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INSTRUCTIONS A OBSERVER

DU CONTRAT DE TRAVAIL

V, OBLIGATION DE FIDELITÉ

VII. INSTRUCTIONS A OBSERVER

(ART. 321d CO)

76. Pouvoir de donner des instructions; changement du lieu d'exécution du travail (CA, XII, 26.1.1967).

T. a été engagé comme employé de maison par E., qui mettait une chambre à sa disposition. En août 1966, T. a refusé de suivre E. à Palma de Majorque, dans la villa où celle-ci passait ses vacances.

T. avait l'obligation de se conformer aux instructions d'E. et, par conséquent, de la suivre à Palma de Majorque, ce d'autant que ce lieu se trouve dans son propre pays d'origine.

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CONTRAT DE TRAVAIL 52 77. Pouvoir de donner des instructions .. modification du lieu d'exécution du contrat .. résiliation du contrat avec effet immédiat (CA, VI, 16.6.1983).

T. est domiciliée à Chêne·Bougeries. Pendant plus de cinq ans, elle a été au service d'E., dont le commerce se trouve à la rue des Etuves (en plein centre de la ville de Genève). Le 20 septembre 1982, elle a été in-formée par son employeur que le commerce serait fermé à la fin du même mois et que le personnel serait transféré à la maison Z., sise dans la zone industrielle de Meyrin. Le 21 septembre 1982, T. a écrit à E. pour lui demander d'être libérée de son contrat à la fin de septembre 1982. Le 29 septembre 1982, E. s'y est opposé. Il soutenait que T. ne pourrait quit-ter son emploi qu'à la fin du mois de novembre 1982 (après l'é.coulement du délai normal de résiliation). Le 30 septembre 1982, T. a quitté son emploi. Elle réclame deux mois de salaire.

Le problème est de savoir si l'on peut imposer à un travailleur le dé-placement de son lieu de travail. Bien que Meyrin se trouve dans le petit canton de Genève, canton où T. a également son domicile, il apparaît que, pour une ménagère devant s'occuper des repas de midi pour son mari et son fils âgé de dix ans, la distance séparant la nouvelle place de travail de son domicile privé est beaucoup trop importante pour que l'on puisse imposer au travailleur, même pendant le délai de congé, un tel changement: un déplacement aussi considérable du lieu de travail excède le pouvoir de donner des instructions. Il s'agit d'une véritable modification du contrat, que T. était habilitée à refuser.

78. Pouvoir de donner des instructions .. modification du lieu d'exécution du contrat.. résiliation du contrat avec effet immédiat (CA, 1, 3.3.1981).

T. esl entré au service de l'entreprise E., en qualité d'ouvrier d'entre-tien. Z., administrateur et actionnaire de l'entreprise, a ordonné à T.

d'effectuer des tra,aux à son propre domicile. L'épouse de Z. a vive-ment critiqué T., en lui reprochant la lenteur et la mauvaise qualité de son travail. T. a refusé

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retourner au domicile privé de Z. Il a formelle-ment demandé à travailler dans le cadre de l'usine, ce qui a été refusé. Z.

prétend en effet qu'il a un bureau à son domicile, où il effectue une par-tie de son travail professionnel. Z. insiste sur son droit, en tant qu'em-ployeur, d'établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs, lesquelles doivent être respectées. Vu l'attitude de T., qui refusait de continuer son travail au domicile personnel de Z., E. a licencié le salarié avec effet immédiat.

Certes, T. a accepté de bon gré d'effectuer des travaux divers au domi-cile personnel d'un administrateur d'E. Toutefois, on ne pouvait exiger de lui qu'il continue à le faire. En effet, E. ne pouvait obliger T. à tra-vailler sur un chantier extérieur à l'usine pour le compte personnel du directeur de l'entreprise. Au surplus, E. n'a pas contesté avoir eu du tra-vail à faire exécuter par T. dans ses propres locaux, au moins jusqu'à l'expiration du délai légal de congé. Dans ces circonstances, le compor-tement de T. ne saurait en aucune manière justifier un renvoi avec effet immédiat.

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53 INSTRUCTIONS A OBSERVER 81 79, Pouvoir de donner des instructions .. changement d'affectation ..

résilia-tion avec effet immédiat (CA, VI, 8.10.1980).

Le 15 avril 1980, T. a été engagé comme chef de cuisine dans un res-taurant. Le 24 juin 1980, insatisfait des prestations de T., E. le remplaça par Z. E. entendait licencier T. en respectant le délai légal de congé et lui confier, pendant cette période, la fonction de sommelier. Refusant ce changement, T. a abandonné immédiatement son emploi.

L'employeur a le droit de donner des instructions à ses employés. Les limites de ce droit se déterminent selon les règles de la bonne foi. En l'espèce, on ne peut reprocher à E. d'avoir abusé de son droit en exi-geant de T., dont le travail de cuisinier ne lui avait pas donné satisfac-tion et affectait, à son avis, la bonne marche de l'entreprise, qu'il effec-tue un travail de sommelier. Cette dernière activité n'est pas dégradante pour un cuisinier au point de justifier l'abandon immédiat de son em-ploi. En conséquence, T. n'était pas fondé à résilier son contrat avec ef-fet immédiat.

80, Pouvoir de donner des instructions.. changements d'affectation conformes à la nature du contrat (CA, VI, 5,5.1980).

Dès le commencement de son emploi, le 7 juillet 1979, T., qui avait conclu avec son employeur un contrat de perfectionnement, a été affecté à divers postes, notamment le buffet, les salades, la préparation des gril-lades et le service de salle. En septembre 1979, il écrivit à son employeur pour se plaindre de recevoir le salaire d'un aide de cuisine et d'être pourtant astreint à exécuter un travail mieux considéré sur le plan de la rémunération. E., cependant, s'opposa à une augmentation de salaire.

Le 27 septembre 1979, T. refusa d'exécuter le travail de garçon de salle qui lui était demandé, sous le prétexte que son salaire était insuffisant.

Vu son insubordination, il fut renvoyé avec effet immédiat.

En raison de la nature du contrat passé entre les parties, contrat dit

« de perfectionnement », T. devait s'attendre à être placé dans différents postes de l'établissement, chaque fois pour une durée limitée. Il n'était donc pas en droit de refuser d'exécuter le travail qu'on lui demandait le 27 septembre 1979, quand bien même il souhaitait être initié à la cuisine.

C'est donc à juste titre que l'employeur l'a licencié avec effet immédiat.

81. Pouvoir de donner des instructions (CA, X, 9.2.1982).

T. a été engagé comme seul magasinier d'une petite entreprise de four-nitures industrielles, qui n'occupe (à part le magasinier) que des repré-sentants. T. pouvait, d'ailleurs, pendant les heures creuses, visiter la clientèle locale et touchait une commission de 2% sur le chiffre d'affaires des commandes obtenues par lui. Comme magasinier, T. devait veiller au bon ordre de la marchandise et des livraisons, de même qu'à la pro-preté du magasin et des locaux en général. Telles étaient d'ailleurs les tâches de son prédécesseur. Peu après son engagement, le salarié refusa d'effectuer les nettoyages, estimant qu'un tel travail n'entrait pas dans ses obligations.

82 CONTRAT DE TRAVAIL 54 Une entreprise relativement modeste, qui n'emploie sur place qu'un seul magasinier, mieux payé que la moyenne, attend nécessairement de lui des prestations plus étendues que des entreprises plus importantes qui ont la faculté de différencier davantage les charges des uns et des autres. Dans ces circonstances, T. ne pouvait pas s'opposer aux instruc·

tions données par la directrice s'agissant du nettoyage des locaux.

82. Pouvoir de donner des instructions; incidents entre collègues de tra-vail; changement d'ajJectation (CA, VIII, 2.12.1981).

T. a été engagée en qualité d'aide en salle d'opération. Son employeur a voulu la transférer pendant deux mois, jusqu'à l'échéance du contrat, dans une autre unité de soins où elle aurait également fonctionné comme aide, au même salaire. Ce transfert était justifié, selon E., par de nombreux incidents qui se seraient produits entre T. et ses collègues de travail. T. a refusé ce transfert, considérant que son poste était à la salle d'opération et non ailleurs.

Les incidents qui se sont produits justifiaient le déplacement envisagé par E. On pouvait attendre que T. l'accepte jusqu'à la fin du contrat: le nouveau travail qui lui était donné n'impliquait aucune perte de salaire et restait adapté aux compétences professionnelles de T. Le refus, par T., d'effectuer le travail à elle assigné par E., n'est pas admissible. Il équi-vaut à un abandon d'emploi.

83. Pouvoir de donner des instructions ;.changement d'ajJectation; licen-ciement avec ejJet immédiat (CA, 1,13.4.1981).

T. a été engagé par E. en 1977, en qualité d'électricien. Depuis le mois d'août 1980, il a été affecté par Z., directeur d'E., à divers travaux dans la villa personnelle de ce dernier (travaux de peinture, pose de tapisse-ries, de moquettes, etc.). Le 8 octobre 1980, T. a refusé de poursuivre son travail dans la villa. Il a demandé d'être occupé dans la fabrique, comme le prévoyaiNe contrat.

Un directeur ne peut pas contraindre un employé engagé par sa socié-té à travailler pour son' compte personnel et dans un domaine différent de celui prévu par le contrat. T., électricien, était donc fondé à refuser les tâches qu'on lui assignait dans la villa de Z. Son refus ne saurait justi-fier un licen'Ciement avec effet immédht.