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RÉSILIATION AVEC EFFET IMMÉDIAT PAR LE TRAVAILLEUR

Dans le document Quatre cents arrêts sur le contrat de travail (Page 157-163)

XVII. RESILIATION DU CONTRAT AVEC EFFET IMMEDIAT

4. RÉSILIATION AVEC EFFET IMMÉDIAT PAR LE TRAVAILLEUR

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276. Juste motif de résiliation avec effet immédiat par le travailleur: prin·

cipes; autorité d'un directeur sapée par ses supérieurs; délai pour ré-silier: étendue de la réparation due par l'employeur: réduction: at-teinte illicite au crédit: tort moral (TF, rr, 14.7.1964 et 9.11.1965).

1. Le 22 février 1961, E., propriétaire d'un hôtel de luxe à Genève, en-gageait T. comme directeur. En ceUe qualité, T. assumait les activités destinées à assurer le fonctionnement complet et parfait de l'ensemble et notamment « l'engagement et l'organisation des chefs et du personnel"

et « la surveillance générale" destinée à instaurer une « stricte disci-pline ». T. devait rendre compte à X., président du conseil d'administra-tion, de qui il recevait des « directives de base ».

Dès janvier 1963, les rapports entre X. et T. se sont détériorés. Le 8 janvier 1963, après avoir rappelé l'importance qu'il attache à la stabili-té du personnel et décidé de mettre un terme aux nombreuses interven-tions d'employés auprès des tribunaux de prud'hommes, X. interdit à T.

d'effectuer des licenciements sans lui présenter d'abord un rapport mo-tivé et sans son consentement; le personnel reprochait en effet au direc-teur son caractère brutal et autoritaire, ainsi qu'une certaine grossièreté de langage. Le 25 janvier 1963, à la suite d'un cambriolage dans l'hôtel, T. renvoya avec effet immédiat deux employés qui s'adressèrent directe-ment au président, en séjour à Paris, et qbtinrent aussitôt l'annulation de la mesure, annulation confirmée par un télégramme du 28 qui flétrit l' (dnsubordination» et les (dnfractions graves» du directeur. C'était le jour même où celui-ci, dont on ne prit pas l'avis, écrivait pour justifier son attitude. Le 1er février, sans discuter les doléances exprimées par le directeur, X. décida, afin que son « contrôle s'exerce dans les heures pré-sentes à toute la vie de l'hôtel », de prendre connaissance le premier du courrier, qu'il rem~tait ensuite au directeur. Ce même jour, le 1er fé-vrier, T., ne supportant pas que le président de la société ignore ses « at-tributions contractuelles.» et ait sapé son autorité sur les employés en ré-voquant la mesure qu'il àvait cru devoir prendre à l'égard de deux d'en -tre eux, résilia son contrat avec effet immédiat.

Le départ de T. s'est accompagné de démarches inhabituelles: les par-ties ont déposé l'une contre l'autre de nombreuses plaintes pénales; elles ont polémiqué à travers des messages aux autorités, des conférences de presse et des communiqués dans des jounaux et des revues spécialisées.

T. a actionné la société en paiement, notamment, de treize mois de sa-laire, de son entretien pendant la même période, de dommages-intérêts en raison de la publicité tendancieuse donnée à son départ et d'une plainte pénale qui aurait causé du tort à sa carrière hôtelière.

2. Selon l'art. 352 CO (ancien), l'employé peut, sans avertissement préalable, se départir immédiatement du contrat pour de justes motifs.

Est notamment un juste motif la disparition d'une condition essentielle, de nature personnelle ou matérielle, existant lors de la conclusion du contrat (ATF 451339). La partie qui se prévaut de justes motifs n'a pas à observer le délai normal de congé, mais doit agir sans retard,

c'est-à-159 RÉSILIATION AVEC EFFET IMMÉDIAT POUR JUSTES MOTIFS 276 dire dans un très court laps de temps, le fait invoqué lui rendant, par dé-finition, la continuation du contrat intolérable. Cela ne veut pas dire que la réaction doit être instantanée. Un temps de réflexion évitera une déci-sion précipitée prise sous le coup de la première émotion (A TF 69 Il 312). Une trop longue attente démontrerait en revanche que le contrat peut s'exécuter encore et que l'on renonce à se prévaloir du prétendu juste motif (A TF 75 Il 332).

D'emblée, T. a justifié sa décision par le fait qu'E. ignorait ses « attri-butions contractuelles». Chargé d'assurer l'engagement et l'organisation du personnel, il avait vu en effet cette attribution considérablement limi-tée par X., le président de la société, qui l'obligeait, en cas de résiliation du contrat d'un employé, à en référer préalablement à lui et à obtenir son consentement. Manifestement contraire à la lettre et à l'esprit de la convention qui liait les parties, cette restriction unilatérale ne s'imposait à T. que s'il y donnait son accord, expressément ou par actes concluants.

Son silence ne valait pas consentement. D'ailleurs, E. n'ayant aucun in-térêt à une prise de position immédiate, T. pouvait réserver celle-ci du-rant quelques semaines; à la première occasion, soit le 25 janvier sui-vant, T. a manifesté son refus en licenciant deux employés sans prendre l'avis de X. E. n'ignorait pas que, comme directeur, T. était habilité à en-gager et à renvoyer le personnel. On peut se demander si cette tentative, par E., de modifier le contrat, constituait un juste motif de résiliation. La question peut rester indécise, compte tenu de ce qui suit.

Ce qui est décisif, c'est la décision de X. d'annuler le congé abrupt donné par T. à deux employés. Que le congé fût justifié ou non, il est ab-solument inadmissible qu'un supérieur réduise ainsi à néant l'autorité du subordonné chargé de la direction de l'entreprise sur le personnel su-balterne, sans même lui demander des explications ni l'avertir. Une telle attitude non seulement révèle l'absence du tact le plus élémentaire que l'employeur doit au directeur qu'il a engagé, mais était de nature à entra-yer la bonne marche et l'organisation de l'entreprise: sans autorité, c'en est fini de la direction effective d'un hôtel de grand luxe.

En outre, X. a donné à T. un second motif de résilier le contrat immé-diatement. On sape en effet l'autorité d'un directeur sur son personnel si, brusquement, on se fait remettre le courrier en priorité et qu'on ne l'informe qu'après en avoir pris connaissance. Si vraiment l'employeur doit procéder ainsi, c'est qu'il est lui-même en droit de résilier sans délai et c'est la mesure qu'il doit prendre. Peu importe que la décision de X.

ait visé une situation provisoire. Elle était de toute façon contraire au contrat, car elle consistait à transférer au président une attribution du di-recteur et à promouvoir le premier au rôle du second.

Cela étant, T. avait donc de justes motifs de résilier le contrat qui le liait à E., d'autant plus que ce contrat l'eût obligé encore treize mois (cf.

Becker, n. 36 ad art. 352).

3. a) En vertu de l'art. 353 CO (ancien), si les justes motifs consistent dans l'inobservation des clauses du contrat par l'une de parties, celle-ci doit la réparation intégrale du dommage causé; le juge apprécie en te-nant compte des circonstances, de l'usage local et des profits accessoires.

Le dommage correspond à l'intérêt que la partie lésée dans ses droits avait à ce que le contrat sorte normalement tous ses effets

(Erfüllungsin-276 CONTRAT DE TRAVAIL 160 teresse ; Oser-Schônenberger, n. 3 et 4 ad art. 353 CO). L'existence d'une faute contractuelle justifie le principe de la réparation; l'indemnité est en revanche fixée, voire réduite, en application des art. 43 et 44 CO (art.

99 al. 3 CO; s'il n'y a pas de justes motifs, voir ATF 78 Il 444; 79 II 388; SJ 1961 p. 172, c. 1 non publié dans l'ATF 86 II 155).

La perte du salaire et de l'entretien (Fr. 52.000) constitue un élément constant du dommage, qui correspond à l'intérêt de T. à ce que le contrat sorte ses effets jusqu'au terme convenu, le 28 février 1964. Vu le congé abrupt et justifié, la réparation était due en principe. T. devait donc établir le montant du salaire prévu et la valeur de l'entretien perdu.

Il incombait en revanche à E. de prouver que T. devait imputer sur la ré-paration des avantages acquis grâce à la caducité du contrat. Jusqu'à fin février 1964, il était certainement loisible à T. de n'accepter qu'un em-ploi conforme à son état au service d'E. Or, E. n'a pas établi que T. eût trouvé une semblable occupation ou qu'il eût négligé de la rechercher (Oser-Schônenberger, n. 6 ad art. 353 CO ; RJB 56 p. 376-377). La diffi-culté de la preuve n'autorise pas un transfert de son fardeau (ATF 77 II 306).

b) Il incombait à T. d'établir qu'E., notamment par la publicité inha-bituelle donnée à la résiliation des rapports contractuels, a commis un acte illicite lui rendant difficile la recherche d'une situation pour la pé-riode postérieure à l'expiration normale du contrat, le 28 février 1964.

Dès cette date, T. ne pouvait plus prétendre n'accepter qu'une situation équivalente à celle qu'il occupait chez E. Il est constant que la publicité inusitée donnée par E. à la résiliation a!lticipée a porté une atteinte illi-cite au crédit de T. En effet, E. a fait paraître en grand format et à ses propres frais, dans des quotidiens suisses et dans des journaux étrangers et professionnels, un avis par lequel elle informait le public que T., qua-lifié d'ancien directeur de l'hôtel à Genève, ne faisait plus partie avec ef-fet immédiat dudit établissement et que toute personne ayant un litige avec lui pour ses affaires en rapport avec l'hôtel devait immédiatement se faire connaître. ~ incitait ainsi à penser que T. avait été mis à la porte en raison de nombreux litiges auxquels sa gestion avait donné lieu. T.

fut ainsi entravé dans sa .. recherche d'un nouvel emploi.

Ces faits étant acquis, il est malaisé de fixer le préjudice subi. Dans la mesure où il est matériel, celui-ci ne saurait concerner que la période postérieure au terme convenu dans le contrat de travail, le 28 février 1964, car le dommage antérieur est déjà compté; s'il n'est point exclu qu'il comprenne un certain tort moral, celui-ci consiste précisément, par ses effets, dans la difficulté de trouver un nouvel emploi, vu les critiques publiquement formulées par E. La Chambre d'appel des prud'hommes, sur le second chef, estime le dommage à Fr. 40.000, sans donner aucune explication. Toutefois; selon le cours normal des choses, il est invraisem-blable que T., avec ses qualifications professionnelles et en période de haute conjoncture, n'ait pu retrouver une situation que près de deux ans après avoir quitté l'hôtel, comme il le prétend. Supposé que T. fût réelle-ment resté sans emploi aussi longtemps, il n'aurait pas manqué de pro-duire des pièces établissant, comme pour la période antérieure, les dé-marches effectuées. Aussi peut-on, tout bien considéré, admettre que T.

devait retrouver une occupation dans les deux mois et présumer que sa

161 RÉSILIATION AVEC EFFET IMMÉDIAT POUR JUSTES MOTIFS 277 nouvelle activité lui aurait procuré un salaire au moins équivalent au précédent. Au début de mai 1964, le statu quo ante était rétabli. Le se-cond élément du préjudice monte donc à Fr. 8000 (deux mois de salaire à Fr. 4000). Le dommage global s'élève dès lors à Fr. 60.000.

c) Comme vu plus haut, chaque poste du dommage (contractuel ou non) est susceptible de réduction. Les facteurs décisifs (et d'abord les fautes concurrentes de T.) se rapportent aux deux périodes envisagées.

Cela ne veut pas dire en revanche que la réduction doive être nécessaire-ment la même dans les deux cas.

La brusquerie et la grossièreté de langage de T. à l'égard du personnel constitue une faute concurrente qui a incité X. à protéger le personnel subalterne. En outre, il est manifeste que le cambriolage perpétré le 24 janvier 1963 a détérioré les rapports de service, déjà tendus. C'est une circonstance particulière au sens de l'art. 43 al. 1 CO, un facteur de ré-duction non imputable aux parties.

Ce qui précède touche surtout le premier élément du dommage.

S'agissant du second, il faut relever que, en dépit des instructions reçues, l'autorité c;mtc:male n'a pas déterminé la part des erreurs de chacun dans la publicité donnée au départ de T. A la lecture du dossier, il appert que T. a provoqué et enflé le scandale public. C'est lui qui, le premier, s'est adressé à la presse, dès qu'il eut donné son congé. Vu le caractère privé du litige, il était pour le moins maladroit d'en informer le public au mo-ment même où celui-ci venait d'apprendre le vol commis à l'hôtel. Aussi X. devait-il réagir, encore que les termes utilisés aient contribué à enve-nimer le débat. L'incident eût été conclu par ces avis personnels - et vite oublié - si T. ne s'était définitivement installé dans le scandale en adressant aux autorités et aux organes de la presse une circulaire inju-rieuse, cherchant délibérément la querelle politique.

Cela étant, il s'avère justifié de réduire d'un tiers l'indemnité pour vio-lation du contrat (ainsi fixée à Fr. 35.000) et de moitié la réparation du dommage causé par l'acte illicite (ainsi fixée à Fr. 4000).

277. Juste motif de résiliation avec effet immédiat par le travailleur .. modi-fication unilatérale du contrat par l'employeur; mensonge de la

Ira-vailleuse (CA, VlIl, 24.11.1971).

T. a été engagée comme strip-teaseuse par le cabaret E. Elle a com-mencé son activité le 2 aoùt 1971, mais n'a présenté son passeport à E.

que le 4 aoùt. A cette occasion, E. s'est aperçu qu'il avait été trompé: T.

n'était pas née le 7 avril 1937, comme l'avait indiqué son imprésario, mais en 1923. Sur ce, il a décidé de réduire le salaire de T., ce que cette dernière a refusé. Il lui a alors proposé une activité d'hôtesse incitant la clientèle à boire, avec participation au chiffre d'affaires des consomma-tions. T. n'accepta pas une modification du contrat et quitta son emploi.

Elle réclame la totalité du salaire dû jusqu'à l'échéance normale de ce·

lui-ci.

E. n'a pas critiqué les premières exhibitions de T. sur la scène de son cabaret. Il s'est simplement irrité de ce que la strip·teaseuse ne lui ait pas remis immédiatement son passeport, ce qui pouvait occasionner des

en-278 CONTRAT DE TRAVAIL 162 nuis administratifs. En fait, les prestations de T. étaient acceptables: E.

a cherché à tirer profit de l'erreur où il avait été mis au sujet de son âge.

On peut certes s'étonner qu'une personne née en 1923 continue à exer·

cer la profession de strip·teaseuse, mais il faut aussi constater que l'as·

pect de T. devait être tout de même suffisamment agréable pour que son patron, d'une part, consente à la maintenir sur scène et, surtout, à la mettre en rapport direct avec la clientèle, comme entraîneuse. En défini-tive, d'éventuelles incapacités de T. à exercer normalement son activité ne pouvaient échapper à un tenancier avisé et expérimenté. Si E. n'a pas réagi immédiatement et si, au contraire, il a tenté de réduire le salaire de T., c'est qu'il se contentait de la présentation de cette dernière. En modi-fiant unilatéralement le contrat, E. a donné à T. un juste motif de résilia-tion avec effet immédiat.

278, Juste motif de résiliation du contrat avec effet immédiat par le tra-vailleur; modification unilatérale du contrat (CA, XII, 28.9.1967).

T., engagé comme entraîneur responsable des équipes première et ré-serve, se voit subitement privé d'une partie de ses compétences: le club de football engage un second entraîneur, ayant les mêmes compétences, et ce sans informer le premier, qui apprend la chose par les journaux. Le comportement d'E. était de nature à ruiner la confiance mutuelle des parties. Juste motif de résiliation par T. admis.

279. Juste motif de résiliation du contraÎ avec effet immédiat par le tra-vailleur; création, par l'employeur. de circonstances excluant la pour-suite des rapports de travail (CA, XII, 26.9.1977).

Après une interruption, T. devait reprendre son travail de jardinière d'enfants à la crèche X. au début de janvier 1977, conformément à un accord conclu avec E. Eprouvant de sérieuses difficultés financières, E.

n'avait en réalité p~ l'intention de reprendre T. à son service, malgré le contrat. Au début de janvier 1977, E. déclara à T. que les autres mem-bres du personnel refusaient de collaborer avec elle et ne reviendraient pas travailler si elle-même s'y présentait. E. exhiba une pétition de pa-rents d'élèves, selon laquelle ces derniers n'entendaient plus confier leurs enfants à la crèche si T. y revenait. T. refusant de renoncer au contrat (malgré une proposition d'arrangement), E. l'invita à reprendre son travail le Il janvier 1977 à 7 heures, étant toutefois entendu qu'elle se trouverait seule au poste pour assumer toutes les charges. Or, il n'est matériellement pas possible pour une femme seule d'assumer les tâches d'une crèche en s'occupant de dix à douze enfants, surtout s'il faut conduire une partie des élèves à l'école tandis que les petits restent à la crèche. Etant donné ces circonstances, T. refusa de reprendre son travail le Il janvier et réclama la paiement de son salaire afférent au délai de congé.

E. a créé un climat psychologique tel que T. ne pouvait manifestement pas accepter de reprendre son travail dans ces circonstances. On ne sau-rait demander à une éducatrice d'assumer la charge d'enfants dans des conditions impossibles, après lui avoir fait comprendre qu'elle avait

per-163 RÉSILIATION AVEC EFFET IMMÉDIAT POUR JUSTES MOTIFS 282 du la confiance de tous ses collègues et des parents. Aucune explication sur l'origine de la pétition de ces derniers et sur l'attitude des collègues de travail n'a pu être donnée. Le dossier révèle, au contraire, des élé-ments très favorables sur la personnalité et les compétences de T. Peut-être eût-il été préférable que T. se présentât à son travail le matin du 11 janvier, mais il était difficile, humainement parlant, d'exiger d'elle un tel effort. Il faut donc imputer à E. la rupture abrupte du contrat. Le refus de T. de se présenter à son travaille 11 janvier ne saurait être interprété comme une démission de sa part: il s'agit, en fait, d'un licenciement.

280. Juste motif de résiliation du contrat avec effet immédiat par le tra-vailleur: injures proférées par l'employeur (CA,V, 3.9.1979).

T. travaillait comme coiffeuse chez E. Au cours d'une discussion, E. a traité T. publiquement de «putain ». T. a quitté sa place de travail sur-Ie-champ, en emportant une partie de ses affaires. Le soir, elle est venue prendre le reste de ses effets; à cette occasion, elle a refusé les excuses présentées par son employeur.

Le terme employé était non seulement déplacé, mais inadmissible dans les relations contractuelles entre E. et T., âgée d'une vingtaine d'années. T. était justifiée à résilier son contrat avec effet immédiat.

281. Juste motif de résiliation avec effet immédiat par le travail/eur; tra-vailleur vivant dans la communauté domestique de l'employeur,. ren-voi de celle communauté après une dispute (CA, IX, 31.5.1974).

T. était l'employé de la société E. Cette société appartenait à X., père de T., dans le foyer de qui celui-ci vivait avec sa femme et son fils. A la suite d'une dispute dont il n'y a pas lieu de rechercher le responsable, X.

a frappé son fils et l'a renvoyé en pleine nuit de leur domicile commun, avec femme et enfant. A la suite d'un tel incident, des rapports de travail normaux ne pouvaient plus se poursuivre. T. était donc fondé à donner son congé avec erfet immédiat pour de justes motifs.

282. Juste motif de résiliation avec effet immédiat par le travail/eur: re-tards dans le paiement du salaire (CA, IX, 11.1.1984).

A plusieurs reprises, le salaire de T. a été payé avec retard. En particu-lier, à fin juin 1983, son salaire du mois de mai n'avait pas encore été ré-glé. T. a donné son congé avec effet immédiat.

Les retards réitérés intervenus dans le paiement du salaire constituent un juste motif de résiliation du contrat de travail avec efret immédiat.

Cela est d'autant plus vrai qu'E. non seulement ne payait pas ses em-ployés, mais laissait en soufrrance d'autres factures, telles que celles de téléphone, de télex, etc. Ces faits, connus de T., justifiaient ses craintes et sa réaction.

283 CONTRAT DE TRAVAIL 164 283. Juste mo/if de résiliation avec effet immédiat par le travailleur?;

paiement différé d'un solde de commissions (CA, X, 19.5.1976).

Au mois de janvier 1975, T. constata que son employeur n'avait payé, pour le mois de décembre 1974, que Fr. 10.000 de salaire, alors que res-taient dus environ Fr. 800 de commissions. C'était toutefois de pratique

Au mois de janvier 1975, T. constata que son employeur n'avait payé, pour le mois de décembre 1974, que Fr. 10.000 de salaire, alors que res-taient dus environ Fr. 800 de commissions. C'était toutefois de pratique

Dans le document Quatre cents arrêts sur le contrat de travail (Page 157-163)