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L ES MODALITÉS ET L ’ ÉTENDUE DU DROIT DE LA RÉPARATION

L A LTGO : BASE JURIDIQUE RÉGISSANT LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

B. Les thèmes récurrents de la LTGO

73. Sur la forme, la TGO s’articule autour de cinq titres : dispositions générales, actes

juridiques, faits juridiques, mode de preuve relatifs aux obligations civiles ; extinction des obligations 466. Sur le fond, elle traite des principes et des valeurs morales

régissant les liens entre les personnes tels que le respect de la parole donnée dans le contrat 467 et la réparation du dommage causé 468. Elle commence par définir le terme

« obligation » : « Un lien de droit en vertu duquel le débiteur est juridiquement tenu envers le

créancier de lui fournir une prestation ou de s’abstenir d’une faculté, prestation ou abstention dont il est responsable sur la valeur des éléments actifs qui composent son patrimoine » 469. Après avoir

délimité le périmètre des obligations, la LTGO sanctionne au visa de l’article 177, tout comportement allant à l’encontre du dispositif « obligation ». Le comportement sanctionné revient au fait de ne pas exécuter une « obligation légale préexistante » 470 ;

autrement dit, un manquement contractuel. Ainsi, la LTGO a le mérite de couvrir tout le droit des contrats. La lecture du deuxième titre relatif aux « actes juridiques » (contrat) le confirme. Force est de constater que la LTGO constitue un vrai instrument juridique permettant aux particuliers de donner une force obligatoire à

465 La riche matière des obligations était, en effet, régie par des règles de Droit coutumier local et

par des règles de Droit moderne empruntées en Droit français. Il y avait donc une dualité de sources qui ne manquait pas de causer des difficultés pratiques et doctrinales sérieuses, J. LACOMBE, Ibid. Les arrêts de la Cour rendus en matière de droit traditionnel, mettent par

exemple en présence d’une juridiction française composée en majorité de magistrats français habitués au droit écrit et de coutumes profondément différentes et qui de surcroît en majorité orale. Ainsi dans l’enceinte d’une Cour, se rencontraient - ou faudrait-il dire se heurtaient –, deux droits, l’un écrit, l’autre oral, l’un européen, l’autre malgache. Par-delà la diversité des vocabulaires, des techniques et des institutions, la rencontre de deux droits implique celle de deux sociétés, de deux cultures, bref de deux conceptions du monde.

466 Ph. DELEBECQUE,op. cit., p. 187 et s.

467 Article 1134 du Code civil français et article 123 de la LTGO malgache.

468 Article 1132 du Code civil français pour la responsabilité délictuelle correspondant à l’article 204

de la LTGO malgache ; article 1147 du Code civil français pour la responsabilité contractuelle et article 177 de la LTGO malgache.

469 Article 1 de la LTGO.

leur accord de volonté 471. En somme, la LTGO a permis au consensualisme 472

d’acquérir une valeur juridique. Bien entendu; le consensualisme est appelé à être en cohérence à l’ordre public. À cet effet, le législateur a prévu à l’article 90 que « La

prestation ou l’abstention (objet du contrat), de ce qui a été consenti 473, ne doit en rien être contraire

aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Elle doit être également être conforme aux règles impératives édictées en vue d’assurer l’organisation des forces productives du pays dans l’intérêt de la Nation ».

Dans le prolongement de la validité du contrat, elle aborde le régime de la défaillance contractuelle. Cependant, les articles concernés : 164 et suivants, n’envisagent que deux sanctions à l’inexécution contractuelle : la résolution et la résiliation 474 (et son diminutif, l’exception d’inexécution prévu à l’article 171).

L’article 53 de la TGO prévoit tout de même la théorie de l’exécution forcée en matière contractuelle. Il dispose que « lorsque le débiteur n’exécute pas l’obligation, le

créancier peut l’y contraindre par toutes les voies de droit ». Le principe est donc clair : la

sanction de l’inexécution contractuelle est l’exécution forcée, si du moins celle-ci s’avère encore possible 475. La mise en œuvre de l’exécution forcée, ne peut toutefois

se réaliser que dans le respect de la personne du débiteur qui pour une raison ou pour une autre peut se trouver dans l’incapacité de s’exécuter. Sa dignité s’oppose à ce qu’on le contraigne par la force 476. La TGO pose justement les conditions

restrictives à l’opportunité d’exécution forcée en disposant en son article 91 alinéa 2

471 Articles 67 et 123 (ce dernier article s’appuyant sur l’article 64 de la LTGO).

472 Le consensualisme occupe ainsi une place majeure au sein de LTGO. C’est un élément

fondamental pour la formation du contrat. La réserve émise à l’égard de la théorie des contrats réels (confirmée par l’article 68 de la LTGO) atteste la place incontournable du consensualisme pour la validation du contrat.

473 « Les obligations résultant d’un contrat ont pour objet, soit de fournir une prestation, soit de s’abstenir d’une

faculté », Article 88 de la LTGO.

474 La résolution anéantit rétroactivement le contrat, ce qui n’est pas le cas de la résiliation. La

résolution se distingue également de la nullité dans le sens où elle sanctionne l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation alors que la nullité sanctionne les conditions de formation d’un contrat, article 1184 du Code civil français. Pour rappel, la résolution résulte soit de l’accord des parties, soit d’une décision judiciaire : article 166 de la LTGO ; soit de la décision unilatérale de l’une des parties (sous réserves de conditions) : article 167 ; soit du décès d’une ou des parties : article 168.

475 D’autant plus que la LTGO mentionne, l’éventualité d’impossibilité d’exécution ou de la perte

de la chose due. En l’occurrence, elle prévoit l’extinction de l’obligation : article 173. Mais les articles qui suivent, apportent une modération à l’effet extinctif de l’impossibilité d’exécution. En définitif, le droit à réparation du créancier lésé est relativement constant. Comme nous l’avons précédemment évoqué, il arrive des circonstances où la réparation en nature est impossible en raison d’éléments matériels ou de dispositions législatives. La partie lésée garde dans ce cas la faculté de demander une exécution par équivalent ; sa créance née du contrat se transforme en une somme d’argent appelée dommages-intérêts, voir : n° 65.

que : « Le créancier peut invoquer comme élément de son préjudice la perte qu’il a subi et le gain

dont il a été privé. Il doit cependant faire tout ce qui est en son pouvoir pour diminuer la perte résultant de l’inexécution de l’obligation, sous peine d’une réduction des dommages-intérêts correspondant à cette négligence ».

En somme, la LTGO constitue un vrai corpus juridique pouvant régir d’une manière juste et efficace les relations entre particuliers, entre les professionnels et entre les deux réciproquement. Etant précise sur les canons du droit commun des contrats : capacité (articles 64 et suivants), consentement (article 68 et suivants) ; objet (article 88 et suivants), cause (article 91 et suivants) et effets, la LTGO permet un contrôle raisonnable de la validité des conventions 477. C’est une œuvre, comme

le relève le Professeur Delebecque, qui a su accorder classicisme et modernité. À ce titre peut se déployer sur le terrain de la responsabilité médicale.

§ 2. L

E DÉPLOIEMENT DE LA LTGO DANS LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

74. La LTGO couvre tout le droit des contrats. Par conséquent, elle peut à juste titre

encadrer juridiquement la relation médecin-malade relevant de la sphère conventionnelle 478 (A). Par ailleurs, la LTGO aborde le domaine de la preuve avec

aisance, c’est un plus pour régir la responsabilité médicale fondée sur la faute (B).

A. Les dispositions contractuelles de la LTGO invocables

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