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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

Dans le document Quatre cents arrêts sur le contrat de travail (Page 187-190)

XXIII. RÉSERVE EN FAVEUR DU DROIT PUBLIC

CONDITIONS DE VALIDITÉ

XXVI. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

(ART. 356 ss CO)

1. PERSONNES LIÉES

326. Convention co)lective de travail; personnes liées (TF, rdp, 12.1.1981).

T. a travaillé dix-huitoJllois comme caissière au service de la boucherie E. Son employeur lui a donné congé le 22 novembre 1979 pour le 31 dé-cembre 1979, en conformité des délais prévus par la convention collec-tive de la b()ucherie. Estimant que la résiliation du contrat de travail ne pouvait pas prendre effet avant le 31 janvier 1980, en vertu de l'art. 336 al. 1 CO, T. a réclamé une indemnité équivalant au salaire de janvier. Le 21 juillet 1980, la Chambre d'appel lui a alloué ses conclusions.

La Chambre d'appel a jugé que T. n'était pas soumise à la convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie, qui prévoit des délais de congé plus courts que le Code des obligations. Elle relève que T. assu-mait une tâche essentiellement administrative, qu'elle ne faisait pas par-tie du personnel vendeur et qu'elle n'était pas membre du syndicat du personnel de la boucherie; T. ne s'est pas non plus soumise individuelle-ment à la convention collective en accomplissant les formalités prévues à cet effet dans ce texte. De son côté, E. déclare que T. faisait partie du personnel auxiliaire de vente, soumis à la convention collective de tra-vail. Elle soutient que T. se serait soumise individuellement,

implicite-~.

!

189 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 328 ment et par actes concluants, à la convention colIective, car elIe a bénéfi-cié des avantages de cette convention que lui accordait son employeur.

Il ressort des pièces produites par E. et émanant de l'Union des maîtres bouchers que la convention colIective pour la boucherie·charcu-terie est applicable aux bouchers qualifiés, vendeurs et vendeuses, ainsi qu'aux autres employés de boucherie affiliés à l'Association suisse du personnel de boucherie. E. prétend en vain assimiler T. à une vendeuse;

rien ne permet d'admettre que cette employée, engagée comme caissière, aurait assumé une quelconque activité de vendeuse. Comme elle n'est de surcroît pas affiliée à l'association du personnel, elIe ne remplit manifes-tement pas les conditions d'application de la convention colIeclive. Il est téméraire de taxer l'arrêt attaqué d'arbitraire à cet égard.

Il ressort en outre des documents produits par E. que les travailleurs non syndiqués de la boucherie peuvent se soumettre individuellement à la convention collective, qui leur est alors applicable. A cet effet, ils doi-vent signer des engagements ou déclarations précises mentionnés à l'ar-ticle 1er de la convention collective. E. ne prétend pas que T. ait signé de tels engagements ou déclarations. On ne voit dès lors pas comment la Cour cantonale pourrait être tombée dans l'arbitraire en n'admettant pas que les conditions d'assujettissement individuel à la convention col-lective étaient remplies. Cet assujettissement ne saurait être déduit du seul fait que la demanderesse a bénéficié, dans le cadre de son contrat individuel de travail, des avantages accordés par le contrat colIectif.

327. Convention collective; personnes liées (CA, V, 16.1.1979).

T. a travaillé chez E. pendant plus d'une année. Il réclame une qua-trième semaine de vacances, conformément à la convention colIective des industries chimiques à Genève.

E. n'est pas signataire de cette convention collective; T. n'appartient pas au syndicat de la chimie. Les clauses de la convention n'ont un effet direct et impératif qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elle lie. Ni l'une ni l'autre des parties ne se trouvant liée par la convention, T. ne saurait se fonder sur ce texte pour exiger une quatrième semaine de va-cances.

328. Convention collective; personnes liées (CA, VIII, 29.11.1978).

T., étranger, a obtenu en juin 1977 un diplôme d'architecte-technicien ETS Genève. Le 12 septembre 1977, il a été engagé en vue d'un stage. Ce stage s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'assistance technique. Le sa-laire touché par T. était inférieur à celui de la convention collective de la branche.

Un contrat de ce genre n'est pas soumis à la convention collective. En effet, il prévoit non seulement des prestations de travail de la part de T., mais encore, de la part d'E., des prestations tendant à sa formation pro·

fessionnelle sur le plan pratique. C'est manifestement dans cette pers-pective que l'OFIAMT a accordé à T. une autorisation de séjour hors contingent. T. ne peut invoquer les dispositions normatives de la convention.

329 CONTRAT DE TRAVAIL 190 329. Convention col/ective .. personnes liées (TF, rdp, LI 0.1979).

T., domicilié en France, réclame à E. l'indemnité de transport et de subsistance prévue par la convention collective des métiers du bois pour le canton de Genève. Dans le cadre de ce texte, seule est déterminante la distance entre le lieu de situation de l'entreprise et le chantier où tra-vaille l'ouvrier. E. soutient que T., domicilié en France, ne saurait béné-ficier de cette convention, bien que membre du syndicat signataire.

Même si la convention collective des métiers du bois pour le canton de Genève ne s'applique qu'au territoire de ce canton, comme le dit E., son champ d'application s'étend à tous les travaux de charpente, menui-serie, ébénisterie ou agencement exécutés sur ce territoire par tous les employeurs et tous les ouvriers, indépendamment de leur domicile ou siège. Le tribunal n'a dès lors nullement violé l'art. 4 Cst. en traitant T., qui a son domicile en France, de la même manière qu'un citoyen suisse ou étranger résidant sur territoire genevois. Le domicile du travailleur n'entre d'ailleurs pas en ligne de compte pour décider si l'ouvrier a droit ou non à une indemnité de transport ou de subsistance.

330. Circulaire d'une association patronale à ses membres: stipulation pour autrui?: effets de la convention collective envers les personnes non liées (TF, rdp, 16.2.1977).

1. L'entreprise E. fait partie, depuis 1975, de la société suisse des maîtres imprimeurs. Cette société avait conclu avec la fédération suisse des typographes un contrat collectif de. travail signé le 1 er juin 1972, pour une durée de deux ans. Ce contrat pouvait être résilié moyennant un avertissement préalable de six mois pour le 30 avril 1974. Il ne fut pas renouvelé à cette échéance.

A la suite de négociations contractuelles pour le renouvellement d'un accord sur la compensation du renchérissement, un nouvel accord fut signé par toutes les organisations en présence, à l'exception de la fédéra-tion suisse des typo-.raphes. Celle-ci a saisi l'Office fédéral de concilia-tion en matière de conflits collectifs de travail, lequel, à l'unanimité, a recommandé aux parti,s de compenser le renchérissement dès le 1 er juillet 1974, selon certaines modalités. Cette proposition, acceptée par la société suisse des maîtres imprimeurs, a été refusée par la fédéra-tion suisse des typographes.

Se fondant sur cette proposition, la société suisse des maîtres impri-meurs a adressé à ses membres une circulaire No 468 datée du 13 décem-bre 1974, dans laquelle elle leur demandait de payer les nouvelles alloca-tions de renchérissement au 1er janvier 1975, conformément à la recom-mandation de l'Office fédéral.

L'entreprise E. a décidé de ne plus payer de telles allocations à partir du 1er janvier 1975, malgré la recommandation de la société suisse des maîtres imprimeurs, étant donné les difficultés économiques que l'édi-tion rencontrait à cette époque.

2. L'autorité cantonale de dernière instance a considéré qu'E. était te-nu de verser aux travailleurs les allocations de renchérissement en vertu de la décision prise le 13 décembre 1974 par la société suisse des maîtres imprimeurs. On peut certes admettre que cette décision émanait d'un

or-191 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 331 gane compétent et qu'elle avait un caractère contraignant pour les mem-bres de l'association. Toutefois, une décision prise par une association et liant les membres de celle-ci n'a pas, en ce qui concerne les rapports en-tre ces derniers et les tiers, les mêmes effets qu'une convention collective de travail. Elle n'a pas d'effets normatifs. Si l'association patronale exige de ses membres qu'ils respectent certaines conditions de travail, notamment des tarifs de salaire, cela ne signifie pas que les travailleurs auxquels la décision doit bénéficier puissent l'invoquer devant les tribu-naux.

Dans l'arrêt Stâhli, du 2 mars 1955 (ATF 8113), le Tribunal fédéral a jugé que la convention collective de travail peut obliger les employeurs à fournir certaines prestations à des travailleurs qui ne sont pas liés par ce contrat, mais que ces derniers ne peuvent agir en justice pour exiger que lesdites prestations leur soient fournies. Dans un arrêt antérieur, il parait avoir admis implicitement que les travailleurs non liés par la convention peuvent, en vertu d'une clause expresse de celle-ci, se fonder sur le contrat collectif de travail pour agir devant les tribunaux (A TF 71 1 307 c. 3b). La question de savoir si les clauses de la convention collective de travail qui ont un effet purement contractuel, et non pas normatif, peu-vent conférer aux travailleurs des droits à J'égard des membres de l'asso-ciation patronale a été discutée en doctrine. Selon l'opinion dominante, cette possibilité est exclue, car il s'agirait d'une stipulation à la charge d'autrui non prévue par la loi (Oser-SchOnenberger, n. 42 ss. ad art. 322 CO). Pour d'autres auteurs, en revanche, rien ne s'opposerait à ce que l'on prévoie, sur la base des dispositions concernant la stipulation pour autrui ou par application analogique de ses règles, et pour autant que les statuts de l'association professionnelle l'autorisent, que le membre de l'association est lié directement à l'égard des tiers (Lusser, p. 20; du même auteur, RSJ 1954, p. 141; cf. également RSJ 1920-1921, n. 226, p.

296). Même si l'on suit cette opinion, il faudrait encore que l'intention des parties contractantes ait été de donner un tel droit au tiers, un usage en ce sens faisant défaut (art. 112 CO).

En l'espèce, la situation invoquée ci-dessus ne se présente pas. Il ne s'agit pas, ici, d'une convention collective de travail, mais d'une décision unilatérale prise par l'association patronale. Les conditions de l'art. 112 CO ne sont en tout cas pas réalisées. Dès lors, la décision de l'autorité cantonale viole l'art. 4 Cst. en tant qu'elle admet que les travailleurs pouvaient se prévaloir de la circulaire de la société suisse des maîtres im-primeurs pour réclamer à E. le paiement d'allocations de renchérisse-ment.

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