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La conciliation : mode alternatif à la réparation au titre de solidarité nationale de l’ONIAM

EN CAS D ’ ACCIDENTS MÉDICAU

L’ ÉTUDE COMPARÉ DES MODES DE RÉSOLUTION AMIABLE DES CONFLITS

B. La conciliation : mode alternatif à la réparation au titre de solidarité nationale de l’ONIAM

126. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de

santé, a mis en place une procédure de règlement amiable 669 permettant aux victimes

d’accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, de résoudre par voie transactionnelle leurs différends vis-à-vis du corps médical. Réalisée en dehors d’un cadre juridictionnel, la procédure de règlement amiable adoucit les tensions nées à l’avènement d’accidents médicaux. Grâce à ce type de procédure, les victimes peuvent s’adresser aux organismes d’indemnisation 670. La recevabilité des

saisines reste sous la responsabilité Commission régionale de conciliation et d’indemnisation ou la CRCI671 qui est devenue depuis le décret du 2 mars 2012, la

CCI et le versement d’indemnités aux victimes d’accidents médicaux incombe à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ou l’ONIAM. L’étude de la recevabilité des saisines faite par la CCI, se réalise avec l’aide de l’expert à qui il revient d’apprécier médicalement 672 l’existence d’une faute médicale, d’en établir le

lien de causalité avec le dommage et d’évaluer le seuil de gravité dudit dommage. En fonction des éléments fournis par l’expert, l’avis de la CCI aboutit à deux éventualités : La première éventualité est celle où la CCI estime que le dommage constaté engage la responsabilité du praticien dans les conditions de l’article L. 1142- 1 I du Code de la santé publique (faute médicale et lien de causalité). L’avis est alors adressé à l’assureur du responsable. Ce dernier est tenu de faire une offre d’indemnisation 673. Si le payement est fait alors qu’au final, la responsabilité de

l’assuré n’est pas engagée, l’assureur dispose d’une action subrogatoire soit contre le

669 Article L.1142-4 à L. 1142-8 du Code de la santé publique

670 La procédure de règlement amiable repose sur trois institutions créées par la loi du 4 mars 2002 :

l’Office national d’indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Commission nationale des accidents médicaux (CNAM) et les Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI). Pour aller plus loin, voir : A. LAUDE, B. MATHIEU et D. TABUTEAU, Droit de la santé, 2e éd., Thémis droit, Puf, 2009, p. 535.

671 La CRCI peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une

activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d’une personne décédée à la suite d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.

672 Autrement dit objectivement, voir : n° 100 et s.

673 Art. L. 1142-14 Code de la santé publique. L’assureur du responsable dispose de quatre mois

pour présenter son offre d’indemnisation. L’offre doit être naturellement dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. Si la victime estime l’offre insuffisante, elle peut saisir le juge lequel s’il constate l’insuffisance, obligera l’assureur à verser à l’Office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue à la victime. L’acceptation de l’offre de l’assureur vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.

tiers responsable, soit contre l’Office national d’indemnisation au cas où, les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique trouvaient à s’appliquer (seuil de gravité rempli bien qu’il n’y ait pas de faute médicale). En somme, le bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale de l’ONIAM reste soumis aux conditions suivantes :

— que les dommages résultant d’accidents médicaux ne soient pas fautifs,

— qu’ils puissent découler d’une manière certaine de l’acte thérapeutique (lien de causalité entre acte médical et dommages) 674

— et qu’ils puissent représenter un seuil de gravité et d’anormalité 675 légalement

prévue.

Il arrive que certaines victimes ne soient pas en mesure de remplir les critères de gravité. Pour pallier l’impasse, la loi a mis en place, un alternatif à la procédure du règlement amiable de l’ONIAM : la procédure de conciliation conduite par la

674 « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme […] ou d’un producteur

de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins […] »,

article L.1142-1-II du Code de la santé publique.

675 Les critères de gravité et d’anormalité sont prévus à l’article L.1142-1-II du Code de la santé publique.

Le critère d’anormalité aborde une notion qualitative : l’état de santé du patient par rapport à son

état d’avant l’accident et par rapport à l’évolution prévisible de cet état initial. On parle alors de conséquences anormales au regard de l’état antérieur et de l’évolution prévisible. Par cette logique, la notion d’anormalité opère une distinction entre ce qui est imputable à l’accident médical et ce qui résulte de l’évolution de la pathologie du patient. Par ailleurs, la notion d’anormalité prend en compte la notion de « risque imprévisible » de cause inconnue ou connue mais dont la réalisation est exceptionnelle. En réalité, la notion d’anormalité ne peut s’apprécier que in concreto (maladie soignée, traitement pratiqué, état antérieur du malade…), voir : M. GERMOND, L’indemnisation de l’aléa thérapeutique par les compagnies d’assurances, in l’indemnisation de l’aléa thérapeutique, sous la coordination de D. TRUCHET, éd., Sirey, D.S.S, 1995, p. 60. Le critère de

gravité aborde quant à lui, une notion quantitative : le « seuil » de gravité. Ainsi, il est établi que

« Seuls les dommages présentant un seuil de gravité fixé par décret sont pris en compte par la solidarité

nationale ». Afin de ne pas écarter du dispositif d’indemnisation à un nombre trop important de

victimes, le législateur a prévu que le seuil de gravité, ne pourrait être supérieur à 25 %. Il a été fixé à 24 %. Autrement dit, les victimes d’accidents non fautifs dont le préjudice est supérieur ou égal à 24 % pourront être indemnisées par la solidarité nationale. Le critère de gravité est également rempli lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’infection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou six mois non consécutifs d’une période de douze mois. Enfin, le critère de gravité est exceptionnellement retenu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident médical, […] le tout occasionnant des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence : article D. 1142-1 du Code de la santé publique. Plus généralement, l’appréciation du caractère de gravité s’opère en tenant compte notamment du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire, article L. 1142-1 II du Code de la santé publique.

Commission. La formation de conciliation constitue ainsi la deuxième éventualité que propose la Commission. La Commission la propose quand le dommage n’engage pas la responsabilité du praticien mais faute de remplir les critères la victime n’a aucune voie de recours. Bien que les cas où la fermeture des voies de recours est rare, il importe de savoir que la formation de conciliation reste accessible par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins 676.

En somme, ce que l’on pourrait retenir de la conciliation faisant partie des procédures mentionnées dans le Code de procédure civile malgache 677, est qu’elle

joue un rôle fondamental en matière de résolution des conflits : veiller à l’avenir des victimes ne bénéficiant d’aucune voie de recours. En tant que telle, elle présente bien souvent l’intérêt de clore à l’amiable et rapidement une situation difficile 678.

Parallèlement à la procédure de conciliation, le droit malgache préconise l’arbitrage. Nous allons étudier cette procédure dans le même esprit avec lequel nous avons abordé la conciliation, c’est-à-dire en comparaison avec la médiation.

§ 2. L’

ARBITRAGE

,

LA MÉDIATION

127. L’arbitrage est une procédure dans le cadre de laquelle les parties à un contrat

conviennent de soumettre à un ou plusieurs arbitres 679 un litige relatif au contrat 680.

La décision des arbitres a une force contraignante. En cela, l’arbitrage diffère de la médiation où la solution transactionnelle est communément recherchée par les parties et le tiers intervenant au titre de conciliateur. Les subtilités entre la médiation et l’arbitrage ne se limitent pas au processus d’aboutissement de la décision transactionnelle. Il convient de les étudier (A). L’intérêt d’étudier en parallèle les deux

676 « Toutefois, la voie du règlement amiable n’étant ouverte qu’aux victimes dont le dommage présente un seuil de

gravité suffisant, le législateur a introduit une procédure de conciliation pour les victimes qui ne présentent pas le seuil de gravité suffisant n’optent pas pour la voie judiciaire, et se voient donc refuser la voie du règlement amiable… », voir : A. LAUDE, B. MATHIEU et, D. TABUTEAU, op. cit., p. 534. Le cas échéant, la

saisine de la CRCI en formation de conciliation peut être accomplie par le représentant légal ou les ayants droit.

677 Art 21 du Code de procédure civile malgache.

678 L’intérêt majeur de la conciliation est sa compétence large ; en tant que règlement

transactionnelle, la conciliation ne conditionne pas son intervention à un seuil de gravité, L. DUBOUIS, La réparation des risques sanitaires, R.D.S.S. 2002, p. 803 et s., spéc. p. 812.

679 Sur la désignation de l’arbitre, voir : articles 441, 442 et 443 du Code de procédure civile

malgache.

modes de résolution, est de pouvoir apprécier leur opportunité respective en cas de différend lié à un accident médical (B).

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