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MANIFESTATION DE VOLONTE TENDANT'A-LA RESILIATION DU CONTRAT

Dans le document Quatre cents arrêts sur le contrat de travail (Page 105-150)

XVII. RESILIATION DU CONTRAT AVEC EFFET IMMEDIAT

1. MANIFESTATION DE VOLONTE TENDANT'A-LA RESILIATION DU CONTRAT

AVEC EFFET IMMEDIAT; INTERPRETATION

'\

187. Licenciement avec effet immédiat?; abandon d'emploi' (CA, 111, 17.3.1980).

-Le 30 octobi-e 1979 est survenue une altercation entre E. et T. -Le pre-mier, reprochant au second la prétendue mauvaise qualité de son travail, lui déclara: «Tu aurais meilleur temps de chercher du travail ailleurs ».

T., de langue espagnole, a compris ces mots comme signifiant un renvoi abrupt. Il a quitté son travail. Le soir même, il est allé demander conseil . à son syndicat. Le lendemain matin, son collègue de travail est venu chez lui, envoyé par l'employeur, à 7 h du matin, pour lui retirer la clé du local dans lequel il travaillait. Le 2 novembre 1979, E. reçut du syndi-cat une lettre le mettant en demeure, soit de payer deux mois de salaire à T., soit de reprendre ce dernier à son service. E. ne réagit pas à cette let-tre. T. intenta action contre E. en paiement de son salaire pour la pé-riode correspondant au délai légal de préavis. E. s'y oppose, prétendant que T. a abandonné son emploi.

107 RÉSILIATION AVEC EFFET IMMÉDIAT POUR JUSTES MOTIFS 189 Il est fort possible que T., de langue espagnole, ait compris de bonne foi la remarque d'E. comnie signifiant un renvoi abrupt. Le fait qu'il ait immédiatement consulté son syndicat montre bien l'importance qu'il at-tachait aux propos de son employeur. De plus, le retrait de la clé du lo-cal, le lendemain de l'altercation, tôt le matin, pouvait certainement constituer pour T. un indice démontrant la volonté de son patron de le licencier avec effet immédiat. Dès réception de la leltre du syndicat, E. aurait dû comprendre que T. avait interprété ses dires et son compor-tement comme une manifestation de volonté exprimant J'intention de J'employeur de se séparer avec effet immédiat de son salarié. Il lui ap-partenait donc de faire comprendre à T. qu'il s'était trompé et qu'il n'en-tendait pas, en réalité, le congédier avec effet immédiat. E. doit subir les conséquences de son inaction et verser à T. le salaire correspondant au délai légal de congé.

188. Licenciement avec effet immédiat?; abandon d'emploi?(CA, VI, 15.2.1982).

Le 25 septembre 1981, E. a demandé à T., fille de cuisine, de nettoyer les tables de la cafétéria, à quoi celle-ci rétorqua qu'au cas où elle serait tenue à un tel travail elle n'aurait pas le temps de nettoyer les casseroles.

Le ton étant monté, E. a fait entendre à T. que si elle n'était pas contente, elle pouvait donner son congé; on ne restait pas dans une place qui ne convenait pas. T. prit les choses tellement à la lettre qu'elle partit incontinent et sans esprit de retour vers JO heures du matin. Elle réclame une indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié.

A l'époque en cause, la cafétéria ne fonctionnait pas encore à plein rendement, si bien que les récriminations de T. quant à son emploi du temps paraissent exagérées. De toute façon, si elle s'était crue licenciée avec effet immédiat, T. aurait dû mettre E. en demeure d'avoir à l'em-ployer. Au contraire, à peine avait-elle quitté la cafétéria que le même jour elle déposa une demande en paiement de salaire devant le Tribunal des prud'hommes. T. a donc pris l'initiative et la responsabilité de la rupture. Sa réclamation doit être rejetée.

189, Licenciement avec effet immédiat?; abandon d'emploi?; absence de mise en demeure par l'employeur (CA, XII, 11.3.1981).

T. a été engagé en 1962 comme pilote par une compagnie d'aviation.

Le 22 août 1980, il a eu une discussion avec ses chefs au sujet d'une in-demnité qu'il réclamait. A cette occasion, T. a été prié de cesser ses re-vendications injustifiées. Il semble avoir compris que ses supérieurs lui demandaient de ne plus revenir à son travail. En fait, à compter de cet entretien, T. ne s'est plus présenté chez son employeur. Le 26 août 1980, E. a licencié T. avec effet immédiat.

L'abandon d'un emploi pendant plusieurs jours constitue sans doute un juste motif de résiliation avec effet immédiat s'il est certain que le tra-vailleur était conscient de son obligation de se rendre au travail. Or, il résulte des débats qu'il n'est pas exclu que T. n'ait pas eu cette conscience et que ce soit à la suite d'un malentendu qu'il s'est abstenu de

190 CONTRAT DE TRAVAIL 108 venir travailler après l'entretien du 22 août 1980. Il est apparu, lors de l'audience, que T., de langue étrangère, avait de la peine à comprendre certaines choses (par exemple, la nécessité de signer le procès-verbal d'audience). Il est donc possible que le salarié se soit mépris sur le résul-tat de la réunion du 22 août 1980. Connaissant les difficultés de commu-nication de T., E. aurait dû, avant de recourir à la sanction extrême qu'est la résiliation avec effet immédiat, avertir son salarié par écrit, afin qu'il sache que son absence, si elle devait durer, entraînerait un tel ren-voi. Cet avertissement était d'autant plus nécessaire que T. travaillait de-puis dix-neuf ans auprès de la compagnie et qu'il avait, jusque là, correc-tement accompli son travail. En conséquence, le renvoi avec effet immé-diat, sans avertissement préalable, n'est ici pas justifié.

2, NOTION DE JUSTE MOTIF DE LICENCIEMENT AVEC EFFET IMMÉDIAT

A, Absence du travailleur

a) Absence durable (notamment vacances) sans autorisation 190. Juste mo/if de renvoi avec effet immédiat; principes; prise de

va-cances par l'employé contre la volonté de l'employeur; portée de la menace de sanctions (TF, rr, 29.6.1982 ; ATF 108 II 30 1 ~ SJ 1983, p.33).

Selon l'art. 337 CO, le contrat de travail peut être résilié avec effet im-médiat pour de justes motifs lorqu'il existe des circonstances propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de tra-vail ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite du contrat ne peut plus être exigée. On ne peut déterminer d'une manière générale les exi-gences auxquelles est subordonnée la résiliation avec effet immédiat; la solution dépend des ~irconstances du cas particulier.

Il existe cependant certaines situations typiques où la pratique a eu l'occasion de se prononc~r avec une certaine constance: ainsi en cas de refus de travail et d'absenèe injustifiée. D'une manière assez générale, la doctrine et la ju<isprudence cantonale considèrent que, pour constituer un juste motif de renvoi avec effet immédiat, le refus de travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants et précédés d'avertisse-ments contenant la menace claire d'un renvoi immédiat. Il ressort ce-pendant des considérations de la doctrine et de la jurisprudence que ces conditions (persistance et avertissement préalable) ne s'appliquent qu'aux refus ou absences de courte durée, mais non pas à ceux qui s'étendent sur plusieurs jours ou qui ont été précédés d'une exigence de présence clairement formulée par l'employeur. En particulier, la prise de vacances de son propre chef par le travailleur, en dépit d'un refus de l'employeur, est considérée très généralement comme un juste motif de renvoi avec effet immédiat. En effet, sauf circonstances particulières, la prise de vacances par décision unilatérale du travailleur, en dépit d'un refus de l'employeur, constitue un acte de nature à ébranler la confiance qui doit exister dans les rapports de travail de façon telle que la

pour-109 RÉSILIATION AVEC EFFET IMMÉDIAT POUR JUSTES MOTIFS 191 suite du contrat ne peut plus être exigée et qu'une rupture immédiate de celui-ci par l'employeur se justifie.

Sans doute, certaines circonstances particulières peuvent-elles atté·

nuer ou effacer la gravité de l'atteinte aux relations de confiance que constitue une prise unilatérale de vacances; ainsi dans l'hypothèse où l'employeur, averti suffisamment tôt, ne tiendrait pas compte des désirs légitimes du travailleur alors que les intérêts de l'entreprise ne sont guère atteints et ne se conformerait dès lors pas à l'esprit de l'art. 329c al. 2 CO.

L'employeur qui est fondé à user de la sanction du renvoi immédiat peut toutefois y renoncer ou prendre une sanction moins grave. Il peut aussi, une fois informé des intentions du travailleur, lui indiquer au préalable quelles mesures Ou sanctions il entend prendre au cas où celui-ci ne se conformerait pas à ses instructions. Si ces mesures ne vont pas au·delà de ce que permet la loi, l'employeur est lié par sa prise de posi-tion et ne peut l'aggraver au cas où le travailleur commet la violation qui a fondé la menace de sanctions.

Ici, au lieu de menacer T. de renvoi immédiat au cas où il prendrait tout de même ses vacances malgré sa volonté, E. lui a seulement fait sa-voir qu'il serait en droit de le prier de remettre sa démission. E. est lié par cette déclaration, dans le sens que T. pouvait raisonnablement lui at-tribuer. Il ne pouvait dès lors pas licencier T. avec effet immédiat.

191. Juste motif de licenciement avec effet immédiat .. principes .. prise en compte de manquements relativement anciens .. absences répétées .. va-cances prises sans autorisation (TF, rr, 18.4.1978).

1. T. a été engagé le 30 octobre 1973 comme conseil en organisation.

Dès 1974 se sont produits des incidents avec son employeur. En août 1974, alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances, T. a obtenu une se-maine de vacances supplémentaire, du 5 au 12 août 1974, mais il n'a re-pris son travail que le 19 août. E. lui a écrit le 20 août 1974 en déclarant notamment que son attitude constituait une faute grave et serait sanc-tionnée par le renvoi immédiat et sans préavis en cas de récidive. Le 13 décembre 1974, E. s'est à nouveau plaint d'une absence prolongée de T.

et lui a reproché de ne pas avoir ouvert deux chantiers, comme cela était prévu. E. terminait sa lettre en invitant T. à considérer celle-ci comme un dernier avertissement.

Par lettre du 8 juillet 1976, E. reprochait à T. d'avoir quitté un chan-tier en milieu de semaine, sans en avoir demandé la permission formelle, et de n'avoir envoyé aucun document concernant ce chantier; E. décla-rait à T. qu'il était dès lors impossible de lui confier la conduite d'un nouveau dossier et le convoquait pour le lundi 12 juillet 1976 à 9 h au bureau afin d'y suivre une semaine de recyclage-formation.

Par lettre du 20 juillet, T. s'est borné à contester tous les reproches qui lui étaient adressés, à accuser son supérieur de l'avoir volé, en insistant sur ce terme, et à fixer unilatéralement ses vacances du 23 juillet au 23 août. Il s'est ainsi purement et simplement dérobé à l'ordre qui lui avait été donné de suivre une semaine de recyclage-formation, et cela à un moment où il était l'objet de graves reproches concernant non seulement

192 CONTRAT DE TRAVAIL 110 son atlilUde à l'égard de ses supérieurs, mais encore l'exécution de ses obligations contractuelles.

Le 29 juillet 1976, E. a licencié T. avec effet immédiat.

2. Les justes motifs de résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO sont des circonstances telles qu'on ne peut, selon les règles de la bonne foi, exiger de la partie qui a donné le congé la continuation des rapports de travail: si la confiance mUlUelle que présuppose l'exécution régulière du contrat est détruite par le fait de l'une des parties, l'autre partie ne peut se voir imposer le maintien du contrat; une infraction mineure du travailleur à ses obligations contractuelles, par exemple une absence non justifiée, n'autorise généralement pas l'employeur à résilier le contrat avec effet immédiat, à moins que le manquement ne se répète malgré des avertissements réitérés (ATF lOI la 549; 97 Il 145). La répétition d'actes de même nature ou la commission de manquements différents qui, considérés isolément, ne suffiraient pas à justifier la rupture du contrat, peuvent ainsi constituer de justes motifs au sens de l'art. 337 CO, lors-qu'elles manifestent un comportement inconciliable avec la continua-tion des rapports de service.

3. L'autorité cantonale déclare ne pas vouloir prendre en considéra-tion les incidents d'août et de décembre 1974, estimant qu'ils ne sau-raient entrer dans un rapport de causalité avec le renvoi abrupt du 29 juillet 1976. Toutefois, le facteur de récidive peut jouer un rôle

détermi-nant dans l'appréciation des justes motifs de résiliation immédiate. On ne saurait donc faire purement et simplement abstraction, comme l'auto-rité cantonale, des avertissements précédemment adressés par l'em-ployeur au travailleur, quand bien même les faits qui les ont motivés n'ont pas provoqué directement la rupture de contrat. Les événements de 1974 ont pu contribuer à détruire le rapport de confiance indispensa-ble à la continuation des rapports de service.

Devant les manquements répétés de T. et compte tenu des avertisse-ments formulés dès 1974, E. était fondé à mettre fin aux rapports de ser-vice avec effet imm~iat. Objectivement et de bonne foi, la continuation de ces rapports ne pouvait plus lui être imposée. La situation indépen-dante de T. et ses conta-cls directs avec la clientèle supposaient un lien de confiance qui n'existait manifestement plus.

192. Juste motif de licenciement avec effet immédiat; abandon du poste de travail .. interprétation de la déc/aration de résiliation .. délai pour résilier(TF, rr, 15.3.1977).

1. T. a été engagé le 1er avril 1974. Le 25 février 1976, le président du conseil d'administration d'E., au cours d'un entretien, lui a signifié son congé. T. a alors quitté son bureau et n'y a plus reparu les jours suivants.

E. a envoyé à T. le 26 février 1976 une lettre recommandée, datée du 25 février, dans laquelle elle se réfère à l'entretien « de ce jOUf» et lui confirme qu'elle est «dans l'obligation de mettre fin» à son contrat de travail pour le 30 avril 1976. Le 26 février 1976, puis à plusieurs reprises par la suite, un directeur d'E. a téléphoné à T., à son domicile, pour l'in-viter à reprendre son travail.

III RÉSILIATION AVEC EFFET IMMÉDIAT POUR JUSTES MOTIFS 192 T. a répondu par lettre du 28 février 1976, en affirmant que, lors de l'entretien du 25 février 1976, E. avait mis fin au contrat de travail avec effet immédiat; ce contrat ayant duré plus d'un an, il réclamait notam-ment deux mois de salaire. E. a accusé réception de cette lettre le 2 mars

1976; elle déclarait que la date de la fin de l'engagement de T., qui n'avait pas été abordée lors de l'entretien du 25 février 1976, était sou-mise aux prescriptions légales en la matière; d'ailleurs, la lettre du 25 fè-vrier en tenait compte, puisqu'elle avait fixé cette date au 30 avril 1976.

E. invitait dès lors T. à se présenter à son travail et à reprendre son acti-vité; elle le rendait attentif au fait que son absence injustifiée était de nature à perturber la bonne marche des affaires et l'informait qu'elle le tiendrait pour responsable de tout préjudice qui pourrait en découler.

Dans une lettre du 3 mars 1976, T. a maintenu que, lors de l'entretien du 25 février 1976, E. lui avait donné congé avec effet immédiat. Il som-mait derechef E. de lui verser ses deux mois de salaire. E. a répondu le 5 mars en contestant ces allégations et en maintenant le contenu de ses let-tres des 25 février et 2 mars 1976.

T. a ouvert action contre E. Une tentative de conciliation, le 17 mars 1976, n'a pas abouti. A la suite de ceUe audience, T. s'est rendu chez E.

le vendredi 19 mars 1976 à la première heure pour reprendre son activi-té. Ayant été éconduit, il s'est adressé à un huissier judiciaire, qui a dres-sé un procès-verbal constatant le refus de la banque d'accepter qu'il reprît son poste.

2. Selon les allégués concordants des parties, une résiliation immé-diate du contrat de travail, le 25 février 1976, n'aurait pas été fondée, faute de justes motifs; même si l'une d'elles avait signifié ce jour-là une telle résiliation, elle pouvait revenir sur celle-ci et se conformer aux dis-positions légales et contractuelles. En outre, même si E. avait résilié im-médiatement le contrat de travail à ceUe date, ce qu'elle conteste, elle a, par lettre recommandée du même jour, expédiée le lendemain, donné congé à T. pour le 30 avril 1976, soit deux mois d'avance pour la fin d'un mois, conformément à l'art. 336b CO, T. ne saurait prétendre à un salaire pour la période du 26 février au 18 mars 1976, puisqu'il n'a pas offert de travailler. Bien plus, il a refusé de façon catégorique de repren-dre son activité à la banque et ne s'y est plus représenté du 26 février au

18 mars 1976, en faisant valoir qu'il avait été congédié avec effet immé-diat le 25 février, sans justes motifs.

Avant le 19 mars 1976, E. n'a pas résilié immédiatement le contrat de travail pour de justes motifs. Mais, à cette date, après avoir été sommée par T. d'accepter la reprise de son travail, E, a refusé cette offre. Le di-recteur de l'entreprise a confirmé à T. qu'il ne lui était plus possible d'accepter son offre de reprendre son emploi jusqu'au 30 avril pour les raisons qui avaient fait l'objet d'un échange de correspondance entre les parties, Le refus d'E. ne pouvait avoir qu'une seule signification pour le salarié: E. résiliait immédiatement le contrat pour le motif que T.

n'avait pas donné suite aux sommations reçues et qu'il avait abandonné son emploi, C'est d'ailleurs une réaction de l'employeur à laquelle doit s'attendre l'employé qui ne s'est pas présenté à son travail pendant trois semaines, en dépit de sommations répétées, s'il exige, tout à coup, après une telle absence injustifiée, de pouvoir reprendre son emploi,

193 CONTRAT DE TRAVAIL 112 3. L'employeur ou l'employé qui résilie immédiatement le contrat de travail pour de justes motifs n'est pas tenu d'indiquer les faits qu'il invo-que; il suffit que l'autre partie puisse inférer de la déclaration qui lui est adressée qu'il s'agit d'une résiliation immédiate pour justes motifs, et non pas d'un congé ordinaire; le plus souvent, d'ailleurs, le destinataire se rend compte d'emblée en quoi consistent ces motifs (ATF 92 II 185 5).

En l'espèce, en refusant que T. reprenne son emploi et en se référant à la correspondance échangée, E. a manifesté sans équivoque sa volonté de résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs. T.

ne pouvait que comprendre ainsi la déclaration d'E.

4. La partie qui entend résilier immédiatement le contrat de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO doit le signifier à son par-tenaire après un délai de réflexion correspondant aux circonstances (A TF 69 II 3115; 66 II 1425; cf. ATF 93 II 18). Il n'y a pas de principes absolus et rigides à cet égard. Le juge doit examiner dans chaque cas l'ensemble des circonstances. En l'espèce, la résiliation immédiate du contrat de travail, pour justes motifs, signifiée par la défenderesse le 19 mars 1976 n'était pas tardive: cette résiliation intervenait sur-le-champ, le jour même où le demandeur exigeait soudainement de reprendre son travail, après trois semaines d'absence injustifiée durant lesquelles il n'avait donné aucune suite aux sommations d'E. Vu l'attitude antérieure de T., E. était fondée à admettre qu'il avait rompu définitivement le contrat et qu'il n'offrirait jamais de reprendre son emploi. E. n'avait donc pas à se préoccuper de résilier le contrat sans délai pour justes mo-tifs. E. a réagi à temps, en signifiant sa décision à T. le jour où il offrait inopinément de reprendre son travail.

5. Le contrat de travail ayant été résilié immédiatement le 19 mars 1976, pour de justes motifs, le demandeur n'a pas droit à son salaire pour la période du 19 mars au 30 avril 1976.

193. Juste motif de,Jiçenciement avec effet immédiat; prise de vacances sans aurorisatioh ; absence injustifiée d'une semaine; insubordination (CA, VI, 30.9.1965}. ...

Le 18 juillet 1964, E. et T. ont eu un différend à propos de la durée des vacances. E. déclarait ne pas vouloir accorder davantage que le mini-mum légal de. deux semaines; T. prétendait que, lors de la conclusion du contrat, E. lui avait promis trois semaines. Lors de la réouverture de l'établissement (après quinze jours de vacances), T. ne s'est pas présen-tée à son travail; elle n'est revenue que sept jours plus tard. E. a refusé

qu'elle reprenne son service.

qu'elle reprenne son service.

Dans le document Quatre cents arrêts sur le contrat de travail (Page 105-150)