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PROHIBITION DE FAIRE CONCURRENCE

Dans le document Quatre cents arrêts sur le contrat de travail (Page 170-180)

xx. lNDEMNITÉ À RAlSON DE LONGS RAPPORTS DE TRAV AlL

XXI. PROHIBITION DE FAIRE CONCURRENCE

(ART. 340 ss CO)

300. Clause d'interdiction de concurrence; clientèle; notion; connaissance de la clientèle, préjudice susceptible d'être causé: limitation quant au lieu, au temps et 011 genre d'affaires ;fin de l'interdiction; motifjusti-fié de résiliation; réduction de la peine conventionnelle (A : TF, rr,

31.10.1978 ;8 : TF, rr, 20.11.1979; C : CA, VII, 17.6.1980).

A. T. a été engagé le 21 septembre 1972 par une entreprise de trans-ports, en qualité de gérant chargé de l'organisation de transports rou-tiers par camions. Son salaire mensuel était fixé à Fr. 2500 plus Fr. 500 de frais de voyage et devait être adapté de cas en cas à l'indice du coût de la vie. Le contrat contenait une clause d'interdiction de concurrence valable pour toute la Suisse romande, pendant une durée de deux ans.

En cas de violation de ~ette clause, T. devait payer à E. une peine

300 CONTRAT DE TRA VAJL 172 conventionnelle de Fr. 100.000. T. a résilié son contrat pour le 28 janvier 1977. Le 15 mars 1977, il est entré au service de Z., entreprise de trans-ports ayant une succursale à Vernier (canton de Genève). Le 29 avril . 1977, E. a réclamé à T. le paiement de la peine conventionnelle. T.

conteste la validité de l'interdiction de concurrence.

1. T. prétend qu'il n'existe pas, dans la branche des transports, de vé-ritable clientèle au sens de l'art. 340 al. 2 CO, en particulier qu'il n'y a pas de clientèle stable. Il est vrai que des personnes qui, sans être déjà des clients, pourraient le devenir et représenter ainsi un débouché ne constituent pas une clientèle et qu'une commande unique ne fait pas en-core un client; il n'est cependant pas nécessaire, pour qu'il y ait clientèle selon l'art. 340 al. 2 CO, que des liens particulièrement étroits et dura-bles soient établis. Il suffit que des personnes fassent régulièrement des commandes de temps à autre (ATF 91 \1 378 c. 5). Ceux qui demandent habituellement à une entreprise de transports de leur soumettre des of-fres constituent une clientèle, même s'ils sollicitent aussi des proposi-tions d'autres transporteurs et choisissent en définitive celui d'entre eux dont les conditions sont les plus favorables. En l'espèce, E. possédait manifestement une clientèle au sens de l'art. 340 al. 2 CO.

2. T. nie avoir eu connaissance de la clientèle d'E. dans le cadre de son travail au service de celui-ci. L'autorité de première instance constate le contraire. Cette constatation lie le Tribunal fédéral dans la mesure où elle porte sur ce que T. a su ou ignoré (A TF 95 Il 40; 83 Il 308). D'ailleurs, T. était le responsable ou en tout cas l'un des responsa-bles principaux de l'établissement d'E. à Genève. Il était chargé de l'or-ganisation de transports routiers par camions. Son activité consistait, se-lon ses propres déclarations, à organiser par téléphone depuis son bu-reau les transports des camions dans toute l'Europe; il s'occupait en premier lieu du service technique de la s"ccursale, soit de l'établissement des délais et de la planification de toutes les commandes; s'il n'existait pas d'accord sur les prix avec la clientèle, il devait fixer ceux-ci lors de l'entrée des comma~des en tenant compte des principes établis par la di-rection et des tarifs existants. Même si, comme il l'affirme, seuls les pa-trons étaient en contact .. direct et régulier avec la clientèle, il reste que, par son activité, T. avait èonnaissance de celle-ci.

3. T. prétend que l'utilisation des renseignements qu'il aurait eus sur la clientèle n'étaient pas de nature à causer un préjudice sensible à E. En effet, dit-il, 10. n'a pu donner aucune preuve de la réalisation de cette condition. Il a admis franchement qu'il lui était impossible d'établir l'existence d'un dommage actuel et encore moins futur, ce, un an après le départ de son employé. Cette argumentation est sans pertinence. La validité d'une clause d'interdiction de concurrence ne dépend pas de la preuve que l'employé a effectivement utilisé ses connaissances de la clientèle et causé un préjudice sensible à son ancien employeur. Il suffit que l'utilisation de la connaissance de la clientèle soit de nature à causer un tel préjudice. Or, il est constant que Z. et E. se trouvent dans le même canton au territoire exigu et font tous deux des transports par camions en Suisse et à l'étranger, l'un peut-être plus dans le pays et l'autre davan-tage à l'étranger. Ces deux entreprises sont proches et concurrentes dans la même branche. T. a quitté E. pour entrer au service de Z. et a

conser-173 PROHIBITION DE FAIRE CONCURRENCE 300 vé son domicile à Genève. Il est dès lors non seulement possible, mais hautement vraisemblable que l'utilisation de la connaissance qu'il a ac-quise de la clientèle de son ancien employeur soit de nature à causer un préjudice sensible à celui-ci (A TF 91 Il 380 c.7).

4. T. fait valoir en outre qu'il n'est pas usuel dans la branche des transports de convenir d'une prohibition de faire concurrence. Cette question est toutefois sans incidence sur la validité de la clause de non-concurrence prévue par les parties. Seule est décisive la conformité de cette clause avec l'art. 340 CO.

5. Selon l'art. 340a al. 1 CO, la prohibition de conCurrence doit être li-mitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de cir-constances particulières.

a) T. fait valoir qu'en l'espèce une limitation géographique à la ville ou au canton de Genève de la prohibition de concurrence aurait suffi à protéger les intérêts de l'employeur. Il est toutefois sans importance que la clause litigieuse ait compris la Suisse romande et non seulement la ville et le canton de Genève, puisque le recourant est entré au service d'une entreprise concurrente à Vernier, localité qui est aux portes de Ge-nève. On ne saurait d'ailleurs prétendre, vu l'exiguïté du territoire du canton de Genève, qui est en réalité un canton ville, qu'une interdiction de concurrence dans la branche des transports routiers par camions se-rait admissible au regard de l'art. 340a al. 1 CO si elle était limitée géo-graphiquement à la ville, mais qu'elle serait contraire à cette disposition si elle s'étendait à tout le canton.

b) T. ne peut pas non plus se plaindre de ce que l'interdiction de concurrence ne serait pas convenablement limitée quant au genre d'af-faires, puisqu'il a passé d'une entreprise de transports routiers par ca-mions à une autre entreprise semblable, située pratiquement au même endroit.

c) La prohibition de concurrence litigieuse, limitée à deux ans, n'est pas excessive quant au temps. Enfin, il n'est pas établi qu'elle soit de na-ture à compromettre l'avenir économique du demandeur contrairement à l'équité.

6. Aux termes de l'art. 340c al. 2 CO, la prohibition de faire concur-rence cesse si l'employeur résilie le contrat sans que l'employé lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un mo-tif jusmo-tifié imputable à l'employeur. La notion de «momo-tif jusmo-tifié» au sens de cette disposition n'est pas identique à celle des «justes motifs» qui permettent la résiliation immédiate du contrat de travail selon l'art.

337 CO. Un motif peut raisonnablement justifier une résiliation sans né-cessairement suffire pour fonder un renvoi ou un départ immédiat (A TF 92 II 35, c. 3 ; 82 " 143). L'instruction de la cause sur ce point par l'auto-rité cantonale étant insuffisante, l'affaire lui a été renvoyée pour qu'elle complète les enquêtes et motive sa décision (voir plus bas).

7. La Chambre d'appel a estimé manifestement excessif le montant de la clause pénale stipulée par les parties et l'a ramené à Fr. 10.000 en ap-plication de l'art. 163 CO. T. soutient que cette somme est encore dispro-portionnée par rapport à ses ressources, «alors que la partie adverse n'a

300 CONTRAT DE TRAVAIL 174 pu démontrer ni la vraisemblance ni l'existence d'un dommage quelcon-que ». Une peine conventionnelle étant expressément prévue en cas de violation de la prohibition de faire concurrence, T. n'avait pas à prouver l'existence d'un dommage (art. 161 al. 1 CO). La juridiction cantonale a considéré avec raison que la peine stipulée était manifestement excessive et qu'elle devait, partant, être très sensiblement réduite. Pour fixer le montant dû par T., elle a tenu compte, à juste titre, de la situation écono·

mique de celui-ci. En arrêtant ce montant à Fr. 10.000, elle a usé de son pouvoir d'appréciation de manière appropriée aux circonstances de la cause, notamment à l'intérêt évident qu'avait E. à ce que T. ne travaille pas à Genève dans une entreprise concurrente de transports routiers par camions.

B. La Chambre d'appel a rendu un nouvel arrêt sur le point de savoir si E. avait donné à T. un motif justifié de résilier les rapports de travail.

Déféré au Tribunal fédéral, cet arrêt a été annulé. Le Tribunal fédéral a jugé que, de nouveau, l'instruction de la cause était insuffisante, car l'autorité cantonale ne se prononçait pas sur certains des griefs formulés par T. envers E. L'arrêt du Tribunal fédéral renferme, quant au fond, la remarque suivante.

La Chambre d'appel relève que T. ne s'est jamais plaint auprès de son employeur de la détérioration prétendue de sa situation personnelle. Ce considérant pose la question de savoir si le « motif justifié» au sens de l'art. 340c al. 2 CO doit se rapporter à un fait dont le travailleur s'est déjà plaint auprès de l'employeur pendant la durée des rapports de tra-vail. La jurisprudence admet que l'exercice du droit de résiliation fondé sur l'art. 352 CO (correspondant à l'actuel art. 337 CO) n'est pas subor-donné à un avertissement préalable (A TF 97 Il 149 c. 3d). On ne voit guère pourquoi il en irait différemment dans le cadre de l'art. 340c al. 2 CO. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher la question en l'es·

pèce.

"

C. Le 17 juin 1980, la Chambre d'appel a réexaminé la question de sa-voir si l'employeur avaIt donné au travailleur un motif justifié de résilier les rapports de travail.

Il convient d'emblée de rappeler la distinction entre le motif justifié selon l'art. 340c CO, d'une part, et, d'autre part, les justes motifs selon l'art. 337 CO. Dans le cadre de la première disposition, on prend en considération non seulement le juste motif qui entraînerait la résiliation immédiate du contrat de travail, mais encore d'autres circonstances im-putables à l'employeur (Schweingruber, ad art. 340c n. 5, dont le traduc-teur préfère la notion de « motif suffisant» pour justifier la résiliation).

Le juge sera enclin à admettre plus facilement l'existence d'un motif jus-tifié dans le cadre de l'art. 340c CO que dans le cas de la résiliation anti-cipée.

Si l'on considère la situation de T. au sein de l'entreprise, force est de constater qu'elle n'a pas fondamentalement changé depuis plusieurs an·

nées. La signature auprès de la banque lui a été retirée, mais ce fait n'a pas eu d'incidence pratique quant à l'autorité dont il pouvait jouir auprès des chauffeurs qui lui étaient subordonnés. Le retrait de la

signa-175 PROHIBITION DE FAIRE CONCURRENCE 301 ture s'explique tout naturellement par la centralisation de la comptabili-té, qui rendait inutile le maintien à Genève de signatures autorisées.

Aucun fait n'a été établi qui permette de dire que l'autorité dont jouis-sait T. ait été ébranlée, ni qu'il ait eu à subir personnellement des tracas-series ensuite des contrôles, par la police, de la charge des camions.

Certes, T. était surchargé de travail. Plusieurs soirs par semaine, il de-vait rester dans l'entreprise, notamment pour décharger des camions.

Pendant longtemps, T. ne s'est pas plaint de cette situation qui tenait à sa position de premier responsable sur place de la bonne marche de l'en-treprise. On ne saurait accorder de l'importance au fait qu'il ait été ap-pelé à conduire un camion jusqu'à Lausanne à l'occasion d'un jour férié local genevois.

Le recourant n'a ni établi, ni d'ailleurs soutenu qu'il se soit plaint auprès de son employeur de la situation qui lui était faite au point de vue de son travail: heures de présence et autorité auprès des autres tra-vailleurs de l'entreprise. Certes, le Tribunal fédéral a rappelé dans son dernier arrêt que l'exercice du droit de résiliation fondé sur l'art. 337 CO n'est pas subordonné à un avertissement préalable et que l'on ne voit guère pourquoi il en irait différemment dans le cadre de l'art. 340c al. 2 CO. Toutefois, on conçoit difficilement qu'un travailleur responsable d'une succursale démissionne en raison de ses conditions de travail sans même s'être plaint, au préalable, auprès de son employeur, en deman-dant que sa situation sur le plan moral comme sur celui de la quantité de travail soit revue.

C'est donc bien finalement la diminution de la gratification qui sem-ble avoir été l'élément décisif motivant le congé donné par T. Mais il convient de rappeler que si la gratification a passé de Fr. 6500 en 1974 à Fr. 1500 en 1976 (subissant ainsi une diminution de Fr. 5000), le salaire total, y compris toutes les indemnités, a passé de Fr. 4700 à Fr. 5500 par mois (accusant ainsi une augmentation annuelle de Fr. 9600). Le résultat final est donc plus favorable au salarié, vu cette augmentation annuelle.

L'entreprise a subi au cours de.l'année 1976 une certaine réorganisa-tion qui a pu, sur un plan subjectif, donner l'impression à T. que son autorité ou son prestige était en cause, alors qu'il convient davantage de voir dans ces faits des mesures rendues nécessaires par la récession et par la menace de déficits importants.

En conclusion, les motifs invoqués par T. comme imputables à l'em-ployeur n'étaient pas justifiés ou suffisants pour que la clause d'interdic-tion de concurrence cesse.

301. Clause d'interdiction de concurrence: connaissance de la clientèle:

préjudice susceptible d'être causé: limitation quant au lieu et au temps: réduction de la peine conventionnelle (CA, IX, 16.1.1981).

1. Le Il août 1971, T. a signé un contrat de travail, aux termes duquel il s'interdisait, lorsque les rapports de travail auraient pris fin, de faire concurrence à son ancien employeur. La durée de cette interdiction était de deux ans. Elle s'étendait à tout le territoire de la Suisse et du Liech-tenstein. En cas de violation, T. devait verser à E. une peine convention-nelle correspondant à une année de salaire. Grâce à l'activité de T.,

di-301 CONTRAT DE TRAVAIL 176 recteur de l'entreprise, les affaires ont bien marché pendant quelques années. Dès 1976, des difficultés sont apparues. Le 23 octobre 1978, à la suite d'une plainte pour détournement de fonds, T. a été arrêté. Le contrat de travail a été résilié avec effet immédiat.

Ayant recouvré sa liberté, T. a éprouvé de la difficulté à retrouver du travail. Les organes de l'assurance-chômage lui ont imposé une longue suspension du droit à l'indemnité. Finalement, T. a été engagé en qualité de surveillant de chantier dès le 5 mars 1979 par la maison Z., concur-rente directe d'E. sur la place de Genève. Dans son nouvel emploi, T.

n'a pas d'activité de prospection. Il n'est pas établi qu'il ait détourné d'anciens clients d'E. Au reste, dans la branche de l'isolation (en cause ici), il n'existe pas de véritable secret de fabrication (comme dans l'in-dustrie chimique). Les procédés sont semblables d'une maison à l'autre.

Ce qui compte essentiellement, ce sont les listes de clients.

T. a essayé d'obtenir la levée de la clause d'interdiction de concur-rence, mais son ancien employeur s'y est refusé. Le 30 mai 1980, E. a ouvert action contre T. Il demande que ce dernier soit condamné à ces-ser son activité auprès de Z. et à lui payer Fr. 66.000 comme peine conventionnelle. Les premiers juges ont limité à Fr. 6000 le montant de la clause pénale. Ils ont, de plus, levé l'interdiction de concurrence.

2. a) La clause d'interdiction de concurrence est ici valable, en re-gard de l'art. 340 CO. En effet, T. avait connaissance de toute la clien-tèle d'E., en tant que directeur de l'entreprise. T. conteste que l'utilisa-tion des renseignements sur la clientèle ait été de nature à causer un préjudice sensible à E. En effet, celui-ci .n'a pu donner aucune preuve de l'existence d'un tel préjudice, ni actuel, ni futur, et ce deux ans après le départ de son directeur. Toutefois, la validité d'une clause d'interdiction de concurrence ne dépend pas de la preuve que le travailleur a effective-ment utilisé ses connaissances de la clientèle et qu'il a causé un préju-dice sensible à son ancien employeur. Il suffit que l'utilisation de la connaissance de la clientèle soit de nature à causer un tel préjudice. Ce point doit être exalpiné au regard de la situation telle qu'elle se présen-tait pendant la durée de l'emploi et non pas au moment où l'ancien tra-vailleur s'est engagé dans une entreprise concurrente. Ainsi, l'absence d'un préjudice effectif ne saurait affecter la validité de la clause au sens de l'art. 340 CO (ATF 101 la 450 = JT 1976 1 349).

b) La clause qui lie les parties devait être limitée convenablement au moins en ce qui concerne le lieu. Il n'est pas contesté, en effet, que les activités d'E. ne dépassent pas directement le cadre de la Suisse ro-mande. Toutefois, ce problème ne revêt qu'un intérêt théorique, dès lors que T. a repris une activité dans une maison concurrente à Genève même. Quant à la durée de la clause (deux ans), elle n'est en principe pas critiquable pour un salarié qui exerçait des fonctions directoriales dans une maison spécialisée implantée à Genève.

c) En ce qui concerne la réduction de la clause pénale, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, et au premier chef de la situa-tion économique de T. Après plusieurs semaines de détensitua-tion et plu-sieurs mois de chômage, celui-ci retrouve un emploi. C'est une chance qu'il ne peut, dans sa situation, laisser passer. A l'approche de la qua-rantaine, il lui était difficile de retrouver un emploi décent dans une

177 PROHIBITION DE FAIRE CONCURRENCE 303 autre branche. Dans un arrêt du 31 octobre 1978, le Tribunal fédéral a expressément approuvé la réduction de Fr. 100.000 à Fr. 10.000 d'une clause pénale liant le responsable genevois d'une entreprise de trans-ports à son employeur, qu'il quitta parce que sa situation morale dans l'entreprise s'était détériorée et qu'il avait retrouvé un emploi similaire, en contact direct avec la clientèle, dans une entreprise concurrente à Ge-nève. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de préciser qu'une réduction se justifie notamment lorsque la peine conventionnelle est ma-nifestement disproportionnée par rapport à l'intérêt du créancier à l'exé-cution du contrat, ce qui dépend des circonstances de chaque cas parti-culier. Il faut tenir compte non seulement de la nature et de la durée du contrat, de la faute du débiteur et de la situation économique des parties, mais aussi de la gravité de la violation qui peut précisément résulter du dommage causé (A TF 103 II 1 08 ~ JT 1978 1 195). Si l'on met ici en ba-lance les intérêts respectifs des plaideurs, le caractère disproportionné du montant de la clause pénale apparaît très nettement. En plus des dif-ficultés qui ont été rappelées (et dont T. est responsable), il convient de relever que celui-ci est père de famille et que le versement du montant intégral le priverait pratiquement de toute ressource pendant une durée approchant deux ans, vu son nouveau salaire. D'autre part, il apparaît clairement que T. n'exerce pas chez son nouvel employeur un poste de responsabilité commerciale. En particulier, il ne lui appartient pas de prospecter la clientèle. Il n'est pas établi que T. ait véritablement accom-pli des actes de concurrence.

3. Vu l'ensemble de ces circonstances, la réduction du montant de la clause pénale à Fr. 6000 est pleinement justifiée. Il ne saurait être ques-tion d'augmenter cette somme, qui correspond à plus d'un mois de sa-laire de T. chez E., et à deux mois du nouveau sasa-laire de T. chez Z.

3. Vu l'ensemble de ces circonstances, la réduction du montant de la clause pénale à Fr. 6000 est pleinement justifiée. Il ne saurait être ques-tion d'augmenter cette somme, qui correspond à plus d'un mois de sa-laire de T. chez E., et à deux mois du nouveau sasa-laire de T. chez Z.

Dans le document Quatre cents arrêts sur le contrat de travail (Page 170-180)