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L A DIFFICULTÉ DE LA RÉALITÉ DU LIEN DE CAUSALITÉ

L’ ÉVALUATION JURIDIQUE ET MONÉTAIRE DU DOMMAGE

B. La catégorisation des préjudices

117. En matière de responsabilité médicale, les dommages réparables peuvent être

classés en trois groupes : corporel, moral et patrimonial, soit un classement tripartite (1). Ce classement permet d’établir les modalités respectives d’indemnisation (2).

632 Auquel cas, les bases juridiques invocables sont : article 1147 du Code civil (responsabilité

contractuelle), article L. 1142-1, I du Code de la santé publique relative au principe de la responsabilité médicale pour faute et le cas échéant, l’ : article 1382 du Code civile relative à la responsabilité civile : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la

faute duquel il est arrivé à le réparer »

633 Voir : n° 44, l’arrêt Cohen de 1988 et l’arrêt Bailly de 1989.

1. Le classement tripartie des dommages corporels issus d’un accident

médical

118. Lorsqu’une personne est atteinte dans sa vie ou dans son intégrité physique,

qu’elle reçoit une blessure ou contracte une maladie par le fait d’autrui, il est établi qu’elle a subi des dommages d’ordre corporel. En matière médicale, le préjudice est à l’évidence, corporel. En suivant, il peut engendrer un préjudice moral ou patrimonial ou les deux à la fois. Le préjudice corporel peut matériellement s’apparenter à un préjudice esthétique 635 ou se manifester par le handicap : préjudice d’agrément 636.

Le dommage moral découlant du préjudice corporel correspond principalement à l’atteinte aux sentiments d’affection d’où l’appellation « pretium doloris » ou le prix de la douleur (morale). Le droit positif malgache admet sans ambiguïté, la réparation du pretium doloris. La TGO mentionne en son article 233 que : « Dans l’appréciation et

l’évaluation du dommage subi, les juges doivent tenir compte du préjudice direct, actuel et certain, aussi bien matériel que moral ». Pour autant, il faut rappeler que la réparation du

préjudice moral n’a pas manqué de soulever quelques réticences doctrinales 637.

L’objection principale était que, ce dommage étant à la base extrapatrimonial, on ne comprend pas qu’il puisse faire objet d’une réparation de nature pécuniaire. Pour répondre à l’objection, ceux qui sont pour la réparation de préjudice moral soutiennent que la réparation pécuniaire est une solution respectant la victime faute de mieux. À vrai dire, si le droit a pour mission de sanctionner toute conduite répréhensible, il lui est délicat de le faire face à un comportement exclusivement moral. Pour résoudre le dilemme et pouvoir appliquer le principe de la réparation, l’atteinte aux sentiments affectifs est traduite juridiquement. Tel est le sens réel de la réparation du préjudice moral ou le pretium doloris.

Enfin, figurent les préjudices patrimoniaux résultant des dommages corporels. Les préjudices patrimoniaux correspondent aux dépenses que la victime a dû faire face et aux gains professionnels manqués. Les préjudices patrimoniaux sont qualifiés en référence à la date de consolidation. Ainsi, quand ils surviennent avant la

635 Il s’agit ici de l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime qui peut avoir des

conséquences préjudiciables liées en particulier au regard des tiers et de l’estime de soi.

636 Ce poste de préjudice cherche à réparer les conséquences du dommage qui concernent

exclusivement la sphère personnelle de la victime : douleur permanente ressentie, atteinte à des organismes fonctionnels du corps ayant pour conséquence la perte de la qualité de vie, c’est-à-dire des troubles dans les conditions d’existence.

consolidation, ils sont dits temporaires et quand surviennent après cette date, ils sont nommés permanents.

Les préjudices patrimoniaux se lisent aisément à travers un référentiel ; la présente étude en fera ultérieurement une proposition (n° 158). Pour le moment, il faut souligner que le classement par catégorie : corporel, moral et patrimonial, conduit à la mise en œuvre de l’indemnisation

2. La mise en œuvre de l’indemnisation

119. La conséquence d’un préjudice corporel à l’issue d’une intervention thérapeutique

est constitué par le déficit fonctionnel (DFP) 638 de la victime. Le DFP est établi en

pourcentage progressif en fonction de la gravité du dommage et prenant en compte les genres des victimes (sexe). À chaque pourcentage correspondant un montant à allouer à la victime.

Les référentiels de l’ONIAM qui suivent, explicitent le mécanisme de l’indemnisation des préjudices corporels.

Le tableau de DFP, modèle de l’ONIAM — Homme

DFP % Age 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 10 4986 20876 44656 76326 115886 163336 218676 281906 353026 432036 20 4840 19561 41004 69167 104052 145658 193985 249034 310803 379294 30 4699 18287 37464 62229 93583 128525 170055 217174 269881 328177 40 4558 17025 33958 55357 81222 111554 146353 185618 229349 277546 50 4427 15845 30680 48933 70603 95691 124197 156120 191461 230219 60 4306 14757 27658 43009 60810 81062 103765 128918 156521 186574 70 4200 13797 24991 37783 52172 68158 85741 104921 125699 148074 80 4113 13019 22831 33549 45173 57703 71139 85481 100729 116883 90 4057 12512 21421 30786 40605 50879 61608 72791 84430 96523 100 4033 12294 20818 29602 38649 47857 57626 67358 77450 87805

638 Par rapport aux actes courant de la vie quotidienne, au travail, à l’exercice d’une activité

Le tableau de DFP, modèle de l’ONIAM — Femme DFP% Age 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 10 5098 21878 47439 81780 124902 176804 237486 306949 385192 472216 20 4950 20547 43741 74553 112922 158908 212491 273671 342449 418824 30 4803 19225 40070 67337 101027 141139 187673 240630 300009 365811 40 4658 17922 36451 60244 89302 123624 163210 208061 258176 313556 50 4518 16663 32953 53387 77966 106690 139559 176573 217731 263034 60 4383 15448 29578 46772 67031 90355 116744 146198 178716 214299 70 4255 14295 26375 40495 56655 74855 95095 117375 141695 168055 80 4144 13292 23589 35034 47628 61370 76260 92299 109486 127822 90 4068 12612 21699 31330 41504 52222 63484 75289 87638 100530 100 4033 12301 20836 29639 38709 48047 57653 67526 77667 88075 Les montants sont exprimés en euros.

En droit malgache, il nous a été difficile de trouver ce type de référentiel. Par contre, la cour d’appel de Tananarive dispose d’un barème d’indemnisation en matière de préjudice corporel. Cet outil précieux pour le juge donne aux parties un aperçu clair de l’estimation des doléances.

Barème indicatif d’indemnisation — Cour d’appel d’Antananarivo

ITT 10 000 AR 639 à 30 000 AR par jour

IPP 100 000 AR à 200 000 AR par jour

Pretium doloris 100 000 AR à 200 000 AR

Préjudice d’agrément 100 000 AR à 200 000 AR

Préjudice esthétique Jusqu’à 200 000 AR avec possibilité d’étudier

chaque cas particulier

Veuve 2 000 000 AR à 3 000 000 AR

Enfants mineurs 1 000 000 AR à 4 000 000 AR

Enfants majeurs 1 000 000 AR à 2 000 000 AR

Majeurs indépendants 400 000 AR à 1 000 000 AR

Parents à charge 1 000 000 AR à 1 600 000 AR chacun

Grands-parents 400 000 AR à 1 000 000 AR

Collatéraux 100 000 AR à 200 000 AR

Oncles, tantes, neveux, nièces, beaux-pères,

gendre, … préjudice Appréciation souveraine du juge en fonction du

Le référentiel de la cour d’appel de Tananarive a le mérite de la clarté, ce qui est important en matière d’indemnisation. Quant au référentiel de l’ONIAM, il est très

639 L’Ariary désigne l’unité monétaire de Madagascar. 1 Ariary est égal à 5 Francs malgaches, soit

2 500 Fmg (franc malgache) correspond à 500 Ariary ou dimy anjato Ariary,

pragmatique et la formule qu’il propose est intéressante : à un âge donné correspond un pourcentage de DFP renvoyant ensuite à un montant d’indemnisation. Pour le cas de Madagascar, ce pragmatisme sert d’outil d’inspiration notamment dans une phase de recherche d’une voie d’élaboration de la responsabilité médicale.

PARTIE II.

LES VOIES DÉLABORATION

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