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L A DIFFICULTÉ DE LA RÉALITÉ DU LIEN DE CAUSALITÉ

L A CAUSALITÉ FIABLE DANS LE DOMAINE DES ACCIDENTS MÉDICAU

B. L’appréciation de l’objectivité de l’expertise à Madagascar

1. L’exposé du procès

103. Seront ici établis, les faits, les arguments des parties et les décisions du tribunal. Rappel des faits et de la procédure

Le 6 janvier 2006, Mme X fut admise à la Clinique Y de Fianarantsoa, Madagascar pour accoucher après y avoir été suivie durant la grossesse. L’enfant n’a pu malheureusement survivre en raison de la circulaire du cordon ombilical qui l’a

597 Certains auteurs parlent de causalité douteuse ou hypothétique. E. CALS, Les litiges, définitions et

origines, in, L’expertise médicale, en responsabilité médicale et en réparation d’un préjudice corporel,

J. HUREAU,D. POITOUT, 2e éd., Masson, 2005, p. 9.

598 Dossier n° 3256-RP/FI/06/IS/SC, Tribunal Correctionnel de Fianarantsoa, Madagascar, 2007.

599 Les critiques nées de l’analyse de l’arrêt ont pour objectif non de remettre en cause la portée des

asphyxié ; cette anomalie n’a pas été détectée à l’échographie. N’entendant pas le cri du bébé, la mère en a déduit son décès. Fortement choquée par ce malheur, elle perdit conscience, fit une crise convulsive suivie d’une hémorragie importante d’où évacuation peu de temps après aux Services des Urgences du CHU de Fianarantsoa où elle décéda quelques minutes après.

Allégation de la partie demanderesse

En l’espèce, il y a eu faute médicale pour délivrance tardive de l’enfant. En effet, si dans la matinée (entre 9 et 10 heures) du jour prévu pour l’accouchement, l’équipe de la clinique a administré un suppositoire pour déclencher l’accouchement, il va de soi que la délivrance ne tardera pas. Pourtant vers 17 heures quand la parturiente manifestait clairement qu’elle était prête pour accoucher, l’équipe médicale lui interdit d’entamer le début du travail. D’après l’équipe, agir de la sorte risque de « gonfler » le col. La sensation d’être prête à la délivrance est biologiquement naturelle, vouloir l’interdire constitue la faute médicale ayant provoqué la mort de la parturiente ;

Par ailleurs, l’équipe médicale de la Clinique a pris tardivement la décision d’évacuer la patiente en Service du CHU. Et cette décision a été prise parce le conjoint de la victime fortement inquiet de la situation, l’a demandé. Dès lors, l’équipe médicale a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité de la situation.

Enfin, l’abandon volontaire d’une patiente en péril est soulevé lorsque le médecin décide de partir après avoir occulté la parturiente.

Allégation défenderesse :

Déclaration de l’Avocat :

Que les prévenus comprennent parfaitement la douleur de la famille face à la perte de deux êtres chers mais la faute de négligence ou d’imprudence ne peut se déduire du seul fait du décès de la parturiente.

Attendu que face à la réaction émotionnelle imprévisible de la mère (qui lorsqu’elle n’a pas entendu des pleurs a déduit le décès de son bébé) entraînant une crise convulsive et une hémorragie, aucune des équipes soignantes de la clinique et de l’hôpital n’a pu éviter l’issue fatal.

Attendu que le conjoint de la victime et père de l’enfant a été constamment présent durant l’intervention médicale. Qu’il a été témoin de tous les actes de l’équipe soignante pour sauver la mère et l’enfant. Que si la moindre défaillance avait eu lieu, il n’aurait pas manqué de le clamer.

Décision du Tribunal correctionnel :

Attendu que suivant la procédure d’information sommaire en date du 15 décembre 2006, les prévenus sont traduits devant le Tribunal

correctionnel de Fianarantsoa, pour répondre d’avoir à la Clinique Y, le 11 janvier 2006, en qualité de docteur responsable de la Clinique, et Sages- femmes, par imprudence et négligence, commis involontairement un homicide sur la personne de Mme X, lors de l’accouchement.

Sur l’action publique :

Attendu que des pièces du dossier et des débats, il ne résulte pas de preuves suffisantes contre les prévenus d’avoir commis les faits à elles reprochés. Que l’équipe médicale a déployé tous les moyens nécessaires pour prévenir la mort de la victime, à savoir, l’expulsion du bébé assez rapidement face au constat du circulaire ombilical non décelable à l’échographie […] ; la réanimation du nouveau-né ; l’appel du médecin de garde devant le constat de l’état critique de la parturiente et l’évacuation rapide au CHU ;

Qu’en outre, tous les témoins entendus, tant à la barre que durant l’enquête préliminaire n’ont pas établi l’existence de la négligence et de l’imprudence de la part des personnes en cause ;

Qu’aucune expertise médico-légale post-mortem n’a été effectuée permettant de déterminer la cause exacte du décès maternel ;

Qu’en l’espèce, il existe un doute dans l’inculpation. Sur l’action civile :

Attendu que Sieur X, le père de la victime qui se constitue partie civile et réclame 8.000.000 Ariary (Francs malgache) de dommages et intérêts ; Que les prévenus ayant été relaxées, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande ; que dès lors, il convient de mettre hors de cause le civilement responsable représentant la Clinique.

Par ces motifs, Sur l’action publique

— Relaxe au bénéfice du doute M. Z docteur responsable de la Clinique Y et Mesdames X Sages-femmes ;

— Laisse les frais et dépens à la charge du Trésor Public. Sur l’action civile

— Se déclare incompétent pour statuer sur les intérêts civils, — Met hors de cause les civilement responsables

L’exposé du procès conduit à quelques observations. Nous allons les examiner dans l’intention de contribuer à l’amélioration la procédure d’expertise dans les contentieux médicaux à Madagascar.

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