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DÉTERMINATION DE L'EMPLOYEUR

Dans le document Quatre cents arrêts sur le contrat de travail (Page 195-198)

339. Groupe de sociétés .. travailleur détaché .. détermination de l'em-ployeur ;for (CA, IX, 7.12.1983).

X., entreprise fiduciaire à Genève, a été chargée en 1981, par un client dam elle n'a pas voulu révéler le nom, de créer les structures d'une so-ciété destinée à faire le commerce international dans le domaine des produits alimentaires. Elle a créé à Londres une société de droit anglais, I.P.E. Ltd; pour respecter les exigences du droit anglais, I.P.E. Ltd a en Angleterre son administrateur et un secrétaire, qui sont des hommes de paille. Cette société n'exerce pas d'activité propre à Londres. C'est à Ge-nève, où a été créée parallèlement la société de services E. SA, que de-vaient se dérouler les activités d'I.P.E. Ltd.

Des locaux y ont été loués à cette fin. Du personnel a été engagé, soit deux secrétaires. A la suite d'une annonce parue dans un journal italien, un directeur a été engagé en la personne de T. Le contrat se présentait sous forme d'une lettre adressée par I.P.E. Ltd à T. Il précisait que T. se trouvait en charge des bureaux d'I.P.E. Ltd à Genève « gérés sous le nom d'E. SA ». L'essentiel de l'activité de T. devait s'exercer dans ces bureaux de Genève.

Après que T. eut travaillé pendant plus d'une année dans cette ville, E. SA s'est préoccupée d'obtenir pour lui une autorisation de travail.

Cette demande a été rejetée, si bien que les parties ont dû mettre un terme à leur collaboration. A la suite d'un litige entre les parties, T. a ouvert action contre E. SA devant les tribunaux de prud'hommes.

Le contrat de travail doit être considéré comme ayant été conclu par T. tant avec J.P.E. Ltd qu'avec E. SA. En effet, ces deux sociétés ne font qu'un. Cela ressort des termes mêmes du texte cité plus haut. C'est dans les bureaux d'E. S~que T. a exercé les activités pour lesquelles il a été engagé. C'est E. SA qui a fait les démarches pour obtenir une autorisa-tion de travail. Dans ces, conditions, E. SA n'est pas de bonne foi lors-qu'elle affirme être totalement étrangère aux relations de travail existant entre J.P.E. Ltd et T. D'après elle, ce dernier devait aller plaider à Lon-dres où, selon ses propres déclarations, I.P.E. Ltd ne possède pas d'or-gane ni de bureau, mais seulement une boîte aux lettres et des adminis-trateurs de paille. En outre, du moment que T. a exécuté son travail à Genève, il dispose du for du lieu d'exploitation prévu à l'art. 343, al. 1 CO. T. peut donc agir en cette ville contre E. SA.

340. Groupe de sOciétés .. travailleur détaché .. détermination de l'em-ployeur(CA, IX, 17.2.1972).

E. [ne. est une société panaméenne qui possède la société E. SA, dont le siège se trouve à Genève. Le sigle E. apparaît aussi bien sur le papier commercial de la première que sur celui de la seconde. Constituée au Panama pour des raisons fiscales, E. Inc. n'y avait qu'une boîte aux let-tres. Toute l'activité administrative était exercée à Genève, par

l'entre-197 GROUPES DE SOCIÉTÉS: DÉTERMINATION DE L'EMPLOYEUR 341 mise d'E. SA. T. a été engagé par E. Inc. Il n'a travaillé qu'à Genève, in-différemment pour l'une ou l'autre des deux sociétés. II effectuait ses rapports dans cette ville, où son salaire lui était versé. D'ailleurs, le pa-pier à lettre utilisé par E. lnc. pour notifier son congé à T. mentionnait le siège de la société suisse à Genève. T. agit contre E. SA sur la base de son contrat de travail. Cette société se déclare étrangère au litige.

Certes, les organes d'E. SA ont pris soin de créer des apparences telles que les rapports juridiques liant T. paraissaient avoir été noués non pas par elle-même, mais par une société étrangère portant un nom semblable au sien. Toutefois, vu le rôle joué par E. SA en fait, il serait contraire aux règles de la bonne foi de l'autoriser à se soustraire à ses responsabi-lités sous le prétexte que les deux sociétés sont juridiquement distinctes.

E. SA commet un abus de droit. Il faut donc admettre qu'elle a qualité pour défendre envers T.

34 1. Groupe de sociétés.. travailleur détaché.. détermination de l'em-ployeur(CA, IV, 5.12.1968).

E. SA a créé des filiales dans différentes villes d'Europe. Elle a notam-ment souscrit au capital d'une société italienne dont la raison sociale était E. SpA. Après le décès soudain du directeur d'E. SpA, E. SA., compte tenu de sa participation majoritaire dans la société italienne, s'est préoccupée de chercher un remplaçant. T. a alors été engagé en qualité de directeur général d'E. SpA avec domicile à Rome. L'engage-ment a été le fait d'X. et Y., administrateurs à la fois d'E. SA et d'E.

SpA. Toute l'activité de T., du 1er octobre 1962 au 30 juin 1964, s'est dé-roulée en Italie dans le cadre d'E. SpA. Le salaire de T. lui a été versé par E. SA, pour le compte d' E. SpA. T. a figuré sur les listes du person-nel d'E. SpA relatives aux vacances; les frais afférents à ces vacances ont été remboursés par E. SpA. Ayant reçu son congé d'E. SA, T. lui ré-clame une indemnité. E. SA conteste avoir été l'employeur de T.

L'engagement a été effectué par l'administrateur et le directeur finan-cier d'E. SA. C'est cette dernière qui a toujours payé le salaire. En outre, lors de l'engagement, E. SA a déclaré à E. SpA. que T. continuerait ses fonctions de directeur d'E. SpA en qualité de délégué d'E. SA pendant tout le temps qu'E. SA jugerait opportun. De plus, la résiliation a été le fait d'E. SA. En conséquence, il faut admettre qu'E. SA était le véritable employeur de T. Peu importe que le salaire reçu par T. ne figure qu'à ti-tre de prêt à E. SpA dans les livres d'E. SA: vu les relations enti-tre les deux sociétés, il était loisible à l'une de demander à l'autre de faire figu-rer le salaire dans ses comptes, sous réserve de compensations internes.

L'activité de T. a été consacrée exclusivement à E. SpA; toutefois, cela n'empêche aucunement que des rapports de travail soient nés entre T. et E. SA, car, de l'aveu même de cette dernière, celle-ci avait un intérêt évi-dent à fournir à sa filiale tous les moyens nécessaires pour redresser une situation à l'époque inquiétante, puisqu'elle était actionnaire majoritaire de la firme italienne. En conséquence, E. SA ne saurait contester sa qua-lité d'employeur.

342 CONTRAT DE TRAVAIL 198

342. Groupe de socié/és; /ravailleur détaché; détermina/ion de /"em-ployeur(CA, VIII, 8.5.1974).

T. a été engagé par E. (\) en novembre 1968 comme journaliste médi-cal. X., propriétaire d'E. (1), a décidé de déployer des activités en Suisse et d'y envoyer T. ; il a créé, à cette occasion, la société E. (2), domiciliée à Baden et entretenant une succursale à Genève. T., affecté à cette suc-cursale, a continué d'être payé par E. (1) à New-York. A la suite d'un li-tige, T. a actionné E. (2) devant les tribunaux genevois. E. (2) soutient ne pas être l'employeur de T.

Les deux personnes morales en cause ne sont que des émanations de X., sous les espèces desquelles ce dernier apparaît, pour des raisons d'or-ganisation et de commodité, dans différents pays, tout en demeurant le maître incontesté de ses sociétés, décidant tout lui-même et seul, sans de-voir en référer à quiconque; ses ordres sont aussitôt confirmés et exécu-tés par le canal de l'une ou l'autre des diverses sociéexécu-tés du groupe. Il est contraire aux règles de la bonne foi d'opposer à T. l'indépendance de pure forme de chacune des sociétés, alors qu'il existe entre elles et X.

une complète identité économique (SJ 1973, p. 369; ATF 97 Il 293). E.

(2) doit donc répondre envers T. des obligations contractuelles assumées par E. (1).

343. Groupe de sociétés; travailleur détaché; détermina/ion de /"employeur (CA, VIII, 10.8.1977).

E. est un holding, qui possède notamment les sociétés X. et Y. T. a été engagé par E., comme directeur technique, mais affecté, également en tant que directeur, auprès de la société X., domiciliée en France, où T. a transféré sa résidence. Outre un contrat de travail écrit entre E. et T., ce dernier a établi avec X. un second contrat de travail destiné à être sou-mis aux autorités françaises (en vue de l'obtention d'une autorisation de travail). Ce second contrat mentionnait un salaire inférieur à celui indi-qué dans le premier. Il était accompagné d'une contre-lettre, dans la-quelle E. indiquait hpressément que le contrat passé entre lui-même et T. demeurait la loi des p~rties. Le montant du salaire reçu par T. était ce-lui prévu dans le contrat passé avec E. (et non pas cece-lui prévu par le contrat signé par X.). Toutefois, il a été versé en partie par X. et en par-tie par Y.

Les employés d'une société holding doivent assumer des fonctions di-verses auprès des entreprises lui appartenant, sans qu'il existe un contrat de travail entre eux et ces entreprises. La situation est semblable à celle de salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une en-treprise de travail intérimaire. Il faut s'en tenir à la commune et réelle intention des parties: ici, E. a manifestement conservé la qualité d'em-ployeur.

344. Groupe de sociétés ; salaire versé par deux personnes juridiques diffé-ren/es; détermination de /"employeur(TF, TT, 24.3.1981).

T. recevait un salaire de Fr. 8333 par mois, dont Fr. 6333 étaient ver-sés par E. et Fr. 2000 par un établissement X. au Liechtenstein. Cet éta-blissement ayant cessé ses versements, E. prétend n'être pas débiteur.

199 DROIT APPLICABLE 345 Le montant de Fr. 8333 par mois était dû selon le contrat de travail. T.

n'a pas travaillé pour J'établissement X. et n'a conclu avec ce dernier au-cun accord propre à modifier son contrat. Le versement de Fr. 2000 par X. à T. découle donc d'une convention entre E. et X. Une telle conven-tion ne déploie aucun effet sur les obligaconven-tions assumées par E. envers T.

Peu importe donc que X. ait cessé ses paiements: E. demeure tenu de verser la totalité du salaire.

Dans le document Quatre cents arrêts sur le contrat de travail (Page 195-198)