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HEURES SUPPLÉMENT AIRES

DU CONTRAT DE TRAVAIL

V, OBLIGATION DE FIDELITÉ

VI. HEURES SUPPLÉMENT AIRES

(ART. 321c CO)

66. Heures supplémentaires; notion; condition de versement dl' sl'pplé-ment de 25% (CA, XII, 31.10.1983).

T. a travaillé pour E., en qualité de nettoyeur, du 1 er avril 1981 au 30 avril 1983. Le 2 juin 1983, il a réclamé le paiement de plus de Fr. 9000 représentant 25% de supplément pour les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées. T. soutient que ses heures supplémentaires lui ont été imposées « pour dépannef». E., en revanche, déclare que T. de-mandait à travailler davantage pour gagner plus.

Il y a lieu de distinguer entre, d'une part, les heures supplémentaires que le travailleur est tenu d'exécuter (en général sur l'ordre de l'em-ployeur et, dans certains cas, de son propre chef) et, d'autre part, un tra-vail de plus longue durée, spontanément accepté, voire sollicité dans le dessein d'obtenir une rémunération plus importante. Ici, T. n'a pas éta-bli que son employeur lui ait imposé de travailler davantage. Il ressort d'ailleurs des enquêtes que l'entreprise n'avait pas l'habitude d'obliger ses salariés à travailler au-delà de l'horaire normal. Dans ces conditions, T. n'a pas droit au supplément de 25% qu'il réclame.

67. Heures supplémentaires; obligation de les effectuer; limites (CA, X, 7.11.1979).

T. a été engagé à compter du 1 er février 1979 comme livreur à mi-temps. Durant les deux premiers mois, les heures supplémentaires furent

68 CONTRAT DE TRAVAIL 48 nombreuses (83 et 63). A partir du début d'avril, elles ont été pratique-ment inexistantes. T. a insisté auprès d'E. pour qu'il fixe un horaire pré-cis, lequel fut convenu le 19 avril 1979: T. ne travaillerait que le matin;

il était d'accord d'effectuer des heures supplémentaires, en cas de néces-sité, le soir entre 17 et 19 heures. E. savait que T. entendait travailler pour un ami l'après-midi entre 14 et 17 heures. Le lendemain de cet ac-cord, E. demanda à T. de travailler tout l'après-midi. S'y étant refusé, ce dernier a reçu son congé avec effet immédiat.

E. et T. venaient de conclure un arrangement sur l'horaire de travail.

E. n'ignorait pas que T. ne pouvait être disponible l'après-midi avant 17 heures. Il n'a pas établi pour quel besoin précis et urgent il avait be·

soin du salarié ce jour-là. De plus, les heures supplémentaires deman-dées par E. à T. conduisaient pratiquement à doubler l'horaire de tra-vail. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que T. se trouvait tenu d'effectuer lesdites heures.

68. Heures supplémentaires; voyageur de commerce; déplacemenTS relati-vemenT lointains; liberté dans l'organisation du travail (CA, X, 15.9.1981).

T. a été engagé le 1er janvier 1977. Il touchait une rémunération fixe de Fr. 4200 par mois, plus un intéressement de 5% sur le bénéfice net de son secteur d'activité et de 1% sur l'ensemble des affaires. Le 10 mars 1978, alors que le directeur général fit pour la première fois état de l'obligation dans laquelle la société se trouvait de congédier une partie du personnel, les affaires n'étant pas bonnes, T. a évoqué le problème des heures supplémentaires qu'il avait effectuées. Il dit avoir été entrete-nu, jusqu'à ce moment-là, dans ses espérances de participation au béné-fice par les propos toujours optimistes du directeur général. E. admet que T. a fait des heures supplémentaires, notamment lors de déplace-ments à l'étranger. Il soutient toutefois que la rémunération de ces heures n'a jamais 'té prévue et qu'en définitive le travailleur, dont il n'est pas contesté qu'il organisait lui-même son temps, accomplissait ces diverses prestations dan~ l'unique espoir de la participation au bénéfice.

T. était pleinement responsable de l'organisation de son travail. Il ne peut, par voie de conséquence, être assimilé à un travailleur subalterne.

Il a clairem.ent admis le mode de rémunération prévu par le contrat, le-quel n'est pàs remis en cause. Une grande partie de l'activité de T. a été accomplie dans le cadre de déplacements. Or, il est de pratique constante qu'un voyageur de commerce n'exige pas le remboursement d'heures supplémentaires lorsque, pour les besoins de déplacements re-lativement lointains, il est appelé à quitter son domicile ou à y rentrer en dehors d'un horaire strict. Cette situation avait été concrètement admise par les parties, en pleine connaissance de cause, sans que l'employeur ait à vérifier la matérialité des heures de présence ou des heures de déplace-ment. En fait, T., déçu dans ses légitimes espérances de participation au bénéfice, a cherché, en ouvrant action contre son ancien employeur, à trouver, par le biais du paiement d'heures supplémentaires, une solution de remplacement. Du reste, les autres travailleurs de l'entreprise n'ont pas demandé le paiement d'heures supplémentaires, auquel ils

considé-49 HEURES SUPPLÉMENTAIRES 70 raient ne pas avoir droit. Il faut remarquer, au surplus, que la récapitula-tion des heures supplémentaires établie par T. ne néglige aucun détail, même pas les retards des vols d'avion, ni les dîners d'affaires, temps qui n'est habituellement pas enregistré au titre d'heures supplémentaires par les salariés en relation avec la clientèle. T. doit donc être débouté.

69. Heures supplémentaires," liberté dans l'organisation du travail," condi-tion de la rémunéracondi-tion (CA, VII, 1.3.1978).

Le chauffeur routier jouit de la faculté d'organiser son travail (au be-soin de l'interrompre) comme il lui convient.

Cette grande liberté a pour corollaire une rémunération fixe, sans sup-plément. Pour que des heures supplémentaires soient payées, il faut qu'elles soient indispensables à la bonne marche de l'entreprise.

70. Heures supplémentaires; rémunération; existence non contestée; ob-jection tirée de la tardiveté de la réclamation," proposition de quittance

pour solde de tout compte," pression exercée par l'employeur (CA, VIII, 18.12.1980).

T. prétend avoir effectué, pendant les rapports de travail, de nom-breuses heures supplémentaires. E. conteste le nombre de ces heures, mais reconnaît qu'au moins 188 heures supplémentaires ont été prestées.

Toutefois, il soutient que la demande formulée par T., à l'échéance du contrat, est tardive: en conformité du principe de la bonne foi, T. aurait dû faire connaître ses réclamations à E. périodiquement. Au cours des négociations qui ont précédé le procès, E. a offert à T. Fr. 7400 pour solde de tout compte, à condition que T. accepte immédiatement, faute de quoi la proposition deviendrait caduque.

Il faut s'étonner que T. n'ait pas fait constater chaque mois à E. l'im-possibilité dans laquelle il s'était trouvé de compenser les heures supplé-mentaires prestées. Il devait se rendre compte qu'à défaut d'une telle an-nonce E. éprouverait une grande difficulté à contrôler l'existence effec-tive de ces heures supplémentaires. Cependant, la proposition d'E. et l'audition d'un témoin démontrent de touté évidence que T. a bien effec-tué des heures supplémentaires qui n'ont pas pu être compensées. E. re-connaissait cette situation en formulant son offre. Cette offre, faite sur des éléments concrets, ne saurait être assortie d'une clause de caducité au cas où T. ne l'accepterait pas. Une pression de cette sorte, destinée à dissuader T. de faire valoir ses droits devant la juridiction des prud'hommes, est contraire au principe de la bonne foi.

E. a établi un décompte de 188 heures supplémentaires que T. n'a pas remplacées et qui, par conséquent, devaient lui être rétribuées en es-pèces. De son côté, T. n'a pas été en mesure de prouver que ce nombre est inférieur à la réalité. E. doit donc être condamné à payer à T.

Fr. 7400, correspondant au nombre de 188 heures qu'il a lui-même arti-culé.

71 CONTRAT DE TRAVAIL 50 71. Heures supplémentaires; existence établie; détermination du nombre

ex aequo et bonD (CA, VII, 9.6.1982).

E. ne tenait aucune comptabilité des heures supplémentaires accom-plies par son personnel, mais ces dernières étaient payées lorsque les em-ployés en faisaient la demande. Il a été établi, par des témoignages, que T. effectuait régulièrement des heures supplémentaires, tout au moins durant la saison touristique. Elle a touché, en 1980, Fr. 750 de ce chef. Il apparaît que les heures supplémentaires prestées en 1981 ont été moins importantes qu'en 1980. En conséquence, vu l'absence de tout document comptable, les juges ont fixé à Fr. 500, en exerçant leur libre pouvoir d'appréciation, le montant dû à T. pour les heures supplémentaires.

72. Heures supplémentaires effectuées au su de l'employeur; réclamation à laftn des rapports de travail; bonnefoi(CA, VI, 20.7.1981).

T., chef de cuisine, a effectué des heures supplémentaires au vu et au su d'E. Il n'en a toutefois pas réclamé le paiement avant la fin des rap-ports de travail.

E. ne peut pas prétendre de bonne foi avoir ignoré que son employé travaillait quatre heures et demie supplémentaires chaque semaine, puis-qu'il annonce lui-même à la Chambre d'appel que son employé travail-lait neuf heures par jour. Dans ces conditions, E. ne saurait soutenir que la réclamation de T. est tardi ve.

73. Heures supplémentaires non expressément autorisées; réclamation à la ftn des rapports de travail; renonciation tacite (CA, VIII, 24.11.1972).

Le contrat entre E. et T. prévoyait expressément que les heures supplé-mentaires effectuées volontairement et sans autorisation formelle ne donnaient droit à apcune· rémunération ni compensation. A la fin des rapports de travail, 'T., ayant accompli de nombreuses heures supplé-mentaires non expresséfl\ent autorisées par son employeur, en réclame le paiement. Il soutient que la clause contractuelle y relative est nulle.

Il est normal qu'un employeur n'entende pas s'exposer à devoir payer les heures supplémentaires lorsqu'il n'en a pas le contrôle, l'employé jouissant, comme ici, d'une certaine latitude dans l'organisation de son travail. La nécessité et l'opportunité de travailler à titre supplémentaire ne saurait être laissée à la discrétion de l'employé. Il serait certes contraire à la bonne foi, de la part de l'employeur, de refuser de payer les heures supplémentaires dont il a eu connaissance au fur et à mesure de leur exécution alors qu'il ne s'y est pas opposé immédiatement et s'il a laissé l'employé agir de celte manière. Encore faut-il que l'employé re-vendique le paiement des heures supplémentaires en temps opportun et ne laisse pas croire par son silence et par son attitude passive qu'il re-nonce à ce paiement ou qu'il entend compenser les heures supplémen-taires par une certaine liberté d'horaire.

Ici, T. n'a jamais manifesté, avant son congé, le désir de voir ses heures supplémentaires rémunérées. Il a laissé s'accumuler ces heures

51 INSTRUCTIONS A OBSERVER 76 pendant trois ans, ce qui donne à penser qu'il a renoncé à toute rémuné-ration.

74, Heures supplémentaires; réclamation à la fin des rapports de travail ; abus de droit (CA, IX, 4.10.1979).

T. a été engagé comme comptable responsable de l'établissement des comptes consolidés des filiales européennes de la société E. A la fin des rapports de travail, il a réclamé à E. Fr. 6940 en paiement d'heures sup-plémentaires effectuées dès le début des relations contractuelles.

Pendant l'exécution du contrat, T. n'a jamais réclamé le paiement de ces heures supplémentaires. Il est inadmissible qu'un employé attende la fin du contrat pour émettre une telle prétention, alors qu'il aurait dû de-mander le paiement des heures supplémentaires chaque fin de mois ou les faire enregistrer en vue d'une compensation ultérieure. Dans ces cir-constances, le comportement de T. est contraire à la bonne foi. Sa de-mande doit être rejetée.

75. Heures supplémentaires; employé dirigeant; réclamation à la fin des rapports de travail; abus de droit (CA, II, 6.10.1980).

T., technicien, était le bras droit du chef d'une petite entreprise. Juste avant de quitter E., à fin mars 1980, il lui réclame Fr. 1617 au titre d'heures supplémentaires de mars 1975 à octobre 1979.

T. jouissait d'un poste de confiance. Il était libre d'organiser son tra-vail comme il l'entendait et ne se trouvait soumis à aucun contrôle parti-culier. Il touchait un salaire d'une certaine importance.

Il n'est pas possible d'établir si, véritablement, T. a effectué les heures supplémentaires qu'il allègue (art. 8 CC). De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est au moment du versement du salaire mensuel que doivent être présentées les réclamations éventuelles concernant les heures supplémentaires. Lorsqu'il attend la fin des rapports de travail pour faire valoir des prétentions dans ce domaine, le travailleur viole les règles de la bonne foi. Il doit être débouté.