par E. en décembre 1982 avec le montant obtenu en décembre 1981 ou avec le chiffre d'affaires de cha-cun des autres vendeurs. serait influencée par des facteurs totalement étrangers aux circonstances de la cause et ne revêtirait pas un caractère déterminant. De toute façon, il est certain que le départ soudain d'un ex-cellent vendeur à la veille des fêtes de fin d'année et des soldes de jan-vier était de nature à causer un dommage important. T. en a expressé-ment convenu, de sorte que son comporteexpressé-ment est difficileexpressé-ment excusa-ble. Le déroulement des événements n'a pas permis à E. de former un nouveau vendeur, ni de trouver une personne suffisamment qualifiée pour le remplacer. En laissant son employeur dans une situation criti-que, malgré des sommations claires et nettes, T. s'est montré dénué de scrupules. Sa légèreté est incompatible avec le respect de ses obligations légales.

T. a été condamné à payer à E. Fr. 537,50, représentant un quart de son salaire mensuel, montant auquel s'ajoute une indemnité estimée, en équité, à Fr. 3000.

290. Abandon d'emploi; peine conyentionnelle supérieure au quart du sa-laire mensuel; validité ?(CA, VIII, 17.6.1976).

T. a conclu avec E. un contrat d'une durée d'une année, prévoyant une « dédite» de Fr. 5000 en cas de rupture, sans préjudice d'autres dommages-intérêts. Après dix mois de service, T. a quitté son emploi. Il offre en réparation à E. Fr. 637,50, correspondant à un quart de son sa-laire mensuel. E. exige Fr. 1000, soulignant qu'il serait en droit de reven-diquer la totalité de la peine conventionnelle.

L'art. 337d CO est absolument impératif. En conséquence, à moins que l'employeur ne prouve un dommage supérieur, l'on ne saurait lui al-louer une indemnité dépassant un quart du salaire mensuel.

XIX. DÉCÈS DU TRAV AILLEUR OU DE L'EMPLOYEUR

(ART. 338 s CO)

291. Décès du travailleur; salaire dû par l'employeur; imputation des prestations d'une assurance-vie (CA, III, 4.12.1978).

Au décès de T., la caisse X., en exécution d'une assurance complé-mentaire à l'A VS, a versé à sa veuve un capital de Fr. 64.575 ; elle alloue en outre une rente de Fr. 1200 par an jusqu'à la majorité du fils de T. La convention collective de la branche prévoit que les prestations de cette assurance doivent être imputées sur le droit au salaire après décès dé-coulant de l'arl. 338, al.2 CO.

292 CONTRAT DE TRAVAIL 168 Cette disposition n'est pas contraire à l'art. 138, dont le caractère im-pératif n'interdit que les stipulations moins favorables au salarié. Dans le cas particulier, la veuve a reçu de l'assurance une somme dépassant largement les deux mois de salaire auxquels elle aurait eu droit en vertu de l'art. 338, al. 2 CO. En conséquence, la veuve de T. doit être déboutée de ses conclusions tendant au paiement de deux mois de salaire selon cette disposition.

292. Décès du travailleur qui a lui-même donné congé; droil du survivant au salaire (CA, IX, 28.1.1981).

T. a donné congé à son employeur le 8 mai 1978 pour le 31 juillet 1978. Elle est décédée le 21 juillet 1978. X., conjoint survivant, revendi-que un mois de salaire supplémentaire en application de l'art. 338, al. 2 CO. E. s'y oppose: les rapports de service auraient pris fin de toute fa-çon le 31 juillet 1978.

Lors du décès de T., les relations contractuelles n'avaient pas encore pris fin. C'est donc bien le décès du travailleur qui a mis un terme au contrat. Dans ces conditions, on ne saurait s'écarter de la disposition im-pérative de l'art. 338 CO. Cette règle doit toutefois être appliquée à la lettre: le droit au salaire subséquent couvre un mois à partir du jour du décès, soit jusqu'au 20 août 1978 (Schweingruber, p. 212).

293_ Décès de l'employeur; obligations de celui-ci reprises par les héritiers (CA, III, 17.1.1978).

T. travaillait comme monteur dans une entreprise d'installations élec-triques. Le propriétaire de cette dernière est décédé le 27 septembre 1976. Sa fille a fait savoir au personnel qu'elle maintenait l'entreprise en activité jusqu'à ce qu'elle trouve un acquéreur. Par lettre du 28 décembre 1976, elle a informé T. qu'à la suite du décès de son père l'entreprise ces-serait toute activité JlU 31 décembre 1976; la maison X., reprenant l'en-treprise, ne voulait J'las COnserver T. à son service; en conséquence, le contrat de T. était résili~ au 31 décembre 1976. T. a exigé le paiement de son salaire jusqu'à l'échéance normale du contrat.

En fait, T. se trouvait au service de l'entreprise, et non pas d'E. per-sonnellement. Le contrat n'a donc pas pris fin par le décès d'E. Le sa-laire reste dû-jusqu'au terme du délai de congé.

xx. lNDEMNITÉ

À

RAlSON DE LONGS

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