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SALAIRE EN CAS D'EMPÊCHEMENT DE TRAVAILLER

VIII, RESPONSABILITÉ DU TRAVAILLEUR

XI. SALAIRE EN CAS D'EMPÊCHEMENT DE TRAVAILLER

(ART. 324 a ss CO)

1. ÉTENDUE DES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

108. Maladie .. calcul de la période d'allente de trois mois (CA, VIII, 1.11.1978).

La durée de trois mois visée à l'art. 324a, al. 1 CO se calcule confor-mément au calendrier: peu importe que, pendant cette période, le sala-rié ait été absent en raison d'un cours de répétition.

109. Accident .. différence entre le salaire assuré et le salaire réel .. étendue de l'obligation de l'employeur (CA, VI, 21.4.1980).

Conformément à la convention collective nationale de travail de l'hô-tellerie, E. a assuré T. contre les accidents. L'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail prévue par la convention est de 80 % du sa·

laire brut AVS. E. a déclaré à la compagnie d'assurance un salaire men-suel de Fr. 1800, alors que, compte tenu des commissions touchées sur les bouteilles de champagne vendues, T. gagnait en moyenne Fr. 2600 par mois.

110 CONTRAT DE TRAVAIL 72 Ayant subi un accident, T. n'a reçu de la compagnie d'assurance que l'indemnité correspondant au salaire indiqué par l'employeur. Toute-fois, les commissions faisant partie du salaire au sens de la convention collective nationale de travail de l'hôtellerie, l'indemnité touchée par T.

doit être calculée en fonction d'un gain de Fr. 2600 par mois. L'em-ployeur est donc tenu de verser la différence entre, d'une part, l' indem-nité versée par l'assurance et, d'autre part, le 80 % du salaire effective-ment reçu par T.

110. Salaire en cas de maladie; durée de l'obligation de l'employeur (CA, III,23.11.1972).

Ayant été au service d'E. pendant environ trois ans, T. a droit à son salaire pendant deux mois d'absence due à la maladie.

111. Salaire en cas de maladie,' travail à temps partiel (CA, VIII, 15.6.1978).

T. a été engagé à l'heure pour donner des cours d'allemand dans une école privée. Pendant l'année scolaire 1974-1975, il aurait dû travailler 344 heures (sur dix mois). Il a été malade. La moyenne de son activité aurait été de 34,5 heures par mois.

Un travailleur a droit durant la première année de son activité à l'in-demnisation de trois semaines de maladie (soit 9f13 d'un mois). Il faut donc multiplier 34,5 heures par 9/13. T. aurait donc droit à l'indemnisa-tion de 24 heures de cours au maximum. ,

112. Salaire en cas de maladie,' durée de l'obligation de l'employeur,' équivalence des prestations de l'assurance ?(CA, VII, 19.6.1975).

T. a été au service d'E. du 4 avril 1960 au 18 septembre 1972, jour où il tomba malade. La compagnie d'assurance X. lui alloua une indemnité de 80 % de son sall\,ire pendant les quatre premiers mois de sa maladie.

T. soutient qu'il a <!toit au paiement de son salaire pendant huit mois, sous réserve des prestati.ons de l'assurance.

T. était assuré auprès de la compagnie X. sur la base de la convention collective de travail de la branche. Cette assurance n'étant pas obliga-toire de par la loi, son existence ne libère pas, quant au principe, E. de ses obligations découlant du contrat. Il faut admettre qu'après douze ans d'emploi, T. avait droit à son plein salaire pendant au moins quatre mois. Comme il n'a reçu de l'assurance que 80 % de ce montant, il in-combe à E. de lui verser la différence pour la même période. Les presta-tions de l'assurance ne sauraient être considérées comme équivalentes à celles dues selon l'art. 324a, al. 2 CO du fait qu'elles se limitent à quatre mois et ne garantissent que 80 % du salaire.

113. Salaire en cas de maladie,' montant,' prestations équivalentes d'une assurance, conditions,' assurance insuffisante, effets (TF, rr, 20.5.1970; ATF96 II 133 ~ SJ 1971, p. 257 = JT 1971134).

On peut admettre d'une façon toute générale et sous réserve d'une ap-proximation nuancée dans les cas d'espèce qu'une assurance

garantis-73 SALAIRE EN CAS D'EMPÊCHEMENT DE TRAVAILLER 115 sant des indemnités journalières égales à 60% du salaire pendant un an, si l'employeur paie la moitié des primes, peut être considérée comme l'équivalent du salaire payé «pour un temps relativement court» selon l'art. 335 CO ancien (art. 324a CO nouveau).

114. Accouchement; abandon d'emploi; salaire; durée de l'obligation de l'employeur (CA, XII, 13.12.1976).

E. adonné 'congé à T. le 27 janvier 1976 pour la date de l'accouche-ment de T., prévu à fin février. Après l'accouchel'accouche-ment et après l'incapaci-té de travail qui suivit, T. ne s'est pas présenl'incapaci-tée chez E. pour reprendre son travail. On ignore quelle a été la durée de son incapacité, dès lors qu'aucun certificat médical n'a été produit.

Le congé donné par E. le 27 janvier est nul, car il tombe durant la pé-riode de protection précédant l'accouchement (an. 336e, al. l, litt.c CO).

Cependant, n'ayant pas manifesté sa volonté de reprendre son travail soit en se présentant chez E., soit en justifiant son absence par un certifi-cat, T. a exprimé, par actes concluants, la volonté d'abandonner son em-ploi. T. a donc droit tout au plus à un mois de salaire afférent à sa pé-riode d'incapacité. Pour le surplus, il faut considérer que les rapports de travail ont cessé au plus tard un mois après l'accouchement.

liS. Maladie: inexécution, par l'employeur, de l'obligation contractuelle-ment assumée d'assurer le salarié; effets: responsabilité du fait des auxiliaires (TF, TT, 6.7.1982).

T., ressortissante étrangère, a obtenu son permis de travail le 24 avril 1979. E. lui a proposé alors de l'assurer pour les frais médicaux et la perte de gain auprès de la caisse Z. X., employé de la fiduciaire S'occu-pant des comptes d'E., a fait remplir et signer par T. une demande dans ce sens à fin mai 1979. Dès cette date, une retenue de Fr. 33,10 fut effec-tuée sur le salaire de T., pour le paiement de la part du travailleur à la prime de l'assurance-maladie. Se fiant ainsi aux explications reçues, T.

s'estima de bonne foi couverte contre la maladie par une assurance des frais médicaux et d'indemnité journalière; aussi résilia-t-elle son assu-rance-maladie auprès de la caisse Y.

A la suite d'une négligence de la fiduciaire d'E., les documents relatifs à la demande d'assurance n'ont été transmis à la caisse Z. qu'en octobre 1979. Or, le 23 septembre 1979, T., tombée gravement malade, dut être hospitalisée. Aucune assurance n'a accepté de couvrir les frais médicaux et la perte de gain. T. s'est vainement adressée à son employeur, qui at-tribue à son comptable la cause du dommage.

L'employeur répond des engagements assumés par ses représentants (art. 32 CO) et de leur inexécution par ses auxiliaires (art. 101 CO). Dès lors, il est responsable en l'espèce de la négligence de son comptable, qui a omis de faire suivre la demande d'affiliation, tant pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques que pour celle de la perte de sa-laire. Partant, T. peut faire valoir contre E. son intérêt à l'exécution du contrat. Elle peut demander la réparation du dommage qu'elle n'aurait pas subi si le contrat avait été exécuté (dommage dit « positif» ; art. 97

116 CONTRAT DE TRAVAIL 74 al. 1 CO). L'employeur doit donc être condamné à payer les frais médi-caux et pharmaceutiques, ainsi que l'indemnité journalière qui eussent été couverts par l'assurance si E. avait rempli son obligation de conclure la police.

2, CERTIFICAT DE MALADIE 116. Maladie; certificat ;force probante (CA, VI II, 10.2.1982).

T. réclame quinze jours de salaire pour une période d'incapacité de travail due à la maladie. E., déclarant avoir vu T. se promener en ville et s'être vainement efforcé de l'atteindre par téléphone à son domicile, éprouve des doutes sur la réalité de la maladie alléguée par T. Ces faits, malgré leur caractère troublant, ne sont toutefois pas suffisants pour en-lever leur valeur probante aux certificats médicaux produits par T. En effet, une incapacité de travail peut exister même dans l'hypothèse où le malade est autorisé à se promener. En conséquence, E. doit l'indemnité réclamée par T.

l i 7. Maladie; certificat; force probante; silence du salarié; abandon d'emploi?; résiliation avec effet immédiat (CA, III, 18.11.1981).

Après une longue absence pour cause de maladie et d'accident, T. a repris son travail le 12 mai 1981 sur la base d'un certificat médical de la polyclinique de chirurgie, déclarant qu:';l était capable de travailler à 100% dès cette date. Toutefois, le lendemain, T. ne s'est plus présenté à son travail. Il ne s'est pas même fait excuser. Le 15 mai 1981, E. a signi-fié son congé à T., pour le 31 juillet 1981. T. n'ayant pas réagi à cette let-tre, E. ra mis en demeure, par missive recommandée du 19 mai 1981, de reprendre son activité immédiatement, sans quoi il serait considéré comme ayant abandonné son emploi. Par lettre du 20 mai 1981, T. a in-formé son employel\.r·.que son absence était due notamment au rythme de travail qu'on lui Imposait. Le 25 mai 1981, T. présenta un certificat du Dr Z., attestant son-.jrièapacité de travail, à vrai dire bien tardive-ment. Le certitïcat de travail établi par le Dr Z. ne concordait pas avec celui fourni, antérieurement, par la polyclinique de chirurgie. De plus, l'employeura relevé une certaine contradiction entre, d'une part le certi-ficat du Dr 2. et, d'autre part, les explications de T. lui-même, lequel se plaignait non seulement du rythme de travail à l'usine, mais aussi du mode de rémunération. Cela étant, le jour même, soit le 25 mai 1981, E.

a licencié T. avec effet immédiat.

Le certificat présenté par T. constitue une justification de son absence, même s'il a été fourni tardivement et même s'il se trouve, peut-être, par-tiellement en contradiction avec le certificat précédemment établi par la polyclinique de chirurgie. Si E. avait voulu ne pas tenir compte du certi-ficat du Dr Z., parce qu'il doutait de son bien-fondé, il lui appartenait soit d'interpeller le Dr Z., soit de demander un examen de T. par le mé-decin-conseil de l'entreprise, le Dr Y. Ce n'est que dans l'hypothèse où ce contrôle aurait révélé que T. ne souffrait ni de maladie, ni des suites d'un accident, que le renvoi abrupt aurait été justifié. Il suit que T. a

75 SALAIRE EN CAS D'EMP~CHEMENT DE TRAVAILLER 119 droit à son salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé normal, le 31 juillet 1981.

118. Maladie; certificat; force probante; refus de la salariée de se faire examiner par le médecin de l'entreprise (CA, IX, 21.8.1980).

Lors de son engagement, le 1er septembre 1977, T. a reçu un exem-plaire d'un règlement interne de l'usine, prévoyant que l'employeur pou-vait imposer aux salariés l'obligation de se soumettre à un contrôle mé-dical. Le 17 octobre 1979, T. a donné son congé pour le 30 novembre

1979. Bien que ce congé ne respecte pas le délai prévu par la loi, E. l'a accepté. Le 1er novembre 1979, T. ne s'est pas rendue à son travail. Elle a consulté un médecin li la permanence Z. qui lui a délivré un certificat médical attestant son incapacité complète de travail à cette date. Le 2 novembre 1979, E. a invité son employée à bien vouloir se présenter au médecin d'usine, le Dr Y., le 8 novembre 1979 li 15 h 30. T. a refusé de se rendre à ce rendez-vous. Elle n'a pas indiqué les raisons de son refus. Le 12 novembre 1979, par lettre recommandée, E. lui a annoncé qu'elle était considérée en conilé non payé depuis le 1er novembre 1979. Le 28 novembre 1979, T. a fa.t tenir à son employeur un certificat médical fi-nal, attestant que sa capacité de travail était complète li compter du 1 er décembre 1979. T. réclame le paiement de son salaire pour le mois de novembre 1979.

En raison de la mésentente entre l'employeur et la salariée (démission donnée sans respect du délai légal, absence subite et semble-t-il non mo-tivée d'une manière précise), il est évident qu'E. se devait de vérifier l'existence d'une éventuelle maladie de son employée et qu'il se trouvait fondé à exiger, sur la base de son règlement interne, auquel était soumise T., l'examen de la salariée par le médecin de l'entreprise. On peut même considérer que, en l'absence d'un tel règlement, un employeur est tou-jours en droit de faire contrôler la maladie d'un employé qui n'a fourni qu'un certificat médical non motivé. En refusant de donner les préci-sions nécessaires à son employeur et de se soumettre à une visite médi-cale, T. a violé ses obligations. E. était donc en droit de la considérer comme se trouvant en congé non payé.

119. Maladie simulée; certificats médicaux de complaisance; licenciement avec effet immédiat (CA, IV, 23.9.1975).

Selon constatation de son médecin traitant, T. a été incapable de tra-vailler en octobre 1973; il a recouvré sa capacité totale dès le 3 novem-bre. Sans informer son employeur de cette situation nouvelle, T. a consulté deux autres médecins, à qui il a caché l'avis de son médecin traitant. Ces deux médecins, se fondant sur les explications de T., lui ont délivré des certificats médicaux attestant une incapacité de travail de 100%. N'ayant pas de nouvelles de T. au début de novembre 1973, E. l'a licencié avec effet immédiat.

Etant donné les divergences entre les certificats médicaux, T. a été in-vité, devant la Chambre d'appel, li délier les médecins du secret médical.

Ces médecins ont donc été convoqués à l'audience. L'un d'eux, le

méde-120 CONTRAT DE TRAVAIL 76 cin traitant, a rerusé de venir; le deuxième a envoyé une leUre, indi-quant qu'il s'était laissé abuser par les allégations de son patient. Le troi-sième a témoigné: il a reconnu, lui aussi, avoir délivré un certificat sur la seule base des indications données par T. ; il n'a pas pratiqué de ra-diographie, mais s'est contenté d'éléments subjectirs. Il apparaît donc que T. s'est purement et simplement soustrait à son obligation de travail-ler, en abusant deux médecins et en tentant d'abuser son employeur. Son licenciement avec erret immédiat est justifié.