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MODIFICATION ET INVALIDATION

DU CONTRAT DE TRAVAIL

2. MODIFICATION ET INVALIDATION

47. Accord passé entre l'employeur et le travailleur, pendant la durée du contrat, comportant une réduction du salaire; validité .. conditions d'existence d'un accord lacile (TF, rr, 18.5.1982 ; S1 1983, p. 94).

E. ayant supprimé le versement du treizième mois, T. n'a pas résilié son contrat et a continué de travailler. E. soutient qu'en vertu d'un ac-cord tacite T. a renoncé à son treizième mois. T. conteste non seulement la validité d'un tel accord, mais même son existence.

Selon l'art. 341 CO, le salarié ne peut renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Or, l'art. 322 CO, fixant le principe du paiement du salaire, n'est pas de ca-ractère impératif puisqu'il n'est mentionné ni à l'art. 361 ni à l'art. 362 CO. Au demeurant, les parties ne prétendent pas que leurs relations étaient soumises à une convemion collective (ATF 105 II 39; ATF 101 la 463). C'est donc à tort que la Cour cantonale admet de manière abso-lue que l'art. 341 CO s'oppose à une renonciation du travailleur aux pré-tentions de salaire que lui accorde son oontrat de travail. Dans la mesure où il s'agit d'une créance ne reposant pas sur une disposition impérative de la loi ou d'une convention collective, le travailleur peut valablement y renoncer.

Encore faut-il examiner si une telle renonciation peut intervenir en tout temps ou si elle ne peut prendre effet que pour le plus prochain terme de résiliation du contrat de travail, eu égard au caractère impératif de l'art. 336b al. 2\CO sur le délai de congé dans les contrats qui ont, comme en l'espèce, duré plus d'un an. La jurisprudence admet que l'art.

336b, combiné avec les .. art. 341 et 361 CO, n'empêche pas les parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas par ce biais à détourner une disposition impé-rative (ATF 102 lb 417). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il n'était pas arbitraire de tenir pour valable un accord de réduction de salaire pre-nant effet avant l'échéance du délai légal de congé (ATF 104 II 204).

Compte tenu de la faculté reconnue aux parties de mettre fin d'un com-mun accord au contrat de travail, au moment qui leur convient, ainsi que du caractère non impératif de l'art. 322 CO, il faut admettre que, sauf disposition impérative d'une convention collective, l'art. 341 al. 1 CO ne s'oppose pas à ce que les parties conviennent d'une réduction de salaire prenant effet avant l'échéance du délai de congé. Au demeurant, lorsqu'il s'agit d'accords à caractère transactionnel comportant des concessions réciproques, l'art. 341 al. 1 CO ne s'applique pas (ATF 106 II 222).

D'une manière générale, un accord tacite ne peut être déduit du seul fait que le travailleur ne réagit pas à une décision unilatérale de

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37 FORMATION, MODIFICATION ET INVALIDATION 49 ployeur de réduire le salaire mensuel ou le treizième mois, qu'il ne résilie pas le contrat et continue son travail. Faute d'accord sur la modification du contrat, il appartient à la partie qui a proposé la modification de rési-lier le contrat; si elle ne le fait pas, les anciennes conditions, qui avaient reçu l'accord des deux parties, demeurent. Par ailleurs, une acceptation tacite du travailleur ne peut être admise que s'il a été dûment renseigné sur les nouvelles conditions proposées.

Ici, la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvel examen des faits à la lumière de la jurisprudence posée ci-dessus.

48. Modification du contrat .. remise de delle .. quillance de salaire .. inter-prétation (TF, rr, 5.7.1983 ; ATF 109 II 327 ~ SJ 1984, p. 350).

Une quittance, plus particulièrement, une quittance de salaire, n'a que le sens d'un accusé de réception de la prestation ou du paiement qu'elle concerne; faute d'indication supplémentaire, elle ne peut éteindre une obligation que jusqu'à concurrence de la prestation ou du montant men-tionné. S'agissant d'une dette de salaire échue de Fr. 6000, une quittance d'un montant inférieur ne saurait dès lors avoir pour effet d'éteindre la totalité de la dette. Elle ne peut pas non plus avoir le sens d'une remise de dette, totale ou partielle, au sens de l'art. 115 CO. La remise de dette doit en effet faire apparaître clairement la volonté du créancier de re-noncer définitivement à tout ou partie de sa créance; le juge se montrera prudent avant d'admettre l'existence d'une remise de dette. De même, il fera preuve de retenue avant d'inférer du silence d'un travailleur, à la suite d'une proposition de modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de ces conditions. Celle-ci ne peut être ad-mise que dans des situations oû, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l'équité, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de dés-accord de sa part.

49. Créance ne découlant pas d'une disposition impérative de la loi ou d'une con vention collective .. le salarié ne la fait pas valoir dans son dé-compte final .. renonciation (TF, rr, 1.11.1983).

T., engagé en 1973, n'a pas réclamé, pour cette année-là, la totalité de la gratification à laquelle il avait droit. En revanche, il a réclamé sa gra-tification complète dès 1974. A la fin des rapports de travail, dans son décompte, il n'a porté aucun montant relatif à 1973 de ce chef. Il n'y a pas fait allusion non plus dans sa demande devant les prud'hommes. Ce n'est que plus tard, en Cours de procédure, qu'il formule une revendica-tion sur ce point.

L'art. 341 CO n'est pas applicable à une éventuelle renonciation du travailleur s'agissant d'une créance en paiement de salaire (art. 322 CO) ou d'une gratification (art. 322d CO). En effet, ces créances ne se fon-dent pas sur une disposition de droit impératif (art. 361 et 362 CO). Le travailleur peut renoncer à sa créance, mais une remise de dette (art. 115 CO) ne saurait être admise que si le travailleur a exprimé de manière in-dubitable son intention d'abandonner sa créance (SJ 1984, p. 350). Au demeurant, vu l'institution de la presCription, on ne saurait considérer

50 CONTRAT DE TRAVAIL 38 de manière générale une prétention tardive du travailleur comme un abus de droit (cf. l'art. 341, al. 2 CO).

En l'espèce, les circonstances rappelées ci-dessus montrent que T. a exprimé par actes concluants, de manière suffisamment claire et en connaissance de cause, qu'il renonçait à ce solde de gratification, avec l'accord tacite de l'employeur. Sa prétention de ce chef doit dès lors être rejetée.

50_ Interprétation du contrat de travail; convention tacite contraire au contrat écrit; modification de l'accord; prescription; bonne foi (CA,IX, 30.9.1971).

Le 21 décembre 1959, E. a proposé à T. une modification de sa rému-nération: à partir du 1er janvier 1960, T. devait toucher une participa-tion de 5% au bénéfice « qui se cumulera avec la gratification que nous vous remettions jusqu'ici ». Le 22 décembre 1960, E_ a versé à T. (<à titre provisionnel» Fr. 5000, expliquant que les résultats définitifs de l'exer-cice n'étaient pas encore connus et que, dès l'établissement du bilan, la commission pour l'exercice 1960 serait « réadaptée ». Chaque année jus-qu'à fin 1969, T. a reçu une «gratification» de Fr. 5000, qui a ensuite été imputée, à la clôture des comptes, sur la commission globale représentée par le 5% du bénéfice. Le contrat de travail liant les parties a été dénon-cé par E. le 10 février 1970. Par lettre du 18 mars 1970, T. a émis pour la première fois sa prétention à une gratification annuelle de Fr. 5000 pour les dix dernières années. T. soutient en, effet que, compte tenu du texte de l'accord, E. ne pouvait pas imputer sur la participation au bénéfice la gratification de Fr. 5000 versée prétendument à titre d'avance.

On ne saurait, comme le voudrait T., s'emparer des termes « se cumu-lera» pour en inférer l'existence d'une convention impliquant l'engage-ment d'E. de verser à T. une gratification annuelle de Fr. 5000 en sus de la commission de 5%. En effet, conformément à l'art. 18 CO, il convient de rechercher la ,éelle et commune intention des parties. Lorsque, comme en l'espèce, l'une' d'elles allègue un sens qui diverge de celui pouvant apparemment"fésulter de l'interprétation littérale, on détermi-nera cette intention sur la base d'indices extrinsèques tenant compte no-tamment du comportement des intéressés pendant l'exécution du contrat et des faits dont ils avaient connaissance. A cet égard, il est ma-nifeste qu'E. a, pendant dix ans, appliqué la convention en englobant la gratification dans la commission. T., sans protester, a accepté les dé-comptes régulièrement établis conformément à cette optique. Certes, en 1963, au cours d'un entretien avec l'un des administrateurs d'E., T. a prétendu que l'expression «se cumulera» impliquait le paiement de la gratification en sus de l'intéressement au bénéfice. Toutefois, à cette oc-casion, T. a été clairement informé de l'erreur commise dans la rédac-tion du texte et de la portée réelle qu'E. entendait donner à ses engage-ments, ce d'ailleurs en conformité des décomptes établis et remis à T.

durant les années 1960 à 1962. Postérieurement à cet entretien, T. a continué à se contenter d'une commission de 5% englobant la gratifica-tion, versée régulièrement en fin d'année et avant l'établissement des bi-lans permettant la détermination du bénéfice en fonction duquel ladite

39 FORMATION, MODIFICATION ET INVALIDATION 52 commISSIOn devait être calculée. Par la suite, T. n'a plus soulevé la moindre objection, attendant la résiliation du contrat de travail en 1970 pour émettre sa prétention litigieuse. T. n'allègue d'ailleurs pas avoir formulé plus tôt, verbalement, des réclamations en ce sens. E. a montré clairement quel sens il fallait attribuer, selon elle, à l'accord de 1959. Par son comportement, T. a manifestement approuvé cette interprétation, qu'il ne peut de bonne foi remettre en cause.

T. admet que le problème de la prescription ne lui a pas échappé. Il prétend toutefois n'avoir pas pu agir plus tôt de manière efficace, en rai-son de ses charges de famille et du risque qu'aurait comporté pour lui la réclamation énergique de son dû : une telle réclamation aurait vraisem-blablement entraîné la perte de sa situation. Cette argumentation ne sau-rait être retenue, étant donné qu'en raison de la conjoncture générale et de l'évolution satisfaisante de la situation au sein des entreprises de la branche, il est invraisemblable que le risque évoqué par T. ait pu consti-tuer une menace véritable, l'empêchant de faire valoir ses prétentions à l'égard d'E., si vraiment il avait eu la conviction que sa réclamation se fondait sur une convention librement consentie par les deux parties.

D'ailleurs, T. appartenait aux cadres de l'entreprise, où il exerçait ses fonctions depuis de très nombreuses années. En conséquence, il avait eu très certainement la possibilité de formuler au moins des réserves écrites lors de la présentation des décomptes dont aujourd'hui il voudrait contester la légitimité. La demande de T. doit donc être rejetée.

51. Modification du contrat de travail; interprétation .. bonne foi .. salaire (CA, IX, 21.1.1972).

T. avait été engagée comme secrétaire de direction. Au bout de quel-que temps, avec l'accord d'E., elle a repris la rédaction d'un périodique interne de l'entreprise (une multinationale). Il en est résulté un surcroît considérable de travail, qui a impliqué le sacrifice de nombreux week-ends. T., à la fin du contrat, réclame un supplément de salaire.

Il importe peu que T. ait elle-même pris l'initiative de se proposer pour la fonction de rédactrice. Il èst reconnu en effet que, dès le début, elle a manifesté son désir d'obtenir pour ce nouvel emploi une rétribu-tion supérieure et adéquate. Le sachant, son employeur a néanmoins ac-cepté de lui confier le poste. Ce comportement ne pouvait s'interpréter, conformément aux règles de la bonne foi, qui domine l'interprétation et l'exécution des contrats, que comme une acceptation tacite de la condi-tion posée par T. Le droit de celle-ci à une augmentation de salaire est donc établi. Peu importent les refus opposés ultérieurement par E. aux réclamations justifiées de T. Le montant de l'augmentation n'ayant pas été contractuellement déterminé, il convient de se référer à l'usage en prenant pour point de comparaison un poste semblable chez E.

52. Interprétation du contrat de travail; modification .. salaire des va-cances (CA, III, 10.5.(983).

T. a travaillé chez E. du 10 mai 1981 au 14 septembre 1982. En 1981, E. a accordé à T. un salaire de vacances montant à 8% de la

rémunéra-53 CONTRAT DE TRAVAIL 40 tion et correspondant à quatre semaines. En 1982, E. a prétendu réduire ce salaire à 6% (représentant trois semaines). E. soutient avoir accordé à T., en 1981, une faveur exceptionnelle; il entendait désormais revenir à la norme minimum légale.

En l'absence de tout contrat écrit, la seule pièce présentée au dossier, celle relative au salaire d'août, fait état de « vacances 8%» sans restric-tion ni réserve. Il n'est pas établi que T. ait été avisé qu'il s'agissait d'une faveur exceptionnelle. T. pouvait donc, de toute bonne foi, s'attendre à recevoir durant l'année suivante la même rétribution au titre des va-cances. Cela étant, en réduisant le salaire des vacances, E. visait à modi-fier le contrat, ce qui n'aurait été possible qu'avec le consentement de T.

E. doit donc le salaire des vacances au taux de 8%.

53. Invalidation du contrat de travail pour crainte fondée; dol: erreur es-sentielle; temps d'essai; contrats successifs (TF, rr, 27.6.1978).

T. était associé indéfiniment responsable de l'entreprise Z. Le 30 jan-vier 1976, à la suite de graves difficultés financières, il a dû procéder à la fermeture de cette entreprise. Après le dépôt du bilan, l'entreprise E. a racheté les actifs de la masse et a engagé T. comme cadre. Le contrat prévoyait que les deux premiers mois seraient considérés comme une pé-riode d'essai, au cours de laquelle chacune des deux parties pourrait ré-silier le contrat en respectant un délai de trois jours.

L'autorité cantonale considère que T. s'est vu imposer malgré lui un temps d'essai: la disposition typographique de la clause y relative, figu-rant sous la signature de l'employé, démontrerait bien que cette clause a été rajoutée de par la volonté de l'employeur. Il fallait donc admettre, au vu des circonstances, que T. a été victime d'une contrainte de la part de son nouvel employeur, au sens de l'art. 29 CO. Cette contrainte en-traînant l'invalidation partielle du contrat, celui-ci ne pouvait être résilié qu'un mois d'avance pour la fin d'un mois (art. 336 al. 1 CO).

L'invalidation d'un contrat pour cause de crainte fondée, au sens des art. 29 et 30 CO, suppose en particulier une menace dirigée sans droit contre la personne qui i\1voque le vice du consentement (ATF 45 Il 81, c. 3). Or, cette condition n'est nullement réalisée en l'espèce. T. a fait va-loir à l'appui de. ses prétentions qu'E. avait profité du désarroi et de la situation financière dramatique dans lesquels il se trouvait après la fail-lite de son entreprise pour le forcer à accepter un salaire réduit, ainsi qu'une période d'essai assortie d'un délai de congé de trois jours. A les supposer fondées, ces allégations n'établissent aucunement l'existence d'une menace illicite à l'endroit du demandeur. Celui-ci est resté libre de contracter ou non avec E.

Les circonstances invoquées par T. ne remplissent pas non plus les conditions du dol ou de l'erreur essentielle. T., qui porte le titre de doc-teur et dirigeait une entreprise horlogère, ne peut s'être mépris sur le sens de la clause relative au temps d'essai; il ne le prétend d'ailleurs pas.

Il déclare au contraire s'être opposé au délai de congé de trois jours, après quoi E. l'aurait rassuré en lui disant que le contrat ne serait résilié que si le manque de rentabilité rendait nécessaire la fermeture définitive de l'usine. Cette dernière affirmation n'a toutefois pas été établie.

j. 1

41 PRtSOMPTION D'EXISTENCE 54 C'est donc à tort que la Chambre d'appel a admis l'invalidation, pour cause de crainte fondée, de la clause du contrat de travail relative au tem ps d'essai.

III. PRESOMPTION D'EXISTENCE